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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00788 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTT2
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1, Boulevard Hausmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
né le 25 Juillet 1991 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, rue des Cheminées – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 15 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt personnel d’un montant de 6 000 €, remboursable en 72 échéances de 96,13 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,82 % et au TAEG de 4,93 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 11 août 2023, à Monsieur [C], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 442,06 € dans un délai de 10 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [C] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 17 juillet 2024, la Société a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme principale de 5 822,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 5 333,44 € à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [C] à lui payer la somme principale de 5 822,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 5 333,44 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe pas de cause de forclusion ou de nullité, ni de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [C], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 4 avril 2023. La demanderesse, qui a assigné le 17 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, le document d’informations sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance, les récapitulatifs des consentements, le mandat de prélèvement SEPA, la CNI, le RIB, les bulletins de salaire de février et mars 2022, l’avis d’impôt 2021, une facture, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, les lettre des mises en demeure préalable et de déchéance du terme, l’attestation LSTI, l’attestation du processus de signature électronique, la preuve de consultation FICP et le détail de la créance.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la Société a adressé à Monsieur [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 442,06 € sous 10 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [C] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [C] à lui payer, au 6 septembre 2023, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 521,30 €
Mensualités échues impayées reportées : 104,26 €
Capital non échu : 4 812,14 €
_______________
TOTAL 5 437,70 €
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 4 812,14 €.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 384,97 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 100 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 437,70 euros (cinq mille quatre cent trente-sept euros et soixante-dix centimes) au titre du contrat de crédit du 15 mai 2022 au taux conventionnel de 4,82 % l’an à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 4 812,14 € ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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