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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6FQ
copie exécutoire + copie le
à Me Marine JUMEAUX
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 SEPTEMBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEURS
[B] [W]
né le 15 Juin 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2025-000633 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[Z] [C]
née le 05 Novembre 2003 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2025-000635 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. OZ AUTO
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 948 731 591
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 07 Août 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de cession du 21 décembre 2024, Monsieur [B] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule SEAT [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SAS OZ AUTO, moyennant le prix de 5.500 euros.
Le véhicule était vendu avec un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 décembre 2024.
Monsieur [B] [W] s’est assuré auprès d’ALLIANZ et a assuré sa conjointe Madame [Z] [C] en tant que second conducteur désigné.
Par échanges téléphoniques en janvier 2025 jusqu’à mars 2025, Madame [Z] [C] a contacté la SAS OZ AUTO.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2025, Monsieur [B] [W] a mis en demeure la SAS OZ AUTO d’avoir à restituer la somme de 5.500 euros, outre la somme de 150 euros pour les frais de la carte grise.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [C] ont fait assigner la SAS OZ AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Quentin en demande d’expertise du véhicule automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 août 2025.
Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [C] ont maintenu leurs demandes initiales.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que sur le procès-verbal de contrôle technique figuraient des défaillances mineures;
— que le véhicule s’est arrêté à deux reprises dans la même journée quelques jours après l’acquisition;
— que la SAS OZ AUTO s’était initialement engagée à renvoyer de nouvelles pièces neuves, compte tenu des problèmes relevés par le diagnostic (injecteur n°4 HS, triangle AVG HS, centralisations de porte HS, clé de démarrage HS, radar de recul HS, véhicule accidenté, suspensions arrières HS); que la SAS OZ AUTO n’a plus répondu aux sollicitations des requérants quelques jours plus tard;
— que Monsieur [B] [W] a envoyé un courrier de mise en demeure à la SAS OZ AUTO pour obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de ses préjudices; que la SAS OZ AUTO n’a donnée aucune suite à son courrier.
Lors de l’audience, la SAS OZ AUTO n’est ni présente, ni représentée. L’assignation a été signifiée à l’étude.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
D’autre part, l’article 146 du même code prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, selon le certificat de cession de véhicule en date du 21 décembre 2024, Monsieur [B] [W] a acquis un véhicule SEAT [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à la SAS OZ AUTO.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [B] [W] indique avoir rencontré des problèmes avec le véhicule qui est s’est arrêté à deux reprises dans la même journée et a fait un diagnostic.
A l’appui, il produit les codes de diagnostique qui indiquent :
— cyl. 4, ratés de combustion détectés;
— transmetteur d’aide au stationnement, côté AR droit, milieu – coupure / court-circuit à la masse;
— transmetteur d’aide au stationnement arrière drioit intérieur – coupure/court-circuit à la masse;
— transmetteur d’aide au stationnement, côté AR gauche, milieu – coupure/court-circuit à la masse.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 17 décembre 2024 indique des défaillances mineures :
— tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD;
— état et fonctionnement (phares) : système de projection légèrement défectueux AVD;
— réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horrizontale d’un feu de brouillard avant AVG;
— état (catadioptres, marquage de visibilité réfléchissant et plaques réfléchissantes arrière) : catadioptre défectueux ou endommagé ARD;
— batterie de service : mauvaise fixation;
— pneu : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG;
— tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG, AVD;
— état général du châssis : corrosion du berceau AR;
— siège conducteur : siège défectueux.
Il ressort que le dysfonctionnement observé n’a pas été détecté par l’acquéreur au moment de la transaction.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de voir ordonner une expertise afin de vérifier l’existence éventuelle de défauts affectant cette voiture et le cas échéant leurs causes afin de permettre au juge de déterminer les responsabilités ainsi que les préjudices et les travaux de reprise nécessaires.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [C], demandeurs, supporteront les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Claire MASTAIN, juge des référés,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [T] [I] – [Adresse 2], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens, avec mission de:
1 – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
2 – se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3 – examiner le véhicule SEAT [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [B] [W],
4 – relever et décrire les désordres affectant ce véhicule, évaluer leur date d’apparition, en décrire la nature et les causes,
5 – dire le cas échéant si ces désordres préexistaient à la cession du véhicule en date du 21 décembre 2024, s’ils étaient détectables par une personne profane en mécanique automobile,
6 – dire le cas échéant si le vendeur pouvait en avoir connaissance,
7 – dire le cas échéant si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage,
8 – décrire la manière dont le véhicule a été entretenu postérieurement à la cession du véhicule du 21 décembre 2024,
9 – décrire s’il y a lieu les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
10 – évaluer les éventuels préjudices,
11 – fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à toute juridiction éventuellement saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis,
12 – établir un pré-rapport d’expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
RAPPELONS que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DISONS que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] et Madame [Z] [C] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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