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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° : 222
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKIK
NATURE DE L’AFFAIRE : 86D Demande en exécution d’engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me PIANELLI-COQUE
— Me MERIDJEN
Le : 26 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[U] [B]
née le 11 Juin 1957 à NIORT (79000), demeurant 21 avenue Auguste DUPLAY – 06100 NICE
représenté par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE SCOLCA représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis Mairie de Scolca – 20290 SCOLCA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a été sollicité par la Commune de SCOLCA afin qu’il consente à la cession d’une partie de sa parcelle cadastrée Section C485. Par convention en date du 10 décembre 1999, monsieur [I] [B] a accepté de céder une portion de cette parcelle, aux fins de permettre la construction d’un parking public sur les parcelles C-485 et C-484.
Monsieur [I] [B] est décédé le 10 juillet 2020. Lors du règlement de sa succession, sa fille, Madame [U] [B], a pris connaissance des dispositions de la convention souscrite avec la Commune de SCOLCA. Se plaignant de l’exécution partielle des obligations contractuelles résultant de ladite convention, madame [U] [B] a relancé la Commune de SCOLCA.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice en date du 21 décembre 2022.
Invoquant l’enclavement de la parcelle cadastrée Section C485, en violation des dispositions du code civil, ainsi que le non-respect de la convention régularisée le 10 décembre 1999 avec la Commune de SCOLCA, madame [U] [B], a par acte de commissaire de justice délivré en date du 30 décembre 2024, fait citer la commune de SCOLCA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA. Elle sollicite principalement que soit constatée l’exécution partielle de la convention par la Commune, qu’il lui soit ordonné d’en respecter l’intégralité sous astreinte de 500 € par jour de retard, et à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de la convention ou, à tout le moins, qu’elle soit constatée, avec injonction à la Commune de remettre la parcelle en état. Elle demande également qu’il soit reconnu que la parcelle bénéficie d’un droit à l’arrosage avec l’eau de la fontaine, lequel aurait été supprimé, et que la Commune soit condamnée à le rétablir sous astreinte.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience, madame [U] [B], représentée a soutenu oralement ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 mai 2025, et demande au juge des référés de bien vouloir :
— Relever que la Commune de SCOLCA a partiellement exécuté les termes de la convention régularisée le 10 décembre 1999,
— Relever que la Commune de SCOLCA a procédé à :
*l’édification du mur de soutènement du parking et
*l’édification de la clôture susmentionnée.
— Relever que la Commune de SCOLCA a reconnu n’avoir exécuté que partiellement la convention régularisée le 10 décembre 1999,
A titre principal,
— Condamner la Commune de SCOLCA à respecter l’intégralité des termes de la convention régularisée le 10 décembre 1999,
— Condamner la Commune de SCOLCA à créer une voie d’accès, matérialisée par un portail de 4 mètres de large situé à l’aplomb du mur de soutènement et en limite de parcelle voisine C-484, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut "maintenir une voie d’accès de la parcelle C-485 de monsieur [I] [B], matérialisée par un portail de 4m de large situé à l’aplomb du mur de soutènement et en limite de la parcelle voisine C-484 appartenant à monsieur [S] [H]."
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité de la convention du 10 décembre 1999 tel que cela est prévu dans les termes clairs de la convention, et à défaut sa résolution,
A tout le moins,
— Constater la nullité de la convention du 10 décembre 1999 tel que cela est prévu dans les termes clairs de la convention et à défaut sa résolution,
En conséquence :
— Déclarer cette convention nulle et de nul effet à la date du 10 décembre 1999, et à défaut résolue,
— Enjoindre à la Commune de SCOLCA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de remettre la parcelle de madame [U] [B], cadastrée Section C n°485 en l’état dans lequel se trouvait la date du 10 décembre 1999, avant:
*l’édification du mur de soutènement du parking,
*l’édification de la clôture
— Juger que la remise en l’état initial avec démolition du parking et des installations afférentes, avec nettoyage, sera aux frais exclusifs de la Commune de SCOLCA,
— Relever que la parcelle C485 bénéficie d’un droit d’arrosage avec l’eau de la fontaine passant avec moins de dommage possible."
— Relever qu’elle a écrit à monsieur le Maire de la commune le 7 septembre 2023 concernant l’appel d’offres relatif à la restauration et l’aménagement des abords de cette fontaine-lavoir d’Erbahju,
— Relever qu’il n’apparait nulle part une quelconque sortie pour un départ de tuyau gravitaire d’acheminement d’eau pouvant desservir la parcelle C485,
En conséquence,
— Condamner la Commune de SCOLCA à rétablir « le droit à l’arrosage avec l’eau de la fontaine passant avec moins de dommages possibles », pour un départ de tuyau gravitaire d’acheminement d’eau pouvant desservir la parcelle C485, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Débouter la Commune de SCOLCA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Commune de SCOLCA à lui payer la somme de 5 000€ à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts liés à la résistance abusive à effectuer les travaux prévus contractuellement,
— Condamner la Commune de SCOLCA à lui verser la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice à hauteur de 600€.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient avoir intérêt et qualité à agir, en tant qu’héritière de monsieur [I] [B], et qu’aucune irrecevabilité ne pourra être retenue.
Elle énonce également que son action n’est pas prescrite, puisque la Commune de SCOLCA a reconnu lors des nombreux échanges l’obligation qui était la sienne, et que son action en justice a été formulée le 30 décembre 2024, soit dans le délai trentenaire, la convention ayant été signée le 10 décembre 1999.
A titre principal, sur le non-respect de la convention de cession immobilière gratuite en date du 10 décembre 1999, elle explique que la Commune de SCOLCA reconnaît n’avoir exécuté que partiellement la convention, en procédant à l’édification du mur de soutènement du parking et à l’édification de la clôture.
Elle souligne que la défenderesse n’a pas maintenu une voie d’accès de la parcelle C6485, matérialisée par un portail de 4 mètres de large situé à l’aplomb du mur de soutènement et en limite de parcelle voisine C-484, comme le prévoyait la convention, et que sa parcelle se trouve aujourd’hui enclavée. Elle ajoute que les obligations contractuelles n’ont été que partiellement respectées et que leur non-respect constitue un trouble manifestement illicite, violant son droit de propriété sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil, puisqu’elle ne peut plus jouir de son bien.
A titre subsidiaire, elle indique que la convention régularisée le 10 décembre 1999, dispose que la convention « serait nulle de plein droit, en cas de non-exécution de l’une ou de l’autre de ses obligations par la Commune de SCOLCA » et que le juge des référés est compétent pour en connaître, tant elle est évidente, ce d’autant que la Commune de SCOLCA a reconnu judiciairement la valeur de la convention dans ses écritures en reconnaissant son exécution partielle. Elle souligne également qu’au prononcé de la nullité de la convention, il appartiendra à la défenderesse de remettre la parcelle litigieuse dans l’état ou elle se trouvait avant la régularisation de la convention en 1999, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
S’agissant de la demande tendant à rétablir la servitude d’arrosage, elle affirme que dans le cadre d’un acte notarié en date de 1899, il est stipulé que la parcelle C485 bénéficie depuis la fontaine, d’une servitude d’arrosage. Elle spécifie que cette servitude apparaît également sur l’acte authentique de vente de la parcelle C484 de monsieur [H] à la Commune de SCOLCA. Elle énonce que des travaux ont été réalisés sur la fontaine par la Commune de SCOLCA, et que cette servitude n’a pas été respectée, malgré les alertes au maître d’œuvre.
Elle précise que la servitude constituée antérieurement à l’incorporation au domaine public n’entre pas en conflit avec l’usage public actuel de la parcelle, puisque ce n’est pas le lavoir lui-même qui est concerné par la servitude, mais le passage de l’eau depuis ce lavoir jusqu’au fonds dominant, par le biais de la parcelle C484 devenue publique, par rachat en 2003. Elle soutient que ces sont les modifications réalisées sur la parcelle C484 qui ont ôté la possibilité d’utiliser la servitude d’arrosage, et que le droit à l’arrosage doit être rétabli sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle sollicite enfin la condamnation de la Commune de SCOLCA, au versement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour son attitude manifestement dilatoire ou déloyale.
La Commune de SCOLCA, représentée, a soutenu oralement ses écritures, notifiées par voie électronique en date du 28 avril 2025, et a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Rejeter l’ensemble des demandes de madame [U] [B],
— La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soulève l’incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes subsidiaires en injonction tendant en la remise en état de la parcelle C485, en faisant valoir que l’ouvrage public réalisé par elle sur la parcelle C-485 serait constitutif d’une emprise irrégulière dont le contentieux relève exclusivement de la juridiction administrative.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes adverses, en opposant la prescription, puisque le contrat a été signé le 10 décembre 1999, et que la demanderesse ne justifie ni d’une interruption de la prescription, ni d’une suspension de celle-ci, contrairement à ce qu’elle soutient.
Elle affirme ensuite que les demandes de madame [B] sont mal fondées, puisque les demandes liées au « non-respect de la convention de cession immobilière gratuite du 10 décembre 1999 » ne visent ni à prévenir d’un dommage imminent, ni à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Elle explique qu’elle s’engageait à "maintenir une voie d’accès à la parcelle C-485 de monsieur [I] [B], matérialisée par un portail de 4m de large situé à l’aplomb du mur de soutènement et en limite de la parcelle voisine C484 appartenant à monsieur [S] [H]" et non pas à réaliser les ouvrages et installations demandés.
Elle explique que les questions de la résolution de la vente opérée en 1999, et de la demande tendant à rétablir une servitude d’arrosage ne relèvent pas de la compétence du juge des référés car pose immanquablement un débat au fond.
Elle indique en outre que seul le juge du fond est compétent pour connaître d’une demande de dommages-intérêts, et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Le délibéré est fixé au 25 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la compétence du juge judiciaire,
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant qu’en présence d’un litige relatif à l’atteinte portée au droit de propriété d’un particulier par une personne publique, la juridiction judiciaire demeure compétente, y compris lorsqu’un ouvrage public est en cause, dès lors que la demande tend à faire constater ou cesser une emprise ou une dépossession irrégulière.
En effet, le juge judiciaire est compétent pour ordonner des mesures conservatoires tendant à faire cesser une atteinte à la propriété privée, nonobstant l’intervention d’une collectivité publique.
En l’espèce, la Commune de SCOLCA soutient que le litige relève de la compétence du juge administratif, au motif que le parking aménagé sur la parcelle litigieuse constituerait un ouvrage public, de sorte que la demanderesse aurait dû saisir le tribunal administratif.
Madame [U] [B] allègue une atteinte à son droit de propriété, du fait du non-respect par la défenderesse des obligations contractuelles mis en exergue par la convention en date du 10 décembre 1999. Elle souligne que l’accès à la parcelle n’a pas été maintenu, qu’aucun portail n’a été posé, et qu’en l’absence de ces éléments, la parcelle C-485 est enclavée.
Force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que cet ouvrage aurait été régulièrement incorporé au domaine public communal.
Qui plus est, il apparaît clairement que le litige porte sur une atteinte au droit de propriété, l’existence potentielle de cette atteinte, en présence d’un enclavement, justifie la compétence du juge des référés judiciaire, il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de SCOLCA.
II) Sur la prescription soulevée,
Il est de jurisprudence constante que le juge des référés, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur une exception de prescription, dès lors que celle-ci, soulève une contestation sérieuse.
La Commune de SCOLCA oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription à la demanderesse, en soutenant que l’action engagée serait une action personnelle soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Madame [U] [B] soutient au contraire qu’il s’agit d’une action réelle immobilière soumise au délai trentenaire prévu par l’article 2227 du code civil, et que la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance du droit résultant de correspondances émanant du maire de la Commune de SCOLCA et du préfet de Haute-Corse.
Il résulte de ces éléments une divergence sérieuse sur la nature de l’action exercée et sur les effets juridiques de la correspondance en cause, ce qui est incompatible avec les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer que dans l’évidence.
L’appréciation de cette prescription nécessite l’examen du fond du droit, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de l’évidence en la présente instance.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
III) Sur le trouble manifestement illicite,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Le juge des référés est compétent pour connaître d’une atteinte évidente à un droit subjectif, notamment au droit de propriété conformément à l’article 544 du code civil. Cependant, cette atteinte doit être manifestement illicite, c’est-à-dire d’une évidence telle qu’elle n’appelle aucun débat sérieux. Le juge apprécie souverainement l’anormalité des troubles invoqués, laquelle dépend du type de nuisances, des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l’environnement, de la situation des propriétés, le tout apprécié in concreto, en caractérisant le dépassement du seuil de tolérance.
Il est de jurisprudence constante que le droit de propriété implique le droit d’accéder à la chose et d’en disposer, la privation de cet accès constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, madame [U] [B] sollicite, à titre principal, que la Commune de SCOLCA soit condamnée à exécuter l’entièreté de ses obligations contractuelles conformément à la convention régularisée le 10 décembre 1999, ou à défaut que la nullité de celle-ci soit prononcée ou constatée et, par conséquent, que soit ordonnée la remise en état de la parcelle C-485 sous astreinte en faisant valoir que suite à cette exécution partielle, sa parcelle est totalement enclavée.
Il ressort des diverses pièces versées aux débats et notamment de la convention de cession immobilière gratuite signée les 6 et 10 décembre 1999 par monsieur [I] [B], et monsieur [J] [T], Maire de la Commune de SCOLCA, que " Article 1 – la Commune de SCOLCA doit réaliser un parking pour permettre le stationnement des véhicules en bordure de la route d’accès au Hameau d’ERBAGHIU sur les parcelles C-485 et C484,
Article 2 – afin de permettre la réalisation de ce parking à l’exclusion de tout autres usages, monsieur [I] [B] cède à titre gratuit à la Commune de SCOLCA qui l’accepte, une bande de terrain de 24 m x 6 m, située sur la parcelle C-484 dont il est propriétaire, en bordure de la route d’accès au hameau d’ERBAGHIU d’une part et en conformité de la parcelle voisine C-484 appartenant à monsieur [S] [H], d’autre part,
Article 3 – la commune de SCOLCA s’engage :
*à construire un mur de soutènement du parking, inclus dans les 6m, de largeur du terrain cédé par monsieur [I] [B], et devant être surmonté d’une clôture,
*à maintenir une voie d’accès à la parcelle C-485 de monsieur [I] [B] matérialisée par un portail de 4m de large situé à l’aplomb du mur de soutènement et en limite de la parcelle voisine C-484 appartenant à monsieur [S] [H],
Article 4- la présente convention prendra effet au 1er novembre 1999. Elle serait nulle de plein droit, en cas de non-exécution de l’une ou l’autre de ses obligations par la commune de SCOLCA. "
Il s’infère des diverses pièces, que monsieur [I] [B] avant son décès, et madame [U] [B], ont relancé la Commune de SCOLCA, s’agissant de l’avancée des travaux concernant le parking, au regard de la convention régularisée en date du 10 décembre 1999.
Il résulte des réponses données par la Commune de SCOLCA, par l’intermédiaire du maire, puis du préfet,
— Dans un courrier en date du 15 janvier 2001 que " le projet n’est absolument pas enterré (…) nous ne pourrons inscrire ce projet que sur le prochain budget, c’est-à-dire mars 2001, en ce qui concerne la clôture, nous pouvons vous rassurer, elle est effectuée et bien réalisée… ",
— Dans une lettre en date du 2 décembre 2010, qu’il est tenu compte des inquiétudes de monsieur [B] concernant la réalisation d’une voie d’accès à sa parcelle C485 et d’un portail, prévues dans la convention de cession immobilière et qu’après saisine de la mairie de SCOLCA, il déclarait que « les engagements pris à votre égard par la municipalité et non encore achevés, sont maintenus. Pour des raisons financières, ce projet doit être inclus dans l’aménagement de la parcelle communale, pour être présenté au financement dès que possible. »
— Dans un courrier du Maire de la Commune de SCOLCA en date du 13 décembre 2011, que « le projet d’aménagement de la parcelle communale devrait voir le jour en 2012. »
— Dans un courriel du Maire de la Commune de SCOLCA en date du 29 avril 2022, que " je constate que les deux premières dispositions de la convention ont été respectées à savoir : la construction d’un mur de soutènement du parking et le maintien d’une voie d’accès à la parcelle C-485, la demande porte donc sur la clôture sur le mur de soutènement et la réalisation du portail… "
La demanderesse affirme qu’il n’y a pas de clôture sur le mur édifié, qu’il n’y a pas de rampe d’accès à la parcelle C-485, ni même de portail, que de la terre, des gravats et détritus sont amassés sur ladite parcelle et que le procès-verbal de constat le confirme.
Force est de constater que les diverses pièces, et notamment le constat de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, n’ont pas permis de constater l’absence d’accès par madame [U] [B] à sa parcelle C-485, l’absence de portail important peu dans l’administration de la preuve d’un état d’enclave. Aucun élément objectif et incontestable ne permet de constater une privation totale d’accès à la parcelle C-485.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la seule exécution partielle de la convention ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, alors que l’état d’enclavement n’est pas démontré.
De plus, madame [U] [B], tout en soutenant que la parcelle est totalement enclavée, demande la création d’une « réelle voie d’accès », reconnaissant ainsi l’existence d’un accès à la parcelle litigieuse. Cette contradiction permet d’autant plus d’exclure la qualification d’un trouble manifestement illicite.
Au surplus, la Commune de SCOLCA oppose une lecture différente des engagements contractuels, sur lesquels madame [U] [B] fonde ses demandes. Ce qui instaure une contestation sérieuse sur l’interprétation de la convention en date du 10 décembre 1999.
Cette divergence d’interprétation contractuelle constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à toute intervention en référé, le juge ne pouvant trancher un litige contractuel en l’absence d’évidence manifeste.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
IV) Sur la demande de nullité ou de résolution de la convention du 10 décembre 1999 et de remise en état,
Madame [U] [B] sollicite à titre subsidiaire, la nullité de la convention de 1999, ainsi que la remise en état de sa parcelle.
La nullité ou la résolution d’un contrat relève d’un pouvoir juridictionnel d’appréciation qui excède la compétence du juge des référés, sauf en cas d’évidence manifeste.
Il ressort de l’article 4 de la convention régularisée le 10 décembre 1999, que ladite convention « serait nulle de plein droit, en cas de non-exécution de l’une ou de l’autre de ses obligations par la Commune de SCOLCA »
Il ne saurait être fait droit aux demandes de nullité et de remise en état de la parcelle C-485, celles-ci reposant exclusivement sur une interprétation de la convention du 10 décembre 1999. Il s’infère des éléments du débat qu’une divergence d’interprétation subsiste entre les parties, et que celle-ci révèle une contestation sérieuse, empêchant le juge des référés de statuer, dès lors qu’il ne lui appartient pas d’interpréter un contrat litigieux en cas de désaccord fondamental entre les parties sur sa portée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
V) Sur la servitude d’arrosage,
Madame [U] [B] invoque l’existence d’une servitude d’arrosage au profit de la parcelle C-485 résultant d’un acte notarié de 1899, et rappelé dans l’acte authentique de vente de la parcelle C-484. Elle soutient que des travaux récents ont porté atteinte à cette servitude, empêchant l’usage normal de la fontaine.
La Commune SCOLCA indique que des travaux ont été réalisés sur l’espace public, mais que ceux-ci n’ont pas dévié l’eau de la fontaine et qu’aucune atteinte à la servitude n’est objectivement démontrée.
Toutefois, la consistance exacte de la servitude, son opposabilité à la Commune de SCOLCA, ainsi que son éventuelle violation, font l’objet d’une contestation sérieuse nécessitant une appréciation de fond.
Il n’y a pas donc lieu à référé sur cette demande.
VI) Sur la demande de dommages-intérêts,
Madame [U] [B] sollicite la condamnation de la Commune de SCOLCA au paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’enclavement de sa parcelle et du non-respect de la convention.
Cependant, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
Or, au regard des développements qui précèdent, la contestation portée par la Commune de SCOLCA tant sur l’interprétation de la convention de 1999 que sur la réalité de l’atteinte aux droits de Madame [B] est sérieuse.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer comme non sérieusement contestable l’obligation à réparation invoquée par la demanderesse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
VII) Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [U] conservera la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
REJETONS l’exception d’incompétence ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [U] [B] ;
REJETONS les demandes de la Commune de SCOLCA ;
CONDAMNONS madame [U] [B] à la charge des dépens ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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