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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 déc. 2024, n° 24/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01472 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEMF
Minute n° : 2024/341
AFFAIRE :
[K] [C] [L] [Y] C/ [O] [I]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors [P] la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
délivrée le 19 Décembre 2024
Minute à l’enregistrement le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C] [L] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau [P] DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 23 mai 2014, M. [K] [C] [L] [Y] a vendu à M. [O] [I] une maison d’habitation avec terrasse, piscine et cuisine d’été, située sur la commune [Adresse 7] dans le Var, [Adresse 3], figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], lieudit [Localité 8] [Adresse 9], moyennant le prix [P] 402 000 €.
Le paiement du prix devait s’effectuer avec le versement d’une somme [P] 30 000 € payée comptant ainsi qu’une somme [P] 372 000 € payable à terme, en 240 mensualités d’un montant [P] 1550 € à compter du 1er juin 2014.
Indiquant que M. [I] a cessé [P] régler les mensualités à partir [P] décembre 2021, M. [K] [C] [L] [Y] lui a fait délivrer des commandements [P] payer avec rappel [P] la clause d’exégibilité et déchéance du terme, le 15 juillet 2022, le 11 janvier 2023 et le 19 janvier 2024.
Par acte [P] commissaire [P] justice du 16 février 2024, M. [K] [C] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire [P] Draguignan M. [O] [I], au visa des articles 1103, 1104 et 1656 du code civil, afin [P] voir :
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer M. [K] [C] [L] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
Juger que la clause résolutoire contenue dans l’acte [P] vente du 23 mai 2014 produit ses effets depuis le 11 février 2023.
Juger que le jugement à intervenir sera publié au service [P] la publicité foncière et vaudra titre [P] propriété pour M. [K] [C] [L] [Y].
Ordonner l’expulsion [P] M. [O] [I] et [P] tous occupants [P] son chef, au besoin avec le concours [P] la force publique, et ce sous astreinte [P] 200 € à compter [P] la signification du jugement à intervenir.
Autoriser M. [K] [C] [L] [Y] à entreposer les biens appartenant à Monsieur [O] [I] dans un dépôt, aux frais [P] M. [O] [I].
Condamner M. [O] [I] à payer à M. [K] [C] [U] une somme [P] 1694 € au titre [P] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, constatée par la remise des clefs par l’intermédiaire d’un commissaire [P] justice.
Condamner M. [O] [I] à payer à M. [K] [C] [U] les sommes [P] :
230.434 euros au principal correspondant aux sommes exigibles du fait [P] la clause d’exigibilité contenue au contrat, avec intérêts au taux légal sur la somme [P] 11.493€ correspondant aux mensualités [P] décembre 2021 à juin 2022, et ce à compter du 15 juillet 2022, et intérêts au taux légal sur la somme [P] 7.009 € à partir du 11 janvier 2023, correspondant aux échéances [P] juillet 2022 au 31 décembre 2022, le surplus des sommes portant intérêt au taux légal à compter [P] la décision à intervenir.
2.000 € au titre du préjudice moral.
Ordonner le calcul des intérêts avec anatocisme.
Condamner M. [O] [I] à payer à M. [K] [C] [U] une somme [P] 3.000 € au titre [P] l’article 700 du Code [P] Procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût des commandements signifiés les 15 juillet 2022 et 11 janvier 2023, avec distraction au profit [P] Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres [P] droit.
L’assignation a été publiée et enregistrée au service [P] la publicité foncière [P] [Localité 6] le 27 mars 2024.
L’assignation a été délivrée à l’étude du commissaire [P] justice mais M. [O] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 13 mai 2024. L’audience [P] plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2024 et à cette date le dossier a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION :
L’acte [P] vente du 23 mai 2014 prévoit que :
« Les parties conviennent, à titre [P] condition essentielle et déterminante des présentes, d’indexer les échéances sur la variation [P] l’indice des prix à la consommation, et [P] lui faire subir une fois par an, à la date [P] l’anniversaire du point [P] départ du règlement, la même variation sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire ou extra judiciaire valable.
L’indice [P] base est l’indice [P] base publié ce jour, soit 126,93. Correspondant à l’indice pour le mois [P] janvier 2014.
Cependant, en cas [P] non-paiement à l’échéance, cette somme sera productive d’un intérêt au taux [P] 3% par mois [P] retard, à compter [P] la sommation [P] payer contenant mention [P] l’intention du vendeur [P] bénéficier [P] la présente clause, sans que cette clause valide prorogation [P] délais ou novation [P] droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du vendeur [P] poursuivre le recouvrement [P] sa créance par tous moyens [P] droit ».
Il demeure expressément convenu entre les parties :
4°) qu’à défaut [P] paiement exact à son échéance d’un seul terme du principal ou des intérêts et un mois après un simple commandement [P] payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et [P] plein droit exigibles sans qu’il soit besoin [P] remplir aucune autre formalité judiciaire, ni [P] faire prononcer en justice la déchéance du terme, nonobstant toutes offres [P] paiement et consignations ultérieures.
Qu’au surplus, à défaut [P] paiement [P] tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus et un mois après un simple commandement [P] payer demeuré infructueux, la vente sera résolue [P] plein droit, conformément à l’article 1656 du Code Civil, si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur [P] son intention [P] profiter [P] la présente clause.
Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du vendeur à tous dommages et intérêts.
Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue, mais le vendeur aura le droit, à défaut [P] paiement dans les trente jours [P] ce commandement, à titre [P] clause pénale, à indemnité [P] 6% des sommes exigibles.
Les indemnités résultant du présent article seront indépendantes [P] celles prévues aux articles ci-après.
6°) Que, conformément à l’article 1154 du Code Civil, en cas [P] non-paiement d’une ou plusieurs années d’intérêts, les intérêts [P] chaque année échue en produiront eux-mêmes [P] plein droit, après une mise en demeure, [P] nouveaux, au même taux, lesquels seront payables au même lieu et à la même manière que ceux qui auront été produits.
M. [K] [C] [U] apporte la preuve [P] trois commandements [P] payer avec rappel [P] la clause d’exigibilité et déchéance du terme délivrés à M. [O] [I] le 15 juillet 2022, le 11 janvier 2023 et le 19 janvier 2024, sans qu’aucun paiement n’ait été effectué par l’acquéreur, M. [I], dans le mois ou ultérieurement.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu [P] loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés [P] bonne foi.
De plus, l’article 1656 du code civil prévoit que s’il est spitulé lors [P] la vente d’immeuble, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue [P] plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation, mais après cette sommation le juge ne peut pas lui accorder un délai.
Il est établi que M. [O] [I] n’a pas respecté les termes [P] l’acte notarié, il n’a pas réglé les mensualités malgré les commandements qui lui ont été délivrés et par conséquent, M. [O] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 11 février 2023, [P] sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion, sous astreinte [P] 100 € par jour [P] retard à compter [P] la signification [P] la présente décision, d’autoriser le vendeur à entreposer les biens appartenant à M. [I] dans un dépôt aux frais [P] celui-ci et [P] le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle [P] 1694 € (en tenant compte [P] l’indexation) à compter du 11 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux constatée par la remise des clefs par l’intermédiaire d’un commissaire [P] justice.
De plus, M. [O] [I] sera condamné à verser le solde dû à hauteur [P] 230 434 € en principal en application [P] la clause d’exigibilité contenue au contrat et ce avec intérêts au taux légal sur la somme [P] 11 493 € correspondant aux mensualités [P] décembre 2021 à juin 2022 et à compter du commandement du 15 juillet 2022 et intérêts au taux légal sur la somme [P] 7009 € à compter 11 janvier 2023 correspondant aux échéances [P] juillet 2022 au 31 décembre 2022 et le surplus des sommes portant intérêt au taux légal à compter [P] la présente décision.
En application [P] l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné le calcul des intérêts avec anatocisme par année entière.
En ce qui concerne le préjudice moral, s’il est exact que M. [K] [C] [U] a fait preuve [P] patience avant d’assigner M. [O] [I] puisqu’il n’est plus payé depuis décembre 2021, pour autant il ne justifie pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’application des clauses [P] l’acte notarié. Il sera alors débouté [P] sa demande [P] préjudice moral.
En application [P] l’article 696 du code [P] procédure civile, M. [O] [I], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens [P] l’instance qui comprendront le coût des commandements [P] payer du 15 juillet 2022 et du 11 janvier 2023 (conformément à la demande) et les dépens seront distraits au profit [P] Me Jenny Carlhian sur le fondement [P] l’article 699 du code [P] procédure civile.
Il serait inéquitable [P] laisser à la charge [P] M. [X] [U] les frais irrépétibles exposés, aussi M. [O] [I] sera condamné à lui payer la somme [P] 3000 € sur le fondement [P] l’article 700 du code [P] procédure civile.
L’exécution provisoire [P] droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code [P] procédure civile est compatible avec la nature [P] l’affaire et il n’y a pas lieu [P] l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DIT la clause résolutoire contenue dans l’acte [P] vente du 23 mai 2014 produit ses effets depuis le 11 février 2023.
ORDONNE l’expulsion [P] M. [O] [I] et [P] tous occupants [P] son chef, au besoin avec le concours [P] la force publique, et ce sous astreinte [P] 100 € par jour à compter [P] la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [K] [C] [U] à entreposer les biens appartenant à Monsieur [O] [I] dans un dépôt, aux frais [P] M. [O] [I] ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [K] [C] [U] la somme [P] 1694 € au titre [P] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, constatée par la remise des clefs par l’intermédiaire d’un commissaire [P] justice.
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [K] [C] [L] [P] [Localité 10] [T] les sommes [P] 230.434 € avec intérêts au taux légal sur la somme [P] 11.493€ et ce à compter du 15 juillet 2022, puis intérêts au taux légal sur la somme [P] 7.009 € à partir du 11 janvier 2023, le surplus des sommes portant intérêt au taux légal à compter [P] la décision à intervenir.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETTE la demande [P] réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens [P] l’instance comprenant le coût des commandements [P] payer du 15 juillet 2022 et du 11 janvier 2023 ;
AUTORISE Me Jenny Carlhian à faire application [P] l’article 699 du code [P] procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à M. [K] [C] [U] la somme [P] 3000 € sur le fondement [P] l’article 700 du code [P] procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire [P] droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service [P] la publicité foncière et DIT qu’il vaudra titre [P] propriété pour M. [K] [C] [U].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe [P] la troisième chambre du tribunal judiciaire [P] Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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