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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV [ Localité 12 ] [ Adresse 7 ], S.A.R.L. CAMARD TP c/ Syndicat MEGALIS BRETAGNE, SYNDICAT DEPARTEMENTAL D' ENERGIE DES COTES D' ARMOR SDE 22, S.A.S. SAS LE COQ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : Société SCCV [Localité 12] [Adresse 7] / Syndicat SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR SDE 22, Syndicat MEGALIS BRETAGNE, S.A.R.L. CAMARD TP, S.A.S. SAS LE COQ, Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 11] TERRE ET MER
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4EV
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 12] [Adresse 7], inscrite au RCS de PARIS sous le n° 917 874 455, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9]
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Clémentine BORDEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Pierre-Louis PAOLI de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES COTES D’ARMOR SDE 22, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
Syndicat MEGALIS BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 5]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. CAMARD TP, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 481 679 447, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 11]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. LE COQ, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 314 842 188, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 11] TERRE ET MER, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 11]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Localité 12] [Adresse 7] est propriétaire de la parcelle cadastrée C[Cadastre 8] et sise [Adresse 7] à [Localité 12] sur laquelle elle entend faire construire 38 logements. Elle a obtenu un permis de construire en ce sens le 30 novembre 2022.
La réalisation de ce projet comprend la démolition des bâtiments existants puis la construction de trois bâtiments qui jouxtent des parcelles limitrophes sur lesquelles des immeubles sont édifiés.
Le permis de construire prévoit en outre que le raccordement aux réseaux publics existants seront à la charge de la SCCV [Localité 12] [Adresse 7].
Compte tenu de l’importance et de l’ampleur des travaux de démolition et de construction, la SCCV [Localité 12] [Adresse 7] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans le but de faire toutes constatations utiles sur l’état des immeubles mitoyens et/ou avoisinants et d’évaluer l’impact des travaux.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 3 avril 2025 (RG n°25/00077), M. [V] [C] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 juin 2025, la SCCV [Localité 12] [Adresse 7] a assigné :
— la société Camard TP,
— la société Le Coq,
— le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor, « SDE 22 »,
— la société Megalis Bretagne,
— la communauté d’agglomération [Localité 11] Terre & Mer,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— dire et juger la SCCV [Localité 12] [Adresse 7] recevable et bien fondée en sa demande,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise de l’expert judiciaire, M. [V] [C], fixées selon ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 3 avril 2025, aux sociétés Camard TP et Le Coq ainsi qu’aux concessionnaires SDE 22, Megalis Bretagne et la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre & Mer afin qu’elles se poursuivent contradictoirement à leur égard,
— réserver les dépens.
La société Camard TP, la société Le Coq, le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor « SDE 22 », la société Megalis Bretagne et la communauté d’agglomération [Localité 11] Terre & Mer, bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extension de parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la SCCV [Localité 12] [Adresse 7] expose qu’elle a confié la réalisation des travaux de terrassement à la société Camard TP et les travaux de gros-œuvre à la société Le Coq ; elle sollicite donc l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La requérante fait valoir par ailleurs que lors de la première réunion d’expertise judiciaire, il est apparu que certains concessionnaires susceptibles d’être concernés par le chantier n’ont pas été appelés à la cause, à savoir :
— pour l’éclairage : le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor, « SDE 22 »
— pour la fibre optique : la société Megalis Bretagne,
— pour l’assainissement et l’eau potable : la communauté d’agglomération [Localité 11] Terre & Mer.
La SCCV [Localité 12] [Adresse 7] demande que les opérations d’expertise actuellement en cours leur soient également rendues communes et opposables.
L’expert judiciaire a confirmé son accord pour l’extension de ses opérations à ces nouvelles parties.
Au vu de ces éléments, la SCCV [Localité 12] [Adresse 7] justifie d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise la société Camard TP, la société Le Coq, le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor « SDE 22 », la société Megalis Bretagne et la communauté d’agglomération [Localité 11] Terre & Mer.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 3 avril 2025 désignant comme expert judiciaire M. [C] sera donc déclarée commune et opposable aux défendeurs.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la société Camard TP, la société Le Coq, le syndicat départemental d’énergie des Côtes d’Armor « SDE 22 », la société Megalis Bretagne et la communauté d’agglomération [Localité 11] Terre & Mer l’ordonnance de référé du 3 avril 2025 désignant comme expert judiciaire Monsieur [V] [C] enregistrée sous le n° de répertoire 25/00077, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Localité 12] [Adresse 7], partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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