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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 15 mai 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACTE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD / Compagnie d’assurance ACTE IARD
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZQF
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ACTE IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Localité 6] Croix [Adresse 4] a entrepris la construction d’un immeuble situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 7].
Le lot couverture a été confié à la société Jarnot.
Dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, Mme [Z] [D] épouse [O] a acquis dans cet immeuble un appartement avec balcon, la remise des clés étant intervenue le 17 novembre 2022. Mme [T] [F] et M. [B] [U] ont également acquis un appartement avec balcon dans cet immeuble, les clés leur ayant été remises le 24 novembre 2022.
Se plaignant d’infiltrations et de défauts de planéités du parquet, tant Mme [O] que Mme [F] et M. [U] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire.
Les deux instances ont été jointes et il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024, M. [G] [I] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue aux différents intervenants à la construction, notamment la société Jarnot et son assureur, la société Allianz Iard.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la société Allianz Iard a assigné la société Acte Iard, assureur de la société Jarnot, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [I] suivant ordonnance du 18 avril 2024 (RG n°24/00049) et étendues par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/00394), lui soient déclarées communes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, la société Allianz Iard, représentée, s’en tient à ses écritures.
La société Acte Iard, représentée, s’en tient à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— constater que, sans reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la société Acte Iard n’a pas de moyen opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée à son contradictoire,
— réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Allianz Iard expose que le 1er mai 2023, la société Jarnot a résilié la police d’assurance qu’elle avait souscrite auprès d’elle.
Il n’est pas contesté que pour l’année 2024, date de la réclamation de Mme [O], Mme [F] et M. [U], la société Jarnot est assurée auprès de la société Acte Iard.
La garantie de la société Acte Iard étant susceptible d’être mobilisée, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la défenderesse par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 18 avril 2024 (RG n°24/00049) ayant désigné M. [I] en qualité d’expert et l’ordonnance du 12 décembre 2024 (RG n°24/00394) ayant étendu les opérations d’expertise, seront déclarées communes et opposables à la défenderesse.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société Allianz Iard dans l’intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes à la société Acte Iard l’ordonnance du 18 avril 2024 ayant désigné M. [I] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00049, et l’ordonnance du 12 décembre 2024 ayant étendu la mesure, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00394, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Allianz Iard;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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