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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 20/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/01671 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VSC4
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. SCI TAITBOUT 27
C/
[V] [H], Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE société inscrite au RCS TOULOUSE sous le n° 560 801 300 agissant par ses représentants légaux
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. TAITBOUT 27
66, rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDEURS
Monsieur [V] [H]
62 rue de la République
92190 MEUDON
représenté par Maître Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0283
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE société inscrite au RCS TOULOUSE sous le n° 560 801 300 agissant par ses représentants légaux
33-43 Avenue Georges Pompidou
31135 BALMA CEDEX
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 août 1990, Madame [Z] [N], aux droits de laquelle est venue la SCI TAITBOUT 27, a donné à bail commercial à M. [V] [H] des locaux sis 27 rue Taitbout à PARIS (75009), ce pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juillet 2011.
Ledit bail a donné lieu à deux renouvellements par actes sous seing privé en date des 5 janvier 2004 et 31 juillet 2012.
Par acte sous signature privée du 28 mai 2014, M. [V] [H] a cédé son fonds de commerce à la société BSH DIFFUSION, incluant le droit au bail.
Selon acte du 6 août 2014, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est portée caution solidaire de la société BSH DIFFUSION en faveur de M. [V] [H], à concurrence d’un montant maximum de 60.000 euros pour la période du 6 août 2014 au 30 juin 2020.
Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2019, la SCI TAITBOUT 27 a fait signifier à la société BSH DIFFUSION un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 9.553,73 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2019, de 955,37 euros en application de la clause pénale et de 189,38 euros correspondant au coût de l’acte.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BSH DIFFUSION.
La SCI TAITBOUT 27 a procédé à sa déclaration de créance suivant lettre recommandée du 1er août 2019.
Par jugement du 21 novembre 2019, la société BSH DIFFUSION a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2019, la SCI TAITBOUT 27 a mis en demeure M. [V] [H], de procéder au règlement de la somme de 21.713,56 euros sous huitaine, en invoquant la garantie prévue par le bail due par le cédant et l’acte de cession précités.
La créance de la SCI TAITBOUT 27 a été admise au passif de la société BSH DIFFUSION à titre privilégié pour un montant de 21.7993 euros selon avis du 24 janvier 2020, avant de faire l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité le 25 mars 2021.
C’est dans ce contexte que la SCI TAITBOUT 27 a fait assigner M. [V] [H] par acte d’huissier de justice du 7 février 2020, aux fins essentiellement de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 22.006,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019.
L’instance ainsi engagée a été enrôlée sous le numéro RG 20/1671.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2020, M. [V] [H] a assigné en intervention forcée la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux fins essentiellement de voir condamner celle-ci à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/2008.
Par acte sous signature privée du 25 mai 2020, la société BSH DIFFUSION, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [R] [M], a cédé le fonds de commerce à la société VESTITI.
Selon ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures précitées, qui se sont poursuivies sous le numéro RG 20/1671.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la SCI TAITBOUT 27 demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la SCI Taitbout 27 en ses demandes,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société SCI Taitbout 27 la somme de 21 389,48 euros, terme du 3ème trimestre 2019 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la Banque Populaire Occitane à relever et garantir Monsieur [V] [H] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Taitbout 27.
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société SCI Taitbout 27 une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société SCI Taitbout 27 les entiers dépens d’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, M. [V] [H] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER les demandes de M. [V] [H] recevables et bien fondées,
DIRE ET JUGER que la SCI TAITBOUT 27 a commis de nombreuses fautes qui engagent sa propre responsabilité, par défaut d’information en temps et en heure de la situation financière de sa Locataire et pour ne pas s’être opposée au paiement par la société cessionnaire du dépôt de garantie entre les mains des organes de la liquidation,
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a commis une faute, qui engage sa responsabilité, par défaut de déclaration de sa propre créance au passif de la société BSH DIFFUSION,
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la SCI TAITBOUT 27 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, DEDUIRE de la créance de la SCI TAITTBOUT 27 dont elle réclame le paiement à M. [H], le montant du dépôt de garantie qu’elle a conservé entre ses mains, le solde des loyers postérieurs soit la somme de 293,17 € ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire, le montant du commandement, le montant des intérêts et les frais divers) et DIRE que M. [H] ne reste devoir à la SCI TAITBOUT 27 que la somme de 5.145,44 euros.
CONDAMER la SCI TAITBOUT 27 à payer à M. [V] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à relever et garantir Monsieur [V] [H] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts prononcées à son encontre au profit de la SCI TAITBOUT 27,
CONDAMER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [V] [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL TL Avocats agissant par Maître [T] [X] avocate et gérante de ladite société, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter Monsieur [V] [H] et la SCI TAITBOUT 27 en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour les raisons exposées dans les présentes conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI PAR EXTRAORDINAIRE, LE TRIBUNAL JUGEAIT QUE MONSIEUR [H] EST FONDÉ À SE PRÉVALOIR DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS À SON PROFIT,
Limiter, en tout état de cause, le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la somme maximale de 265,89 € (15.012,05 € -14.746,16),
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [V] [H] à verser la somme de 1.500 € à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe FOUQUIER, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la SCI TAITBOUT 27 et de M. [V] [H], celle-ci n’étant pas contestée.
I – Sur la demande tendant à voir condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 21.389,48 euros
La SCI TAITBOUT 27 demande au tribunal de condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 21.389,48 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 4 juillet 2019 (19.273,35? euros), de la clause pénale du bail (1.926,75 euros) et du coût du commandement de payer du 15 mai 2019 (189,38 euros), en invoquant la clause de garantie solidaire prévue par le bail et l’acte de cession du 28 mai 2014. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de réduire la dette de M. [V] [H], dès lors qu’elle n’a pas été réglée de sa créance déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire de la société BSH DIFFUSION.
En réponse aux arguments soulevés par M. [V] [H], elle soutient que l’obligation d’information invoquée par ce dernier est issue de l’article L145-16-1 du code de commerce, dont les dispositions sont inapplicables à la clause de garantie solidaire, sans que cette loi ne prévoie par ailleurs de sanction en cas de manquement à cette obligation. Elle considère que M. [V] [H] ne démontre ni que la liquidation judiciaire de la société BSH DIFFUSION aurait pu être évitée si la garantie avait été actionnée plus tôt, ni qu’il a perdu une chance de réduire sa dette. Elle fait valoir que la compensation ne peut être invoquée par les garants du locataire et qu’aux termes du bail, le dépôt de garantie fait l’objet d’un remboursement au preneur après déménagement et remise des clefs, que la société VESTITI était tenue de restituer le dépôt de garantie en vertu de l’acte de cession signé avec le liquidateur judiciaire de la société BSH DIFFUSION, excluant de retenir une quelconque faute à son encontre.
M. [V] [H] conclut au débouté de cette demande. Il soutient que jusqu’à la mise en demeure du 20 décembre 2019, aucune information ne lui a été apportée par la SCI TAITBOUT 27, malgré le redressement judiciaire de la société BSH DIFFUSION du 4 juillet 2019, la déclaration de créance effectuée par la demanderesse et la liquidation judiciaire du 21 novembre 2019. Il considère qu’une information complète aurait permis le paiement des loyers impayés par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui aurait fait obstacle à la procédure de liquidation judiciaire de la société BSH DIFFUSION. Il ajoute en outre que la SCI TAITBOUT 27 a commis une faute en s’abstenant de s’opposer au paiement, par la société VESTITI, du dépôt de garantie entre les mains du liquidateur judiciaire, en contradiction avec les clauses contractuelles du bail. Il conteste par ailleurs le quantum réclamé aux motifs qu’il garantit exclusivement les loyers et charges impayés, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’indemnité forfaitaire de 1.926,75 euros, qu’il bénéficie des dispositions prévues par l’article L.622-28 du code de commerce excluant notamment l’exigibilité de tous intérêts de retard et majorations, qu’il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 14.745,16 euros par l’effet de la compensation légale ainsi que la somme de 293,17 euros payée par le liquidateur judiciaire de la société BSH DIFFUSION, justifiant de la limiter la créance de la SCI TAITBOUT 27 à son égard à hauteur de la somme de 5.145,44 euros.
L’article 1134 du code civil, en sa version applicable au bail renouvelé le 31 juillet 2012, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1290 du même code prévoit, en sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1294 du même code, en sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Aux termes de l’article L.145-16-1 du code de commerce, issu de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
L’article L.145-16-1 du même code prévoit en son alinéa 1er que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
L’article L.622-28 du même code énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l’espèce, le bail stipule à l’article I.1° que le preneur ne peut « céder, ni apporter en société, ses droits au présent bail si ce n’est, après avoir obtenu l’autorisation expresse et par écrit du bailleur ou lui dument appelé, à l’acquéreur de son fonds de commerce et encore à charge de rester garant et caution solidaire de son cessionnaire et de tous autres successifs, tant pour le paiement des loyers que pour l’entière exécution des charges et conditions du bail ».
Conformément à la clause précitée, M. [V] [H], en sa qualité de locataire cédant, s’est engagé, aux termes de l’article 4 de l’acte de cession du 28 mai 2014 à :
« Rester, conformément aux dispositions du bail garant et répondant de son successeur et de tous successeurs successifs pendant la durée du bail cédé, vis-à-vis du bailleur pour l’exécution de toutes les clauses et conditions du bail cédé et notamment pour le paiement des loyers et des charges ».
L’article 7 du même acte intitulé « Engagement solidaire » stipule que :
« Par les présentes, et conformément aux clauses et conditions du bail, le Vendeur s’engage expressément à rester répondant solidaire de l’Acquéreur ainsi que de tous les acquéreurs successifs à l’égard du Bailleur, solidairement avec l’Acquéreur, du respect par celui-ci des clauses et conditions du bail, et notamment du paiement du loyer et des charges, sauf au Vendeur à se retourner contre l’Acquéreur. »
Cette clause dite « de solidarité » n’est pas soumise aux nouvelles dispositions de l’article L145-16-1 du code de commerce créé par la loi Pinel du 18 juin 2014, qui est inapplicable aux baux conclus et renouvelés avant son entrée en vigueur, soit le 20 juin 2014.
Toutefois, il est constant qu’une faute caractérisée du bailleur, constitutive d’une violation de l’obligation de bonne foi, est le cas échéant sanctionnée par l’inopposabilité totale ou partielle de la clause de solidarité.
Pour autant, il résulte de l’examen des pièces produites que la SCI TAITBOUT 27 a fait signifier dès le 15 mai 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société BSH DIFFUSION, au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, avant la procédure de redressement judiciaire intervenue le 4 juillet 2019, au cours de laquelle l’administrateur judiciaire de la société BSH DIFFUSION a opté en faveur de la continuation du bail par application des dispositions prévues par l’article L622-13 du code de commerce.
En outre, M. [V] [H] a été informé le 20 décembre 2019 de cet incident de paiement par lettre recommandée adressée par le conseil de la SCI TAITBOUT 27, à laquelle était par ailleurs annexé le commandement de payer précité.
Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que la procédure de liquidation judiciaire de la société BSH DIFFUSION aurait pu être évitée ou que la dette de M. [V] [H] aurait pu être réduite, si la clause de solidarité avait été mise en œuvre plus rapidement par la SCI TAITBOUT 27.
Enfin, il ne peut être reproché à la SCI TAITBOUT 27 de ne pas s’être opposée au remboursement, par la société VESTITI, au liquidateur judiciaire de la société BSH DIFFUSION, du montant du dépôt de garantie de 14.745,16 euros versé par celle-ci au titre du précédent bail en exécution de l’acte de cession du 25 mai 2020.
En effet, le bailleur n’est pas fondé à invoquer la compensation du dépôt de garantie avec la créance de loyers impayés, dès lors que les dettes de loyers antérieurs au redressement judiciaire sont affectées par la suspension des poursuites, de telle sorte qu’il est constant que la compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés doit s’opérer prioritairement avec les dettes de loyers postérieures.
En l’absence de négligence fautive, aucune faute caractérisée ne permet dès lors de faire obstacle à l’application de la clause de garantie solidaire.
Aussi, en vertu de l’article 1294 du code civil susvisé, la compensation est une exception personnelle qui ne peut être opposée au créancier commun poursuivant que par le débiteur poursuivi dont la dette est compensée, à l’exclusion du codébiteur solidaire.
Or, il est constant que la clause de solidarité du cédant s’analyse en un engagement de codébiteur solidaire et non en un engagement de caution.
Dès lors, M. [V] [H] n’est pas non plus fondé à invoquer la compensation de la dette de loyers et charges de la société BSH DIFFUSION avec le dépôt de garantie d’un montant de 14.745,16 euros.
M. [V] [H] est dès lors redevable de la somme de 19.273,35? euros au titre de la garantie des loyers et charges dus par la société BSH DIFFUSION pour la période du 1er janvier 2019 au 3 juillet 2019 inclus, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter la somme de 293,17 euros qui aurait été payée par le liquidateur, dès lors que M. [V] [H] ne produit aucune pièce aux fins d’en justifier et que les sommes réclamées par le bailleur sont antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, excluant un quelconque paiement de la part du liquidateur judiciaire.
De même, M. [V] [H] est redevable de l’indemnité de 1.926,75 euros réclamée à titre de clause pénale, dès lors que celle-ci ne relève pas de la règle de suspension prévue par l’article L 622-28 du code de commerce et que la clause de solidarité s’applique à toutes les stipulations du bail.
En revanche, doivent être écartés les frais du commandement de payer du 15 mai 2019 d’un montant de 189,38 euros, cet acte signifié à la société BSH DIFFUSION ne relevant pas non plus de la clause de garantie du cédant invoquée.
Par conséquent, le tribunal condamnera M. [V] [H] à payer la somme de 21.200,10 euros au titre de la garantie des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2019 au 3 juillet 2019 inclus, incluant la somme de 1.926,75 euros en application de la clause pénale.
La SCI TAITBOUT 27 sollicite que cette somme soit productive d’intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019.
L’article 1153 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, la société BSH DIFFUSION a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 juillet 2019. Il en résulte qu’à compter de cette date, il convient d’appliquer le principe d’ordre public de l’arrêt du cours des intérêts, qui bénéfice également à M. [V] [H] par application de l’article L.622-28 du code de commerce.
La SCI TAITBOUT 27 sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir assortir la condamnation précédemment prononcée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019.
II – Sur l’appel en garantie de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
1) Sur l’appel en garantie formé par M. [V] [H]
M. [V] [H] demande au tribunal de condamner la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI TAITBOUT 27. Au soutien de cette demande, il invoque l’engagement de caution solidaire signé par la banque le 6 août 2014, en vertu duquel la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré se porter caution solidaire de la société BSH DIFFUSION au profit de M. [V] [H] jusqu’au 30 juin 2020, à concurrence de la somme de 60.000 euros en cas de loyers demeurés impayés par la société BSH DIFFUSION. Il précise avoir en vain mis en demeure la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les 6 janvier et 5 février 2020, dont l’engagement de caution subsiste, malgré l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur principal.
En réponse aux arguments soulevés par la banque, il soutient que la déclaration de créances incombait au seul bailleur et que l’engagement de caution solidaire de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas conditionné à un paiement préalable de la dette locative par M. [V] [H].
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE résiste à cette prétention. Elle expose à titre principal que la créance de M. [V] [H] est éteinte, du fait de la déclaration de créance tardive effectuée par ce dernier le 15 janvier 2020 et que l’absence de paiement effectué par M. [V] [H] à la société BSH DIFFUSION fait obstacle à son recours. A titre subsidiaire, elle indique s’être portée caution solidaire uniquement en garantie du paiement des loyers, à l’exclusion de toute autre somme. Elle soutient que le montant des arriérés de loyers s’élève, après déduction des sommes réclamées au titre des charges, à la somme de 15.012,05 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 14.746 euros, limitant sa dette à la somme de 265,89 euros.
Aux termes de l’article 2298 du code civil, en sa version applicable à l’engagement de caution du 6 août 2014, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a signé un engagement de caution solidaire le 6 août 2014, aux termes duquel elle s’est déclarée « caution solidaire de la société BSH DIFFUSION en faveur de M. [V] [H], à concurrence d’un montant maximum de 60.000 euros garantissant uniquement le non-paiement des loyers, à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être due par l’Acquéreur ».
Il convient tout d’abord de rappeler que M. [V] [H] n’a pas la qualité de caution, de telle sorte que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas fondée à soutenir que la déclaration de créance effectuée tardivement par M. [V] [H] a entraîné l’extinction de sa créance, dès lors que la jurisprudence invoquée est applicable au recours de la caution sur le fondement de l’ancien article 2032 du code civil.
En outre, en sa qualité de caution solidaire, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas fondée à invoquer le bénéfice de discussion, de telle sorte que l’absence de paiement par M. [V] [H] ne fait pas obstacle à l’exécution de l’acte de caution solidaire.
Aussi, tel que précédemment établi, il n’y a pas lieu de déduire le montant du dépôt de garantie.
Néanmoins, cet acte de caution est expressément limité à la garantie des loyers impayés, « à l’exclusion de toute autre somme qui pourrait être due par l’Acquéreur ».
Or, il résulte de l’examen du décompte produit par M. [V] [H] que la créance de la SCI TAITBOUT 27 inclut les charges, soit une somme totale de 3.300 euros que M. [V] [H] n’est pas fondé à réclamer à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de la période du 1er janvier au 3 juillet 2009 inclus.
De même, doit être déduite la somme de 1.926,75 euros, qui est due par M. [V] [H] au titre de la clause pénale.
Le tribunal condamnera par conséquent la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à garantir M. [V] [H] à hauteur de la somme totale de 15.973,35? euros au titre de la condamnation d’un montant de 21.200,10 euros précédemment prononcée à l’encontre de ce dernier, à l’exclusion de toutes autres sommes, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.
2) Sur l’appel en garantie formé par la SCI TAITBOUT 27
La SCI TAITBOUT 27 sollicite la condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à « relever et garantir M. [V] [H] de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI TAITBOUT 27 ».
Selon l’article 1134 alinéa 1er du code civil, en sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, tel que le souligne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans ses conclusions, l’engagement de caution a été pris en faveur de M. [V] [H], de telle sorte que la demanderesse n’est pas fondée à former une demande d’appel en garantie au profit de ce dernier.
Il est en effet constant que nul ne plaide par procureur.
Le tribunal déboutera par conséquent la SCI TAITBOUT 27 de cette demande.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] [H] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [H], condamné aux dépens, sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement et condamnée à ce titre à payer à M. [V] [H] la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer la somme de 21.200,10 euros au titre de la clause de garantie solidaire stipulée par l’acte de cession du 28 mai 2014,
DEBOUTE la SCI TAITBOUT 27 de sa demande tendant à voir assortir la condamnation précédemment prononcée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.622-28 du code de commerce,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à relever et garantir M. [V] [H] à hauteur de la somme totale de 15.973,35 euros au titre de la condamnation d’un montant de 21.200,10 euros précédemment prononcée à l’encontre de ce dernier,
DEBOUTE la SCI TAITBOUT 27 de son appel en garantie formé à l’égard de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SCI TAITBOUT 27 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [V] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE M. [V] [H] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, parties perdantes, aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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