Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 20 nov. 2025, n° 25/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/04391 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3M7
AFFAIRE : Commune [Localité 6] / S.C.I. LE TREFLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Eric PASSET
le 20.11.2025
Notifié aux parties
le 20.11.2025
DEMANDERESSE
la Commune de [Localité 6]
[Adresse 8]
représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualité en l’Hôtel de Ville
représentée à l’audience par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE TREFLE,
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 494 462 930
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
non comparante, ni représentée à l’audience
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 20 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 08 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— rejeté les moyens tirés de l’irrecevabilité de l’action et des prétentions de la commune de [Localité 6] ;
— débouté la SCI LE TREFLE de sa demande de renvoi en médiation ;
— constaté que la SCI LE TREFLE empiète sur la parcelle [Cadastre 4] appartenant au domaine privé de la commune de CABRIES, lesdits empiètements étant caractérisés par l’édification d’une clôture de 50 mètres de long sur 13 mètres de large et par une hauteur de 1,50 mètre, soit une superfice totale de 650 m² et l’aménagement d’un jardin, et par la construction de 23 mètres de long et 2,5 mètres de large constituant l’extension du bâtiment existant sur la parcelle [Cadastre 5] ;
— ordonné à la SCI LE TREFLE de procéder à la démolition des empiètements précisés ci-dessus, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, et sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois ;
— ordonné la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle [Cadastre 4] à la limite des bornes de la parcelle BO n°[Cadastre 2], et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, et sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois ;
— débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCI LE TREFLE aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée le 18 juin 2021 à la SCI LE TREFLE.
Appel en a été interjeté par la SCI LE TREFLE, qui s’est désistée de son appel, désistement constaté par ordonnance d’incident de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 octobre 2022, confirmé par arrêt déféré du 29 juin 2023 de la même cour.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la commune de CABRIES a fait assigner la S.C.I LE TREFLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 25 mai 2023, aux fins de voir :
— liquider les deux astreintes provisoires fixées par le jugement du 08 juin 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la somme de 37.800 euros se décomposant comme suit : sur l’obligation de démolition des empiètements et sur la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle litigieuse,
— condamner la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de 37.800 euros au titre de la liquidation des deux astreintes provisoires prononcées selon jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 08 juin 2021,
— fixer l’astreinte définitive à la somme de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la SCI LE TREFLE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution du présent tribunal a :
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la décision susvisée, formulée par la commune de [Localité 6] ;
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI LE TREFLE par la décision susvisée à la somme de dix-huit-mille-deux-cents euros (18.200 euros) pour la période allant du 19 septembre 2021 au 19 mars 2022 concernant l’obligation de procéder à la démolition des empiètements précisés ;
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI LE TREFLE par la décision susvisée à la somme de dix-huit-mille-deux-cents euros (18.200 euros) pour la période allant du 19 septembre 2021 au 19 mars 2022 concernant l’obligation de procéder à la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle [Cadastre 4] à la limite des bornes de la parcelle [Cadastre 5] ;
— condamné la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de dix-huit-mille-deux-cents euros (18.200 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la première astreinte ;
— condamné la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de dix-huit-mille-deux-cents euros (18.200 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la seconde astreinte ;
— débouté la SCI LE TREFLE de sa demande de délais de paiement ;
— débouté la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— assortit l’obligation mise à la charge de la SCI LE TREFLE de procéder à la démolition des empiètements précisés ci-dessus, à une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement,
— assortit l’obligation mise à la charge de la SCI LE TREFLE de procéder à la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle BO n°[Cadastre 1] à la limite des bornes de la parcelle BO n°[Cadastre 2], sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois, et ce passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI LE TREFLE aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision a été signifiée le 22 janvier 2024 à la SCI LE TREFLE par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé en application des dispositions susvisées a été retourné avec la mention “pli avis et non réclamé”.
Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la décision.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la commune de CABRIES a fait assigner la S.C.I LE TREFLE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 16 octobre 2025, aux fins de voir :
— liquider les deux astreintes provisoires fixées par le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à la somme de 37.000 euros se décomposant comme suit : sur l’obligation de démolition des empiètements et sur la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle litigieuse,
— condamner la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de 37.000 euros au titre de la liquidation des deux astreintes provisoires prononcées selon jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2023,
— fixer une astreinte définitive pour chacune des obligations à la somme de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la SCI LE TREFLE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
La commune de [Localité 6], représentée par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les premiers procès-verbaux d’infraction ont été établis en 2011 et 2012 à l’encontre de la SCI LE TREFLE et que la commune de CABRIES ne souhaite pas consentir à la cession de son patrimoine. Elle indique que la justice a été saisie ; qu’une expertise a été diligentée ; qu’une procédure pénale a été diligentée, sans pour autant que la SCI LE TREFLE s’exécute, l’extension réalisée illégalement sans autorisation d’urbanime n’ayant pas été démolie. Ainsi, elle relève avoir dû saisir la juridiction civile.
Elle note que le chef de la police de l’urbanisme a constaté dans un rapport du 23 juillet 2025, les mêmes éléments que lors du précédent rapport.
Elle estime le comportement de la SCI LE TREFLE comme caractérisant de la résistance abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La S.C.I. LE TREFLE, bien que règulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé en application desdites dispositions n’a pas été retiré par son destinataire (pli avisé et non réclamé). Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la commune de Cabriès sollicite la liquidation des astreintes prononcées à l’encontre de la SCI LE TREFLE pour la période allant du 23 juillet 2024 au 23 janvier 2025, la décision ayant été signifiée le 22 janvier 2024 et, les astreintes étant fixées à la somme de 100€ par jour de retard pendant 6 mois et ce, passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement.
Il sera donc considéré que l’astreinte a couru du 22 juillet 2024 au 22 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve: il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2èm., 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
L’inexécution de l’obligation et la fixation du montant de l’astreinte liquidée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, la commune de Cabriès sollicite la liquidation des astreintes à l’encontre de la SCI LE TREFLE en ce qu’elle ne s’est pas exécutée dans les obligations mises à sa charge.
Il lui appartenait ainsi de :
— procéder à la démolition des empiètements précisés ci-dessus et de procéder à la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle [Cadastre 4] à la limite des bornes de la parcelle [Cadastre 5].
La commune de [Localité 6] justifie d’un rapport de police urbanisme en date du 23 juillet 2025 suite à un déplacement sur les lieux en date du 26 juin 2025, selon lequel les éléments constatés lors de la présente inspection sont identiques à ceux mentionnés dans le précédent rapport, et ce en présence de madame [N] [I], présente à l’entrée de sa propriété.
L’absence de comparution de la SCI LE TREFLE ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par la requérante.
En ne comparaissant pas, la SCI LE TREFLE ne vient pas expliciter ni les difficultés qu’elle a pu rencontrer pour exécuter les obligations mises à sa charge, ni l’impossibilité qu’elle aurait eu pour exécuter lesdites obligations.
Au vu des éléments débattus, il convient de liquider les astreintes aux somme sollicitées, à savoir la somme de 18.500 euros pour chacune des obligations, pour la période allant du 22 juillet 2024 au 22 janvier 2025, sommes auxquelles la SCI LE TREFLE sera condamnée au paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est constant que l’abus supposera la démonstration d’une faute, mais d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
La commune de [Localité 6] échoue à démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive,
En l’espèce, la commune de CABRIES sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte, cette fois, définitive, compte tenu du comportement de la SCI LE TREFLE.
L’absence d’exécution de la décision des obligations mises à la charge de la SCI LE TREFLE et de l’ancienneté du litige entre les parties n’est pas contestable. La commune de Cabriès expose également que la SCI LE TREFLE n’a pas plus respecté les obligations mises à sa charge par le jugement correctionnel du 07 février 2017 pourtant assorti d’une astreinte pénale.
Elle relève dans ses écritures qu’il est manifeste que ni les décisions de justice, ni le montant de l’astreinte provisoire fixé jusqu’alors ne sont dissuasifs pour la SCI LE TREFLE.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte qui sera définitive, pour chacune des obligations, à l’encontre de cette dernière, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI LE TREFLE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 08 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu le jugement en date du 30 novembre 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation des astreintes prononcées par la décision susvisée, formulée par la commune de [Localité 6] ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI LE TREFLE par la décision susvisée à la somme de dix-huit-mille-cinq-cents euros (18.500 euros) pour la période allant du 22 juillet 2024 au 22 janvier 2025 concernant l’obligation de procéder à la démolition des empiètements précisés ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI LE TREFLE par la décision susvisée à la somme de dix-huit-mille-cinq-cents euros (18.500 euros) pour la période allant du 22 juillet 2024 au 22 janvier 2025 concernant l’obligation de procéder à la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle [Cadastre 4] à la limite des bornes de la parcelle [Cadastre 5] ;
CONDAMNE la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de dix-huit-mille-cinq-cents euros (18.500 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la première astreinte ;
CONDAMNE la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de dix-huit-mille-cinq-cents euros (18.500 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la seconde astreinte ;
DEBOUTE la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la SCI LE TREFLE de procéder à la démolition des empiètements précisés ci-dessus, à une astreinte définitive de 200€ par jour de retard pendant 6 mois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement,
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la SCI LE TREFLE de procéder à la remise dans son état antérieur et la restitution intégrale de l’assiette de la parcelle BO n°[Cadastre 1] à la limite des bornes de la parcelle BO n°[Cadastre 2], sous astreinte définitive de 200€ par jour de retard pendant 6 mois, et ce passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
CONDAMNE la SCI LE TREFLE à payer à la commune de CABRIES la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la requérante de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI LE TREFLE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 20 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assemblée générale
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Avis ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Suisse ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Contrainte
- Crédit ·
- Europe ·
- Comptes bancaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- In solidum ·
- Juridiction ·
- Banque
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Extraction ·
- Majorité ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Mandataire ·
- Clause resolutoire ·
- Cabinet ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier ·
- Lettre ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Épouse ·
- Retard
- Enfant ·
- Parents ·
- Comores ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Scolarité ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Père
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Mali ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.