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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW4
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW4
N° de minute : 25/00110
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Damien SIROT + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [K], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BATIVERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [M] [I] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société BATIVERT devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1104, 1231-1, 1231-6, 1728 et 1754 du code civil, de la voir condamner à régler à titre de provision la somme de 59 322,11 euros au titre de l’ensemble des loyers, charges et taxes avec intérêt au taux légal majoré de 5%, à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, la somme de 5714,22 euros à titre de provision au titre des réparations avec intérêt au taux légal majoré de 5% à compter de la date d’exigibilité des sommes dues, et de 6503,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire, en sus de la condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW4
Elle a maintenu ses demandes par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2023 elle a donné à bail commercial à la société BATIVERT les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel à hauteur de 27 000 euros hors charge et hors taxe payable trimestriellement et par avance.
Par courrier en date du 20 juin 2024, la société locataire a fait part de sa volonté de résiliation anticipée du bail commercial.
Par courrier en date du 06 juillet 2024, Madame [M] [I] a accepté la résiliation sous conditions de paiement du loyer au titre du trimestre entamé et de la remise en état des locaux avec paiement des frais y afférents à la charge du locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 août 2024, Madame [M] [I] mettait en demeure la société BATIVERT de régulariser les loyers impayés au titre des trimestres échus.
Le 05 août 2024, Madame [M] [I] mandatait un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal de constat dans le local commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [M] [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail une somme de 10 049,11euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2024 ainsi que le devis de réparation pour un montant de 5714,22 euros.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société BATIVERT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de provision au titre de l’ensemble des loyers, charges et taxes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon acte sous seing privé en date du 20 mars 2023 Madame [M] [I] a donné à bail commercial à la société BATIVERT les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel à hauteur de 27 000 euros hors charge et hors taxe payable trimestriellement et par avance.
La société BATIVERT a libéré les lieux le 5 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [M] [I] a fait délivrer un commandement de payer une somme de 10 049,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2024 ainsi que le devis de réparation pour un montant de 5714,22 euros.
Il n’est dès lors pas contestable que la société BATIVERT devait au titre du contrat de bail verser le loyer du troisième trimestre par avance soit la somme de 10.049,11 euros. Il convient par conséquent de lacondamner au versement d’une provision correspondant à ce montant, les demandes complémentaires à ce titre n’étant pas justifiées et présentant une contestation sérieuse dès lors que la société BATIVERT a libéré les lieux le 5 août 2024 avec l’accord de Madame [M] [I].
1.1 – Sur les intérêts au taux légal majoré de 5%
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
2 – Sur la demande de provision au titre des réparations
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [M] [I] sollicite une provision au titre des réparations à hauteur de 5714,22 euros correspondant au devis n°21082401GP dressé par la société PLITAL, mandaté par ses soins, le21 août 2024. Le devis comprend plusieurs postes de réparation et notamment
— installation échafaudage
— maçonnerie
— électricité
— plomberie
— menuiserie
— peinture
Au soutien de sa prétention elle produit aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 août 2024. Aux termes dudit procès-verbal il est notamment fait état
— un revêtement de peinture écaillé
— traces anciennes de cloison
— découpe sur porte gauche
— présence de chevilles mollies et moisissure
— mauvais état des murs de parpaing
— gaine en attente de raccordement
— présence de fils électriques
Toutefois, la demanderesse n’accompagne sa demande d’aucune pièce relative à l’état des lieux initial. D’où il suit qu’elle échoue à apporter la preuve de l’imputabilité des désordres dénoncés à la société locataire. En effet, si la présence des désordres sont constants, aucun élément ne permet de déterminer s’ils sont le fruit d’une vétusté dû à l’usure normal, s’ils sont du fait exclusif de la société BATIVERT ou s’ils étaient présents dès la prise de possession par le locataire.
La demande se heurte à contestation sérieuse et sera donc rejetée.
3 – Sur la demande de provision au titre de l’indemnité conventionnelle forfaitaire
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la société BATIVERT sera condamnée à payer à Madame [M] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BATIVERT, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la société BATIVERT à payer à Madame [M] [I] la somme de 10 049,11 euros au titre des arriérés locatifs, charges et taxes avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024,
Condamnons la société BATIVERT à payer à Madame [M] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BATIVERT aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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