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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/06903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/06903 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM6N
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [W], demeurant : [Adresse 1] – (réf dette BL0948133 logt actuel [G] [A]) – [Localité 1], Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans, Substituant Maître Julie FAIZENDE, Avocat au Barreau de Lyon.
Madame [H] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 1] – (réf dette BL0948133 logt actuel [G] [A]) – [Localité 1],
Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans, Substituant Maître Julie FAIZENDE, Avocat au Barreau de Lyon.
DÉFENDEURS :
Madame [G], [K] [A], née le 11 Novembre 1982 à [Localité 2] (REP CENTRE AFRIQUE), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(réf dossier 125033776 [X] [B])
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (Réf dette: CDALP475562 – [A]) – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [2], dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – [Adresse 4] – (Réf dette: 013934 logt ancien – [A]) – [Localité 4], Représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir écrit.
Société [3], dont le siège social est sis : Chez [4] – [Adresse 5] – (réf dette: 146289632800020957001 – [A]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : [Adresse 6] (Réf dette: 7008096w – [A]) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (Réf dette: 72020444569 – [A]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (Réf dette: INDU PPA – [A]) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une déclaration enregistrée le 18 juillet 2025, Madame [G], [K] [A], née le 11 novembre 1982, a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Mme [A] recevable.
Par la suite, le 30 octobre 2025, elle a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 novembre 2025, Monsieur [N] [W] et Madame [H] [D] (ci-après nommés les époux [W]), créanciers, ont contesté le rétablissement personnel prononcé par la Commission, affirmant que ni l’âge ni la situation professionnelle de Mme [A] n’étaient suffisants pour conclure à une situation irrémédiablement compromise.
A l’audience du 6 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection, les époux [W], via leur conseil, ont maintenu leur contestation du rétablissement personnel et ont par ailleurs également contesté la bonne foi de l’intéressée. Elle a indiqué que Mme [A] avait une capacité de remboursement, contrairement à ce qu’avait retenu la commission de surendettement.
La société [2], autre créancière de Mme [A], représentée par Mme [J], employée munie d’un pouvoir, a indiqué que sa créance auprès de Mme [A] était en train de diminuer suite à des saisies sur rémunération. Elle a estimé, à l’instar des époux [W], que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Mme [A] a plaidé la bonne foi, en précisant qu’elle payait tous ses loyers depuis plus d’un an, qu’elle avait demandé de l’aide à l’AIDAPHI pour faire face à ses difficultés, particulièrement importantes avec sa fille à charge âgée de 16 ans, qu’elle élève seule. Elle a indiqué être aujourd’hui en intérim après avoir perçu des allocations chômage qui faisaient suite à un licenciement mettant fin au contrat à durée indéterminée dont elle disposait avant le début de la procédure de surendettement. Elle a précisé ses ressources actuelles, établies à 1904 euros par mois (représentant une augmentation d’environ 200 euros par rapport aux ressources retenues par la Commission de surendettement), ainsi que ses charges locatives établies à 726 euros par mois. Elle a indiqué ne pas comprendre pourquoi sa dette locative continuait d’augmenter alors qu’elle paie ses loyers, et qu’elle a par ailleurs versé 300 euros en décembre 2025 qui n’ont pas figuré au décompte. Elle a conclu en disant que ses créanciers ne donnaient nullement la preuve de sa mauvaise foi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
France Travail a écrit afin d’excuser son absence et actualiser le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision de recevabilité rendue par la commission
Sur la recevabilité du recours formé par les créanciers
L’article L.722-1 du Code de la consommation indique que « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande ».
L’article R.722-2 du Code de la consommation précise que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection », sans précision de quelconque délai.
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les époux [W] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la bonne foi de Mme [A]
L’article L.711-1 alinéa 1 du Code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
L’alinéa 2 définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. »
L’article 2274 du Code civil précise par ailleurs que « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
En l’espèce, rien ne montre que Mme [A] a usé de mauvaise foi pour se montrer dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes. Il n’a été fait état d’aucune dette contractée par elle pour laquelle elle aurait dissimulé des informations sur sa capacité de remboursement. Elle a expliqué la hausse récente de ses ressources par son retour à l’emploi.
Faute pour le demandeur de prouver en quoi Mme [A] n’a pas été de bonne foi, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement.
En conséquence, il conviendra de débouter les époux [W] de leur demande tendant à constater la mauvaise foi de la débitrice.
Sur la contestation du rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Enfin, l’article L.741-6 alinéa 4 du Code de la consommation énonce que, si le juge, saisi d’une contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel, « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Mme [A] indique percevoir un salaire à hauteur de 1668,00 euros outre une prime d’activité à hauteur de 65 euros et les APL à hauteur de 171,00 euros.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Mme [A].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 1904,00 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853,00 euros ;
logement : 726,00 euros ;
forfait chauffage : 167,00 euros ;
forfait habitation : 163,00 euros ;
=> TOTAL : 1909,00 €.
Dans ces conditions, Mme [A] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 328,35 euros.
Il reste à ce stade à déterminer si la situation de Mme [A] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions légales susmentionnées.
Mme [A] est âgée de 43 ans. Elle se situe donc au milieu d’une carrière professionnelle classique. Elle a retrouvé un emploi qui, s’il reflète un statut plus précaire que son précédent emploi (en intérim contre un ancien CDI), lui a toutefois permis une hausse de revenus d’environ 200 euros par mois par rapport à ceux dont elle disposait lors de son dépôt de dossier à la Commission de surendettement (1903 euros contre 1679 euros anciennement). Ses charges mensuelles n’ayant pas évolué (établies à 1869 euros), elle a actuellement une capacité de remboursement de 34 euros par mois (1903 – 1869), tandis que la capacité qu’avait retenue la Commission était négative, à hauteur de -196 euros par mois.
Par ailleurs, le minimum légal à lui laisser à disposition ayant été fixé par la commission à 1419 euros par mois, son maximum légal de remboursement s’établit actuellement à 484 euros par mois (1903 – 1419).
Cette amélioration doit nécessairement s’analyser avec prudence mais elle montre néanmoins que Mme [A] est en mesure de tirer des revenus proches du niveau médian national.
Son âge (43 ans) l’éloigne par ailleurs d’une perspective prochaine de baisses de ressources qu’engendrerait une pension de retraite modeste.
A cela s’ajoute le fait que la fille de Mme [A], aujourd’hui âgée de 16 ans, pourrait cesser d’être à la charge de sa mère d’ici quelques années.
Enfin, il doit être constaté que Mme [A] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances (prévue au point 4° de l’article L.733-1 ci-avant cité) et qu’une telle disposition, pouvant durer jusqu’à 24 mois, pourrait lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et financière avant d’envisager un remboursement de ses dettes, quitte à rééchelonner ce remboursement à l’issue de la période de suspension, tel que le prévoit l’article L.733-2 du Code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait qu’au moins l’une des mesures de traitement prévues par l’article L.724-1 du Code de la consommation n’est pas manifestement impossible à mettre en œuvre, et que la situation de Mme [A] n’apparait, par définition, pas irrémédiablement compromise.
En conséquence, la décision de rétablissement personnel prononcée par la commission à l’égard de Mme [A] sera infirmée, et son dossier se renvoyé à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours porté par [N] [W] et [H] [D] épouse [W] vis-à-vis de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret prononcées les 30 octobre 2025 à l’égard de Madame [G], [K] [A] consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les époux [W] de leur demande tendant au constat de la mauvaise foi de Mme [G], [K] [A] ;
DIT que la situation de Madame [G], [K] [A] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret ayant prononcé un rétablissement personnel le 30 octobre 2025 à l’égard de Madame [G], [K] [A] ;
RENVOIE son dossier à la Commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [K] [A] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier, Le Vice-Président,
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