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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 nov. 2025, n° 24/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 24/02402 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [O] [Y]
née le 18 Mars 1964 à LE KREMLIN BICETRE (94270), demeurant 42 rue Maréchal Foch – 22400 LAMBALLE-ARMOR
ET :
Monsieur [K] [I], demeurant Chez Mme [I] – 8 C rue de Penthièvre – 22120 YFFINIAC
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 06 11 2024, madame [Y] [O] a saisi la Chambre civile 2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de voir condamner monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 3324 € au titre des loyers qu’elle a dû supporter en raison du retard d’avancement de la construction de sa maison. Elle soulignait dans sa requête avoir versé une somme à monsieur [I], lequel avait promis d’intervenir sur le chantier, sans toutefois tenir parole puisque les travaux n’ont jamais été terminés. Elle considérait donc avoir été victime d’une escroquerie puisqu’il a été placé en liquidation judiciaire, étant observé qu’il était en période de stage de reconversion professionnelle lorsqu’il a encaissé le chèque que madame [Y] lui avait remis pour exécuter les travaux.
Le 22 05 2025, le président de la juridiction a demandé à madame [Y] si elle avait tenté une conciliation.
Il a été indiqué à madame [Y] que le contrat de travaux auquel elle faisait référence avait été conclu par la SARL [I] et non par monsieur [I].
Le dossier a été renvoyé à une audience ultérieure afin de présenter une nouvelle requête susceptible de faire l’objet d’une jonction.
Monsieur [I] [K] a été régulièrement convoqué.
Le 25 09 2025, madame [Y] a comparu. Elle a versé la copie du chèque de 8080€ qu’elle avait remis à la SARL [I].
Il a été fait remarquer à madame [Y] que les chèques ont été émis à l’ordre de la SARL [I] et non à l’ordre de monsieur [I].
Cette dernière précisait qu’il n’avait jamais réalisé les travaux auxquels ce dernier s’était engagé. Le chantier a pris un retard important et elle a dû contracter une location, engager des frais de déplacement, payer une cotisation à UFC alors qu’elle vit sous le seuil de pauvreté. Monsieur [I] a également fait selon elle, une erreur de calcul de 324 € sur la première partie des travaux qui n’a jamais été réalisée. Elle sollicite en conséquence la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3324€.
Monsieur [K] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de madame [Y] se fonde sur un contrat. Elle relève en conséquence de l’article 1217 du Code civil.
Selon l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. 2
En l’espèce, il ressort des explications mêmes de madame [Y] qu’un contrat a été conclu entre elle et la SARL [I], laquelle a produit un devis prévoyant la réalisation de certains travaux de construction afférents à la maison de madame [Y].
Ce devis a été accepté par madame [Y], laquelle a payé à la SARL [I] la somme de 8080 € et cette somme a été débitée de son compte.
Les travaux n’ont jamais été accomplis.
Le chantier a été abandonné.
Aujourd’hui, madame [Y] vient rechercher monsieur [I] [K] afin de condamner celui-ci à lui reverser cette somme.
Cependant son cocontractant est la SARL [I] et non monsieur [K] [I] en qualité de personne physique. Il n’est pas établi que ce dernier se soit engagé personnellement à réaliser des travaux.
Il n’est nullement allégué que ce dernier se soit engagé à garantir la bonne exécution des travaux promis par la SARL [I]. Force est de constater que les demandes de madame [Y] ne sont pas dirigées régulièrement à l’encontre de son ancien cocontractant. Elles sont donc en conséquence, irrecevables.
Il a été évoqué le fait au cours de l’audience que la SARL [I] avait pu faire l’objet d’une procédure collective. Toutefois, madame [Y] n’a fait aucune recherche sur la situation de cette dernière. Il avait été indiqué à madame [Y] qu’une nouvelle requête mieux dirigée pouvait être envisagée à la condition que la société [I] n’ait pas été en liquidation judiciaire.
Aucun élément n’est versé à la procédure, laquelle est uniquement dirigée à l’encontre de monsieur [I] [K].
En conséquence, il convient de dire, comme il a été démontré précédemment, qu’en l’absence de débiteur, les demandes de madame [O] [Y] sont irrecevables.
Madame [O] [Y] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les prétentions de madame [O] [Y] dirigées à l’encontre de monsieur [K] [I],
DIT que madame [O] [Y] doit supporter les dépens,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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