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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/1728
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNIE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juillet 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 22 avril 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [C] [F] un crédit d’un montant de 48 600€, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 422,10 au taux débiteur de 3,80 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Madame [C] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
➢
la condamner à payer la somme de 43 958,53 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,➢la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,➢juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,➢dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,➢la condamner aux dépens,➢ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle n’a pas sollicité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 juillet 2023.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité n’est encourue puisque les fonds ont été débloqués après le délai de rétractation. Elle précise que l’offre de crédit comporte la date d’acceptation et la signature de l’emprunteur.
Elle déclare, enfin, avoir rempli son devoir d’explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ainsi qu’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.
Elle ajoute que le juge ne peut écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil que si c’est par la faute du créancier par suite de retard ou obstacle apporté par lui qu’il n’a pu être procédé à la liquidation de la dette.
A cette audience, Madame [C] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 13 janvier 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, l’établissement de crédit se cantonne à verser aux débats un document intitulé fiche d’informations pré-contractuelles européennes qui n’est pas signée par l’emprunteuse. Ce document émanant de la seule banque est insuffisant à corroborer la clause-type de l’offre de crédit selon laquelle la défenderesse reconnaît que le prêteur lui a remis une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il convient donc de prononcer la déchéance de l’établissement de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 48 600 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 10 913,89 €
soit la somme de 37 686,11 € à laquelle Madame [C] [F] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [C] [F] devra verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 22 avril 2021 ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 37 686,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 22 avril 2021 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La juge des contentieux de la protection,
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