Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00073
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYYO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
C/
[Z] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BARTHET
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. FONCIERE DI 01/2009,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIÈRE DI 01/2009 a donné à bail à Madame [L] [O] et à Monsieur [Z] [S] [V] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6]) et deux emplacements de stationnement (n°12 et 13) situés [Adresse 7] à TOULOUSE (31200) par contrat signé électroniquement prenant effet au 6 mars 2023, moyennant un loyer mensuel initial de 795,13 euros pour le logement, de 57,25 euros pour l’emplacement de stationnement n°12, de 40,08 euros pour l’emplacement de stationnement n°13 et une provision sur charges de 85 euros.
Par courrier reçu le 9 janvier 2025, Madame [L] [O] a donné congé.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIÈRE DI 01/2009 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Z] [M] le 11 juin 2025 pour un montant en principal de 9.934,09 euros.
La SCI FONCIÈRE DI 01/2009 a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 15 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation du bail au 11 août 2025,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [M] et de toute personne pouvant se trouver dans les lieux,
— condamner Monsieur [M] à payer au bailleur une indemnité provisionnelle d’occupation au moins égale au montant des sommes dues mensuellement outre révision, taxes et charges telles que prévues par le contrat de bail s’il s’était poursuivi et jusqu’à reprise des lieux par le bailleur,
— condamner Monsieur [M] à payer au bailleur une provision qui ne saurait être inférieure à la somme de 14.015,69 euros selon décompte provisoirement arrêté au 14 août 2025 à valoir sur les loyers échus et indemnités,
— condamner Monsieur [M] à payer au bailleur 960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de commandement et le coût des dénonces faites par l’huissier auprès de la CCAPEX,
A l’audience du 23 janvier 2026, la SCI FONCIÈRE DI 01/2009, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.859,82 euros, selon décompte actualisé au 22 janvier 2026, après annulation du SLS forfaitaire.
Il a précisé qu’un congé avait été délivré mais que Monsieur [M] s’est maintenu dans les lieux.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 octobre 2025, Monsieur [Z] [M], n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION
— sur la demande de recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 12 juin 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que : “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 juin 2025 à Monsieur [Z] [M] pour un montant en principal de 9.934,10 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [M] sera ordonnée en conséquence, sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, sa mauvaise foi n’étant pas démontrée ; en outre, en qualité de locataire, il n’a pas pu entrer dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONCIÈRE DI 01/2009 produit un décompte en date du 22 janvier 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 7.529,02 euros, mensualité de décembre 2025 incluse et déduction faite des frais de procédure (130,24 + 200,56 = 330,80 euros).
Monsieur [Z] [M] qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7.529,02 euros.
Monsieur [Z] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 30 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel que le si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a du accomplir la SCI FONCIÈRE DI 01/2009, Monsieur [Z] [M] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 6 mars 2023 conclu entre la SCI FONCIÈRE DI 01/2009 d’une part et Monsieur [Z] [M] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation (Bâtiment B – Etage [Adresse 8]) et deux emplacements de stationnement (n°12 et 13) situés [Adresse 7] à TOULOUSE (31200), sont réunies à la date du 12 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIÈRE DI 01/2009 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à verser à la SCI FONCIÈRE DI 01/2009 à titre provisionnel la somme de 7.529,02 euros, selon décompte en date du 22 janvier 2026, mensualité de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 août 2025, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 30 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à verser à la SCI FONCIÈRE DI 01/2009 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONCIÈRE DI 01/2009 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Provision ·
- Intervention volontaire ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Juge ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Serbie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Dalle ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Procédure civile
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Dossier médical ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Intérêts conventionnels ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Information
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Modération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce
- Indexation ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.