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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG : 24/00743 – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUNQ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEUR :
Madame [S] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A.R.L. [23], [Adresse 20]
comparant en la personne de Mr [E] [U], gérant
[16], CHEZ SYNERGIE – [Adresse 17]
non comparant
SIP [Localité 26], [Adresse 1]
non comparant
[11], CHEZ [21] ([18]) – MR [T] [X] [Adresse 3]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 6]
non comparant
[7], CHEZ [Adresse 14]
non comparant
[12], [Adresse 5]
non comparant
[10], SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE A05092 – [Adresse 4]
non comparant
[10], CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT – [Adresse 25]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mars 2023, Mme [S] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 26 septembre 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 431,94 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois mois au taux maximum de 0%, ce plan étant subordonné à la vente amiable du bien immobilier estimé à 489 000 euros.
Mme [S] [F] a contesté cette décision, faisant valoir que les créances [9] ne s’élevaient pas au montant retenu par la [8] et qu’en tout état de cause elle ne souhaitait pas vendre sa résidence principale, acceptant que la mensualité mise à sa charge dépasse la quotité saisissable aux fins de la conserver.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 octobre 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 11 décembre 2024, [13] a déclaré une créance de 6236,83 euros.
Synergie pour [16] et le [15] ont indiqué s’en rapporter à la décision du juge.
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, [22] ([11]) a déclaré une créance de 6860,06 euros.
Par courrier reçu le 26 décembre suivant, [12] a déclaré les créances suivantes:
— [12] : 9376,43 euros
– [9] : 4486,04 euros
– [9] : 5617,20 euros.
Par courrier reçu le 15 janvier 2025, la [10] a déclaré les créances suivantes :
– compte 31419008945 : 1453,26 euros– prêt immobilier 08714545 : 74 060,79 euros– prêt immobilier 08719959 : 40 639,20 euros.
Par courrier reçu le 4 février 2025, le [24] [Localité 26] a déclaré une créance de zéro euro.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [F] a indiqué qu’elle n’entendait pas contester les créances de la [9] telles que retenues par la commission de surendettement.
La débitrice a confirmé son accord pour que soit dépassé le montant de la quotité saisissable, indiquant qu’elle était en mesure de régler une somme mensuelle de 700 euros pour apurer ses dettes et conserver sa résidence principale.
La SARL [23] ([19]), régulièrement représentée par M. [U] son gérant, a déclaré une créance de 4413,20 euros et sollicité la mise en œuvre d’un plan d’apurement.
Mme [F] a confirmé le montant de la créance de la SARL [23] ([19]).
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Mme [S] [F] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 octobre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 10 octobre suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers Mme [S] [F] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
N° RG : 24/00743 – Jugement du 22 Mai 2025
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [S] [F], âgée de 50 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut ainsi être mis en oeuvre.
D’après le tableau des mesures imposées établies par la commission de surendettement, son endettement total s’élevait à 187 793,08 euros.
Mme [S] [F] est agent hospitalier en contrat à durée indéterminée.
Pour l’année 2024, elle a perçu un salaire annuel imposable de 23 532,31 euros, soit un revenu moyen net imposable de 1961 euros par mois, soit environ 1850 euros par mois sur l’année.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire de Madame : 1850,00 euros
prime d’activité : 145,33 euros
Soit un total de : 1995,33 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [S] [F] à trois enfants majeurs, dont les études supérieures sont majoritairement assumés par le père, et ne sont donc pas à sa charge au sens des dispositions sur le surendettement.
Elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Impôts fonciers : 147 euros
Forfait charges courantes : 876 euros
Assurances de prêts : 44 euros
Assurance véhicule : 76 euros
Soit un total de : 1143 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 475,28 ros.
— la différence « ressources – charges » est de 852,33 euros.
Mme [F] est propriétaire de sa résidence principale dont la valeur est estimée à environ 489 000 euros et d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 20 février 2012.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Il résulte de ces éléments que la situation de Mme [S] [F] s’est modifiée depuis la décision de la commission de surendettement.
Aux termes de l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 731-2 dispose que « le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale ».
Ainsi, afin de favoriser le maintien du débiteur propriétaire dans son logement, le montant des remboursements prévus dans le cadre du plan peut, si le débiteur l’accepte, excéder la quotité saisissable. La limite raisonnable doit s’entendre comme la somme au moins égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à son foyer pour faire face à ses dépenses courantes, conformément aux prescriptions des articles L. 731-2 et R. 731-1 à R.731-3 du code de la consommation.
Il est constant que l’ensemble des dernières modifications législatives s’est orienté vers la conservation des biens immobiliers, y compris en dépassant, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
En l’espèce, la vente de la résidence principale de Mme [F] n’apparaît pas opportune compte tenu de la situation actuelle du marché locatif, de la complexité de retrouver un logement au regard de la nature de ses revenus et du coût d’un loyer qui obérerait sa situation, et par suite, le règlement de ses dettes.
Mme [F] a fait part de son accord pour fixer le montant des mensualités mises à sa charge à une somme supérieure à celle calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, et il convient, aux fins de respecter les dispositions légales susmentionnées, de fixer à 700 euros le montant des remboursements mensuels mis à sa charge.
Par conséquent, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
N° RG : 24/00743 – Jugement du 22 Mai 2025
Dans ce contexte et au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation de la débitrice et afin de ne pas obérer toute possibilité de règlement des dettes, il conviendra de prévoir que les mensualités rééchelonnées ne se verront appliquer aucun taux d’intérêt pendant toute la durée du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [S] [F] recevable en la forme ;
ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les autres créances envers Mme [S] [F] aux montants retenus par la commission ;
FIXE le montant des remboursements mensuels mis à la charge de Mme [S] [F] à la somme de 700 euros ;
DIT que les créances à l’égard de Mme [S] [F] sont reportées et rééchelonnées pendant 269 mois ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [S] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Mme [S] [F] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [S] [F] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE à Mme [S] [F] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées ;
DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG : 24/00743 – Jugement JCP [Localité 26] du 22 Mai 2025
PLAN DE REECHELONNEMENT DES DETTES (en euro)
DEBITEUR : Mme [S] [F]
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