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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
35Z
Minute
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PRR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL VISSERON
COPIE délivrée
le 17/11/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] [B] [K] veuve [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [N] [Y] [C] [P]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Monsieur [L] [A] [J] [P]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentés par Maître Eric VISSERON, membre de la SELARL VISSERON, avocat au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [I] [D] [V]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [R] [T]
[Adresse 9]
[Localité 6]
S.C.P. [U] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, ayant pour avocat plaidant, la SELAS ORATIO AVOCATS, agissant par Maîtres Guillaume CLOUZARD et Emilie SELLIER, avocats au Barreau d’ANGERS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 11 juin 2025, Mme [E] [K] veuve [P], Mme [N] [P] et M. [L] [P] (les consorts [P]) ont assigné M. [S] [V], Mme [R] [T] et la SCP [U] [V], au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 1870-1 et 1843-4 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
désigner un expert-comptable aux fins notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCP [U] [V] pour déterminer en valeur les droits des héritiers de M.[O] [P], décédé le [Date décès 3] 2023, sur ces parts,statuer ce que de droit sur les dépens.
Les demandeurs exposent que la SCP [U] [V], qui exerce l’activité de vétérinaire à AMBARES ET LAGRAVE, a été constituée en 1998 ; que suite à l’arrivée de Mme [T] en 2016, les statuts ont été modifiés ; que le capital social a été réparti à hauteur de 17 parts sur 50 à M. [P] et à M. [V] et de 16 parts à Mme [T] ; que M. [P], leur mari et père, est décédé le [Date décès 3] 2023 ; que les parties n’ont pas pu trouver un accord sur la valorisation des parts sociales du défunt lors de la réunion du 13 septembre 2023 chez le notaire en charge de la succession ; qu’aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 16 janvier 2024, la SCP a décidé l’annulation des 75 parts de M. [P], et leur rachat au prix de 122 400 euros ainsi que le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 8 504,32 euros ; que contestant cette évaluation, ils sont fondés à solliciter une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, par leur acte introductif d’instance ;
— les défendeurs, le 03 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles ils demandent :
la désignation d’un expert-comptable avec pour seule mission de déterminer la valeur des parts sociales de M. [P] au jour de son décès le [Date décès 3] 2023 ;que les frais d’expertise soient mis solidairement à la charge des demandeurs ; que les demandeurs soient condamnés solidairement aux entiers dépens.
Les défendeurs exposent que les demandeurs leur ont présenté le 26 décembre 2023 un projet de cession des parts de feu [O] [P] au prix de 200 000 euros au profit de M.[K], frère de Mme [E] [P], proposition qu’ils ont refusée et qui en tout état de cause a été faite à des fins purement spéculatives, M.[K] ne pouvant prétendre à un tel rachat puisqu’étant lui-même en activité ; que la SCI n’a donc pas eu d’autre choix que de procéder au rachat desdites parts ; que la somme de 122 400 euros, calculée par application de la valeur annuelle des parts déterminée lors de l’assemblée générale ordinaire du 05 mai 2023, a été versée le 16 janvier 2024 sur le compte de la succession de M.[P], outre la somme de 8 504,32 euros en remboursement de son compte courant d’associé, sommes consignées par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations ; que la somme a été déterminée par un organisme indépendant faisant référence dans la profession, qui a déjà été sollicité par MM [P] et [V] en 1998, lors de la création de la SCP, et en 2011/2016, lors de l’entrée de Mme [U] dans la SCP ; qu’aucun accord n’ayant pu être trouvé en dépit de leurs efforts, ils s’associent à la demande d’expertise, la mission devant cependant être limitée à la détermination de la valeur des parts sociales de M. [P] au jour du décès ; qu’il y a lieu d’en mettre les frais à la charge exclusive des demandeurs.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 1870-1 du code civil, « les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4. »
L’article 1843-4 dispose que la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif de la décision.
Sauf disposition légale contraire, la charge du paiement des honoraires de l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil est fixée par convention entre l’associé retrayant et la société ; à défaut de convention, la détermination de cette charge relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que la mesure d’expertise relève de l’intérêt de toutes les parties. Il y a lieu en conséquence d’en mettre les frais à la charge de la SCP.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 1870-1 et 1843-4 du code civil,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [X] [G], [Adresse 10]
Tel [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Mel : vpavlovsky ajc-bordeaux.com
Avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
déterminer la valeur des parts sociales de M. [O] [P] dans la SCP [U] [V] au jour de son décès le [Date décès 3] 2023 ;
faire toutes observations utiles.
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision que la SCP [U] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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