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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 23/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [U] [B],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [S],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [15]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, la société [15] a déclaré auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) un accident survenu le 3 février 2023 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [W] [G], déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 3 février 2023 faisant état d’un « arrêt cardio-respiratoire survenu le 3 février 2023 à 12h10 dans la chambre froide de son entreprise agro-alimentaire. Réanimé après 26 min… ».
Après réserves de l’employeur et instruction du dossier, la caisse a notifié, le 13 juin 2023, à la société [15] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard, la société [15] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]).
Suite à une décision implicite de rejet de la [13], et suivant courrier recommandé expédié le 15 décembre 2023, la société [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [15], représentée par Madame [U] munie d’un pouvoir, s’en est remise à ses dernières écritures du 3 juillet 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis
JUGER recevable le recours formé par la société [15] ;
A titre principal
INFIRMER la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la [12] ;
En conséquence,
DECLARER inopposable à la société [15] la décision du 13 juin 2023 de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 3 février 2023 dont Monsieur [G] prétend avoir été victime ;
A titre subsidiaire
COMMUNIQUER à son médecin expert, le docteur [H], l’ensemble des éléments médicaux qui ont permis à la caisse de prendre sa décision ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La [9], dispensée de comparaître, s’en est remise à ses dernières écritures du 2 avril 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
In limine litis : DIRE ET JUGER nul, pour défaut de pouvoir à agir en justice au nom et pour le compte de la société demanderesse, le recours formé par Madame [U] en qualité de juriste ;
Subsidiairement :
REJETER l’ensemble des prétentions de la société demanderesse ;
DIRE opposable à la société [15] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [G] ;
CONDAMNER la société [15] aux entiers dépens.
Par courriel du 8 novembre 2024, la [12] a adressé des observations complémentaires, ainsi que par courriel du 4 juin 2025 dont la société [15] a sollicité qu’elles soient écartées des débats compte tenu de leur communication tardive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX
Si la [11] soulève l’absence de qualité à agir de Madame [U] au nom de la société [15], il sera relevé par le tribunal que, par pouvoir du 12 février 2024 du Directeur général de la société demanderesse, Madame [U], en sa qualité de juriste, s’est vue accorder une délégation pour représenter la société [15] devant le tribunal judiciaire de Metz (sa pièce n°7).
Il s’ensuit que le présent recours de la société [15] est parfaitement recevable, ce point étant établi.
SUR LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA CAISSE DU 4 JUIN 2025
Par courriel du 4 juin 2025, la [12] a entendu transmettre des observations complémentaires dont la société [15] demande à ce qu’elles soient écartées compte tenu de leur transmission tardive et de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’y répliquer en vue de l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025.
S’agissant d’un recours introduit le 15 décembre 2023 avec des écritures de la demanderesse du 3 juillet 2024, et compte tenu du temps dont disposait ainsi la [12] pour répliquer aux dires adverses, ce qu’elle avait d’ailleurs fait le 8 novembre 2024, le tribunal fait droit à la demande de la société [15] tendant à ce que les observations transmises par la caisse le 4 juin 2025 en vue de l’audience du 6 juin 2025 soient écartées des débats.
SUR L’INOPPOSABILITE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL A L’EGARD DE L’EMPLOYEUR
Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de la caisse
La société [15] soutient que, n’ayant pas fourni l’ensemble des certificats médicaux dont elle disposait, la caisse ne lui a pas mis à disposition un dossier complet ce qui entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse rappelle que l’obligation d’information est limitée aux éléments au vus desquels elle envisage de prendre sa décision, si bien que l’absence de production des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident en cause.
*********************
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige énonce : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Puis l’article R441-8 du même code énonce : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Enfin, selon l’article R441-14 du même code : « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme… ».
En l’espèce, il sera relevé qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que la caisse a mis à disposition de la société [15] la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, la fiche médico administrative, et que la caisse a, par courrier du 22 mars 2023 (pièce n°3 de la caisse), averti l’employeur de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations.
Le présent moyen de la société demanderesse n’étant fondé que sur l’absence de production des certificats médicaux de prolongation par la caisse, et ce alors que cette absence ne rend pas la décision de la caisse inopposable à l’employeur dès lors que les avis de prolongation ne portent pas sur le lien entre la lésion initiale et l’activité professionnelle, il s’ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des délais de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale
La société [15] soutient que la [11], en ayant pris sa décision de prise en charge le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, n’a pas respecté les dispositions de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale si bien que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse rappelle que la première phase procédurale, celle de 30 jours dont le point de départ est celle à laquelle elle saisit le [14], est une phase d’enrichissement du dossier, et que la seconde phase, de 10 jours francs, a pour objectif de garantir le principe du contradictoire. Ainsi, ayant notifié à l’employeur une expiration au 7 août 2023 du délai de 40 jours et au 26 juillet précédent, pour les 30 premiers jours, elle a respecté les textes applicables.
**********************
En l’espèce, il est constant que la caisse a transmis à la société [15] une correspondance datée du 22 mars 2023 (pièce n°3 de la caisse) dans laquelle elle indique « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 30 mai 2023 au 12 juin 2023, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 juin 2023 ».
Cette correspondance dans laquelle la [11] informe l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations ayant été envoyée le 22 mars 2023, et la société demanderesse ne contestant pas l’avoir reçue, il en ressort que la caisse a parfaitement respecté le délai prévu par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, entre l’information donnée à l’employeur des dates d’observations et de consultation et le début de la période de consultation.
Il apparaît également établi que la période d’observations ayant été ouverte du 30 mai 2023 au 12 juin 2023, le délai de 10 jours prévu à l’article susvisé pour permettre à l’employeur de formuler ses observations a été respecté.
Il ne saurait donc être reproché à la caisse d’avoir pris une décision dès le 13 juin 2023, alors qu’elle indique elle-même que la décision interviendra « au plus tard le 16 juin 2023 », et que les délais prévus par le texte susvisé ont été respectés, l’employeur ayant bénéficié de tous les délais réglementaires prévus pour prendre connaissance des éléments du dossier et formuler ses observations, étant précisé que la période de consultation prévue au-delà de celle ouverte pour les observations ne constitue qu’une phase supplémentaire offerte aux parties de consulter le dossier, sans possibilité d’influer sur le reste de la procédure, si bien que cette phase n’est pas soumise au nécessaire respect du contradictoire.
Partant, ce moyen est inopérant.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société [15] sollicite une mesure d’expertise aux fins notamment de dire si la lésion survenue le 3 février 2023 a, totalement ou partiellement, une cause étrangère à la relation de travail.
Elle fait valoir l’avis en date du 1er mars 2024 de son médecin-consultant, le docteur [H], qui indique qu’en l’absence d’informations sur les antécédents de la victime et les facteurs de risque, et en l’absence de circonstances de travail particulières, il n’existe aucun élément permettant de retenir un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident cardiaque. La société [15] soutient qu’un état pathologie antérieur est entré dans le processus accidentel.
La [12] s’oppose à la mesure d’expertise, soulignant que la société [15] n’apporte aucun élément permettant d’écarter la présomption d’imputabilité, se contentant d’évoquer un hypothétique état antérieur sans l’étayer.
*******************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si l’organisme de sécurité sociale rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par l’employeur que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident du travail et le travail ne suffit pas à la renverser.
En l’espèce, la société [15] entend remettre en cause la présomption d’imputabilité de la lésion constatée le 3 février 2023 et le travail de Monsieur [G] en faisant valoir les conclusions du 1er mars 2024 de son médecin-consultant, le docteur [H] (sa pièce n°9).
Celui-ci indique notamment que « la survenue d’un syndrome coronarien aigu correspond à la manifestation d’une pathologie coronaire évolutive, les lésions constatées étant anciennes, par rétrécissement coronaire progressif lié à une atteinte des parois vasculaires par arthérosclérose. La description du poste de travail faite par l’employeur ne correspond à aucune circonstance particulière déclenchante pour un travail qui était habituel et sans contrainte exceptionnelle le jour où l’accident coronaire s’est déclaré… En l’absence de transmission du compte-rendu d’hospitalisation initial mentionnant les antécédents médicaux, les antécédents familiaux, les facteurs de risque (…) il n’est pas possible de considérer que l’activité professionnelle exercée était à l’origine du syndrome coronaire aigu survenu au temps et au lieu du travail qui, en l’état, était de manifestation fortuite ».
Ainsi, dès lors que la société [15] ne conteste pas la survenue au temps et au lieu de travail de la lésion en cause, il lui appartient de démontrer que ladite lésion a une cause totalement étrangère au travail, et non d’établir que le travail n’est pas la cause principale du travail.
A cet égard, si le docteur [H], du fait de l’absence de connaissance des antécédents de l’assuré et du caractère non exceptionnel des conditions de travail de Monsieur [G] le jour des faits, indique que le travail n’est pas la cause des lésions, ses conclusions n’apportent aucunement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, dès lors que, même en présence d’un état antérieur, il n’est aucunement apporté la preuve d’une exclusion totale du lien de causalité entre le travail et l’accident cardiaque en cause.
Quant à la demande d’expertise médicale formulée par la demanderesse, dès lors qu’il découle de ce qui précède une absence d’un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de l’accident cardiaque de Monsieur [G], cette demande sera rejetée, l’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
SUR LES DEPENS
La société [15] succombant en son recours, elle est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [15] ;
ECARTE des débats les observations complémentaires de la [9] en date du 4 juin 2025 ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [12], en date du 13 juin 2023, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] le 3 février 2023, sur les moyens tirés de l’incomplétude du dossier mis à sa disposition par la caisse et du non-respect des délais de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [12], en date du 13 juin 2023, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] le 3 février 2023 en l’absence de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
DEBOUTE la société [15] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [15] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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