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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 28 nov. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ], Société [ 21 ], Société, Agence surendettement, Service Recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]/25
N° RG 25/01278 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFYE
Minute N°25/00314
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 28 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E], [N] [F] veuve [M]
née le 22 Avril 1953 à [Localité 35]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société [36]
[Adresse 32]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Service surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez [34]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [40]
Service Recouvrement
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
Chez [23]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[18]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [23]
Agence surendettement
[Adresse 38]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2024, la [25] a déclaré recevable Madame [E] [M] née [F] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois, aux taux de 0,00%, avec une mensualité de remboursement retenue de 437,27 euros.
Suite à la notification par la [20] le 31 janvier 2025 et au recours de la débitrice le 10 février 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
La débitrice sollicite un effacement de ses dettes. Elle déclare avoir aidé sa fille en septembre 2019 à ouvrir une école de danse, cette dernière ayant fermé par la suite pour cause de Covid, bien qu’elle ait continué à payer le loyer sans élèves. Elle ajoute s’être radiée comme auto-entrepreneuse. Elle indique percevoir sa retraite de fonctionnaire et avoir gardé un logement de fonction. Elle souligne le fait qu’elle loue également un garage pour un loyer mensuel de 89,00 euros. Par ailleurs, la débitrice mentionne le fait que sa fille est actuellement majeure et qu’elle perçoit le RSA. Elle dit payer une mutuelle de 101,00 euros mais qui ne couvre pas les frais dentaires. En outre, elle affirme effectuer des retraits pour rembourser une amie qui lui a prêté la somme de 1 600,00 euros. Elle explique la rembourser à hauteur de 100,00 euros par mois, le reliquat de la dette représentant actuellement la somme de 1 300,00 euros. Elle précise qu’il s’agit d’une créance antérieure et que son amie n’a pas voulu qu’elle la déclare à la [20].
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève la mauvaise foi de la débitrice eu égard à cette dette non déclarée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la [25] le 31 janvier 2025 et a adressé son recours le 12 février 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé pendant le délai règlementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur la demande d’effacement des dettes par la débitrice
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
Sachant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que la débitrice se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
En l’espèce, la débitrice sollicite le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Néanmoins, cette dernière n’a pas transmis de nouveaux éléments à la juridiction de céans afin de venir actualiser sa situation financière et sociale.
La débitrice ne produisant aucun élément nouveau de nature à justifier un changement majeur de sa situation personnelle, il convient de se référer à sa situation sociale et professionnelle telle qu’elle apparaît sur l’état descriptif de la commission de surendettement en date du 12 février 2025, à savoir des ressources déclarées pour un montant de 1 918,00 euros et des charges de 1 328,00 euros. La capacité de remboursement est donc positive (+590,00 euros).
Par conséquent, la situation de la débitrice n’étant pas irrémédiablement compromise et sa situation financière et sociale n’ayant pas évolué, il ne sera pas fait droit aux demandes d’effacement des dettes.
Sur la mauvaise foi de la débitrice
Pour rappel, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la débitrice indique à l’audience effectuer des retraits de 100,00 euros par mois afin de rembourser une amie qui lui a prêté antérieurement la somme de 1 600,00 euros.
A la lecture des relevés bancaires transmis par la débitrice, il apparaît que cette dernière effectue effectivement de nombreux retraits bancaires tous les mois, au-delà même de la somme de 100,00 euros et donc de façon non justifiée, et ce alors même que les charges courantes, telles que les abonnements téléphoniques et les assurances, sont prélevées directement sur le compte bancaire de cette dernière, et alors que les courses alimentaires font l’objet de paiements par carte bancaire distincts.
Néanmoins, la débitrice n’a pas fait état de cette créance à la [25] lors de son dépôt de dossier.
Ainsi, en dissimulant ladite créance à la commission et en privilégiant ce créancier particulier au détriment des autres créanciers prévus dans le plan, la débitrice a agi de mauvaise foi en aggravant sciemment sa situation d’endettement.
Par conséquent, l’absence de bonne foi conduit à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [E] [M] née [F] recevable mais n’y fait pas droit ;
INFIRME la décision prise par la [25] le 29 janvier 2025 au bénéfice de Madame [E] [M] née [F] et met à néant les mesures imposées par la [25] ;
DECLARE Madame [E] [M] née [F] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la [25] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la [25].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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