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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : E.U.R.L. L’ILOT SAVEURS / [U] [R], [N] [H] [X]
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3Q
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
E.U.R.L. L’ILOT SAVEURS, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 839 857 216, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Killian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Emmanuel LE VACON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [N] [H] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2025, l’EURL l’Ilot Saveurs a assigné Monsieur [N] [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire du véhicule de marque Renault Master immatriculé BY 418 DT.
Par assignation du 19 mai 2025 l’EURL l’Ilot Saveurs a assigné Monsieur [U] [R] le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de jonction des affaires enregistrées RG 25/139 et RG 25/211 et de voir déclarée commune et opposable l’ordonnance et les opérations d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025 et les affaires RG 25/139 et RG 25/211 ont fait l’objet d’une jonction.
A cette audience, l’EURL l’Ilot Saveurs s’en tient à ses écritures.
Monsieur [N] [X] reprend ses écritures et conclut au débouté des demandes formées par l’EURL l’Ilot Saveurs et sa condamnation à lui verser une provision de 6771 euros avec la consignation sur un compte CARPE séquestre. A titre subsidiaire, il sollicite un complément de la mission d’expertise.
Monsieur [U] [R] repend les termes de ses conclusions et sollicite le débouté des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, il sollicite un complément de la mission d’expertise.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’EURL l’Ilot Saveurs est propriétaire depuis le 22 juin 2018 d’un camion “Food Truck” de marque Renault Master immatriculé [Localité 6] 418 DT qui a fait l’objet d’un contrôle technique le 18 juillet 2023 qui fait éta de défaillances mineures. Il n’est pas contesté que la gérante de l’EURL l’Ilot Saveurs Madame [Y] a confié à Monsieur [N] [X] des travaux de réfection du plancher du véhicule, de remontage et remontage des meubles pour un montant de 10 771 euros avec le versement d’un acompte de 4000 euros selon facture du 15 novembre 2025.
L’EURL l’Ilot Saveurs indique que les travaux éffectués sur le véhicule n’ayant pas été réalisés de façon conformes, elle a lui fait passer un contrôle technique le 9 décembre 2024 qui a décelé des défaillances critiques du fait de l’état général du chassoir.
Au soutien de ses prétentions, l’EURL l’Ilot Saveurs produit les contrôles techniques réalisés sur le véhicule le 18 juillet 2023 et le 9 décembre 2024 après les travaux confiés à Monsieur [N] [X] révélant de graves dysfonctionnements.
Monsieur [N] [X] s’oppose à la demande d’expertise sollicitée estimant que les travaux ont été réalisés conformément au devis conclu entre les parties, précisant qu’il a confié les travaux de réparation du chassoir à Monsieur [R] pour un montant de 6 768 suros. Il rappelle que les travaux ont été achevés le 15 novembre 2024 mais que l’EURL l’Ilot Saveurs ne s’est pas acquittée du solde des travaux, soit un montant de 6 771 suros.
Monsieur [U] [R] indique que l’état du chassoir était très dégradé de sorte que les travaux réalisés n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Les pièces versées au débat permettent d’établir que le chassoir du véhicule est affecté de défaillances critiques rendant le véhicule dangereux. Il n’est pas contesté que les défendeurs ont réalisé des travaux dont il convient de déterminer l’incidence sur l’usage du véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’EURL l’Ilot Saveurs justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de constater les désordres, d’en rechercher l’origine et de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la demande de provision:
La demande de Monsieur [N] [X] suppose que soit déterminées les causes des désordres affectant le véhicule ce qui est l’objet de la mesure d’expertise.
Il convient de débouter Monsieur [N] [X] de cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance x contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* [G] [J]
Société ECAR 17 [Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 06.22.64.87.27 M è l :
[Courriel 5]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Procéder à l’examen du véhicule de l’EURL l’Ilot Saveurs de marque Renault Master immatriculé [Localité 6] 418 DT en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements existaient avant les travaux réalisés sur le véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement à leur réalisation; dans le premier cas, indiquer s’ils étaient réparables ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure aux travaux ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations
FIXONS à la somme de 3 500 suros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par x entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DEBOUTONS l’EURL l’Ilot Saveurs de sa demande de provision ;
LLLAISSONS à l’EURL l’Ilot Saveurs partie demanderesse, la charge des dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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