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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/10183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10183 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX3N
N° de Minute : L 25/00345
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frederic GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [V] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 13 mars 2009, Mme [X] [W] a donné à bail à Mme [P] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 505 euros, outre une provision sur charges de 55 euros.
Mme [O] a quitté les lieux le 24 novembre 2022.
Suivant quittance subrogative signé le 4 décembre 2023, le mandataire de Mme [X] [W] a reconnu recevoir de la part de AXA France la somme de 604,41 euros au titre des loyers, charges et taxes du 01/09/2022 au 24/11/2022 et la somme de 1 335,09 euros au titre des dégradations immobilières.
Le 26 juillet 2024, un commissaire de justice a constaté le refus implicite de Mme [O] de participer à la procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L. 125-1 et R. 125-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 29 août 2024, la S.A AXA France IARD a fait assigner Mme [O] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 571,38 euros (1 335,09 euros au titre des dégradations immobilières, 178,56 euros au titre des frais d’actes et 57,73 euros au titre des frais de procédure en cours), avec les intérêts de droit, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, la S.A AXA France IARD a confirmé ses demandes initiales.
Mme [P] [Y], assignée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2306 du code civil ajoute que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La S.A AXA France IARD verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail du 13 mars 2009
— le constat d’état des lieux d’entrée établi le 14 mars 2009
— un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 24 novembre 2022, en l’absence de la locataire
— un rapport d’expertise de dégradations immobilières rédigé par Sedgwick le 27 octobre 2023
— les factures des travaux de peinture, de remplacement d’une porte et de changement de moquette
— la quittance subrogative du 4 décembre 2023
Il ressort de ces pièces que la locataire a rendu le logement avec des peintures dégradées, une porte à changer et une moquette à remplacer.
La somme sollicitée de 1 335,09 euros est justifiée par des factures et tient compte d’un coefficient de vétusté de 50%.
Au vu de ces éléments, il convient d’accueillir la demande en paiement formée par la S.A AXA France IARD à hauteur de cette somme, les autres frais réclamés étant compris dans les dépens.
Le caractère abusif et injustifié de la résistance opposée par Mme [O] n’étant pas établi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de la solution du litige, Mme [O] supportera la charge des dépens et réglera à la S.A AXA France IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [Y] [V] à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 1 335,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la S.A AXA France IARD ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] [V] à payer à la S.A AXA France IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
La greffière La juge
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