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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 21/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 21/02796 – N° Portalis DBWS-W-B7F-DU4I
N° Minute :
CEX à
le
JUGEMENT D’ORIENTATION EN
VENTE FORCEE DU 26 FÉVRIER 2026
CRÉANCIER POURSUIVANT
SARL B-SQUARED INVESTMENTS, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266 dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] (1839), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son recouvreur et mandataire la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement la société de négociation achat de créances contentieuses – SAS NACC), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B407 917 111 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant au droit de la société NACC en vertu d’un acte de cession en date du 30 avril 2022, venant elle-même au droit de la BNP PARIBAS FINANCE SA, en vertu d’un acte de cession en date du 04 septembre 2017,
Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE,
à
DÉBITEURS SAISIS :
Madame [J] [D] [N]
en qualité de débitrice et d’héritier de monsieur [I] [B] [K], décédé le [Date décès 1] 2023
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
Défaillante
Monsieur [R] [K]
en qualité d’héritier de monsieur [I] [B] [K], décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité française
Défaillant
Monsieur [V] [K]
en qualité d’héritier de monsieur [I] [B] [K], décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
de nationalité française
Défaillant
Monsieur [O] [K]
en qualité d’héritier de monsieur [I] [B] [K], décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
de nationalité française
Défaillant
Monsieur [H] [Q] [H] [K]
en qualité d’héritier de monsieur [I] [B] [K], décédé le [Date décès 1] 2023
né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
de nationalité française
Défaillant
CRÉANCIERS INSCRITS :
SIP [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillant
TRESOR PUBLIC
[Adresse 9]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 janvier 2026
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 12 février 2026, prorogé au 26 Ffvrier 2026
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte reçu le 28 Décembre 2009 par Maître [W] [A], notaire à [Localité 5] (07), la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [N] un prêt immobilier référencé n°65113349 d’un montant de 388.185,39€, d’une durée de 300 mois, au taux fixe de 3,20%.
Déplorant des impayés, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [K] et Madame [J] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2014 de lui payer la somme de 22.503,46€ dans un délai de 40 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme.
La situation n’ayant pas été régularisée, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Janvier 2015 et mis en demeure Monsieur [I] [K] et Madame [J] [N] de lui payer la somme de 386.755,55€.
Par actes de commissaire de Justice des 03 et 07 Septembre 2021, la SAS NACC, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [N], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 378.247,65€, un commandement aux fins de saisie d’un bien situé à [Localité 6] (07), plus amplement désigné dans le cahier des ventes.
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 19 Novembre 2021 par [C] [G] [P].
Le commandement du 03 Septembre 2021 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 3] le 21 Septembre 2021 sous les références 2021 S N° 37.
Par actes de commissaire de Justice du 08 Novembre 2021, la SAS NACC a fait citer Monsieur [I] [K] et Madame [J] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 13 Janvier 2022, aux fins d’obtenir la vente forcée du bien saisi.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 4], le TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 3], le TRESOR PUBLIC SIP [Localité 5], créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 Novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Janvier 2022.
Par jugement du 07 Juillet 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné un sursis à statuer afin de permettre à Monsieur [I] [K] de constituer avocat.
Par acte sous seing privé du 07 Juillet 2022, la SAS NACC a cédé sa créance à la SARL. B-SQUARED INVESTMENTS.
La cession a été notifiée à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [N] par acte d’huissier du 03 août 2022.
Par jugement du 12 Janvier 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre au créancier poursuivant de procéder à la signification de ses conclusions d’intervention volontaire Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [N].
Monsieur [I] [K] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder :
— Madame [J] [N] ;
— Monsieur [R] [K] ;
— Monsieur [V] [K] ;
— Monsieur [O] [K] ;
— Monsieur [H] [K].
Par jugement du 08 Février 2024, le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SARL B-SQUARED INVESTIMENTS d’appeler en cause les ayants-droits de Monsieur [I] [K], ce qu’elle a fait par actes de commissaire de justice des 27 mars, 24 et 27 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 27 juin 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS leur a signifié le titre exécutoire.
Après plusieurs renvois à la demande de Madame [J] [N] afin de lui permettre d’obtenir la renonciation à la succession des autres ayants-droits aux fins de parvenir à une vente amiable, l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 Janvier 2026.
Par ses dernières conclusions, la SARL B-SQUARED INVESTIMENTS sollicite de voir :
— Constater que les consorts [N] [K] ont été régulièrement cités à comparaître dans le cadre de la présente procédure ;
— Constater que la SARL B SQUARED INVESTMENTS dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre ;
— Valider la procédure de saisie immobilière ;
— Fixer la créance de la SARL B SQUARED INVESTMENTS la somme de 442.676,26 euros au 12 Décembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 2,33% ;
— Ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
— Fixer la date de l’audience d’adjudication ;
— Condamner les consorts [N] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [N] [K] aux dépens.
Les consorts [N] [K] n’ont pas constitué avocat.
Les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de vente forcée :
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er.
L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article R. 322-15 de ce code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-17 dudut code précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur.
En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 28 Décembre 2009, des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 Décembre 2014 et 20 Janvier 2015, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 03 Septembre 2021 et du décompte de créance arrêté au 12 Décembre 2024, que le créancier poursuivant agit à l’encontre des consorts [N] [K], venant aux droits de Monsieur [I] [K], décédé le [Date décès 2] 2023, en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité.
A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience malgré les multiples renvois accordés pour ce faire, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée.
Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 300.000€.
L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 21 mai 2026 à 10 heures 00. Il sera constaté que le créancier poursuivant n’a formulé aucune demande relative aux conditions de visite de l’immeuble.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 442.676,26€ à la date du 12 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,33% l’an jusqu’à parfait paiement.
Enfin, compte tenu de la défaillance de la partie saisie, il n’est pas justifié de la renonciation à la succession des autres ayants-droits que Madame [J] [N] et il sera donc statué en conséquence.
Sur les dépens :
Il sera dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, en qualité de mandataire judiciaire, est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [J] [N], Monsieur [R] [K], Monsieur [V] [K], Monsieur [O] [K], Monsieur [H] [K], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [I] [K], décédé le [Date décès 2] 2023, et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, référencé n°65113349, du 28 Décembre 2009, s’élève à la somme de 442.676,26€ à la date du 12 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,33% l’an jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 300.000€ ;
FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 21 mai 2026 à 10 heures 00 ;
DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ;
CONSTATE que le créancier ne forme aucune demande s’agissant des conditions de visite du bien saisi ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ;
RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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