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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01396 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCAV
AFFAIRE : [C] [B] / [D] [Z], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Nature affaire : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale n°C-51454-2025-001079 par décision du 11 mars 2025
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant chez sa mère, [Adresse 7]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Carole MANNI
— expédition au greffe du contrôle des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 15 avril 2025, Monsieur [C] [B] a fait assigner Monsieur [D] [Z] et la CPAM DE LA MARNE devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande, de :
— Juger Monsieur [D] [Z] responsable des préjudices subis par Monsieur [C] [B] du fait de son imprudence et de sa négligence ;
— Ordonner à titre principal une expertise judiciaire ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui verser la somme de 2.000€ à titre de provision sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner à titre subsidiaire Monsieur [D] [Z] à lui verser la somme de 15.000€ au titre de son préjudice de douleur ;
— Condamner Monsieur [D] [Z] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE LA MARNE.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [B] expose en substance que par sa négligence et son imprudence, Monsieur [D] [Z] l’a amené à boire, certes de manière non intentionnelle, de l’ammoniaque pure, de sorte que par application de l’article 1240 du Code civil, il doit répondre des conséquences dommageables qui en ont découlé.
Monsieur [D] [Z] et la CPAM DE LA MARNE n’ont pas constitué avocat ; aucun relevé de débours n’ayant par ailleurs été produit aux débats.
Une ordonnance de clôture a été rendue en date du 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de Monsieur [D] [Z]
Monsieur [C] [B] demande que Monsieur [D] [Z] soit jugé responsable du dommage subi du fait des fautes d’imprudence et de négligence commises par ce dernier à son préjudice dans la nuit du 20 au 21 janvier 2024.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 dispose quant à lui que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est par ailleurs de droit constant qu’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits desquels est déduite l’existence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle ; la victime étant tenue quant à elle de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
-2-
A titre liminaire, il est rappelé que le classement sans suite de l’infraction par le Procureur de la République de [Localité 15] est une circonstance indifférente ; ce dès lors que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.
Ceci étant précisé, il est rappelé que la faute de l’article 1241 du Code civil ne s’entend pas nécessairement de la violation d’une disposition légale ou réglementaire ; qu’elle peut également être constituée de tout acte que n’aurait pas commis un individu normalement prudent et diligent ; l’absence de texte de prohibition n’ayant pas pour effet de soustraire l’individu à son obligation générale de prudence ou de diligence sanctionnée par les articles 1240 et 1241 précités.
Au cas d’espèce, nonobstant diverses variations, il est acquis aux débats au vu des procès-verbaux d’enquête préliminaire et en particulier des propres déclarations de Monsieur [D] [Z], qu’à l’occasion d’une soirée alcoolisée, ce dernier a introduit de manière dissimulée une bouteille d’ammoniac pure au domicile de Monsieur [C] [B], dont il s’est servi pour baser de la cocaïne et la consommer sous forme de crack.
Il est par ailleurs constant et nullement contesté par Monsieur [D] [Z] que ce dernier a ultérieurement transvasé le reste d’ammoniac pur dans une bouteille d’eau de marque San pelegrino, qu’il a entreposée sans précaution particulière à la vue de tous, sans prévenir ni avertir les autres occupants de l’appartement ; qu’il en a résulté pour Monsieur [C] [B] et Monsieur [P] [R], tiers à la présente instance, une consommation par erreur d’ammoniac pure, mélangée avec de la vodka.
Or, il ne peut être contesté que ce comportement de Monsieur [D] [Z] est constitutif d’un manquement à une obligation de prudence ou de diligence, dès lors qu’elle a conduit le demandeur à consommer un produit hautement toxique qu’il n’aurait nullement absorbé, si l’ammoniac pur était resté dans la bouteille initiale.
En effet, il est rappelé que les bouteilles d’ammoniac sont systématiquement munies d’un bouchon de sécurité de type « poussez, puis ouvrez », et revêtues de pictogrammes de danger faisant état d’un danger de toxicité aïgue associé à un risque de brûlures et de corrosion cutanée ; de sorte qu’il est clair qu’au vu de ces éléments, même un individu lourdement alcoolisé désireux de boire de l’eau gazeuse n’aurait pu se méprendre au point de prendre la bouteille d’ammoniac et d’en ingérer par erreur.
A l’inverse, le transvasement de l’ammoniac pur dans une bouteille d’eau sans avertissement particulier, et son entrepôt sans précaution à la portée de chacun a crée un risque de confusion conduisant directement à l’ingestion de la substance toxique , ce d’autant qu’en l’état des éléments produits au dossier, il est établi que Monsieur [C] [B] ignorait la présence et l’usage de l’ammoniac à son domicile.
Par ailleurs, à raison de la dissimulation de la bouteille d’ammoniaque et de l’ignorance de Monsieur [C] [B] de la présence d’une bouteille d’ammoniac et de son utilisation pour baser de la cocaïne, ainsi que du transvasement de l’ammoniac dans une bouteille d’eau, il ne peut être considéré qu’il a accepté un quelconque risque en s’adonnant à une nuit de consommation de boissons alcoolisées ; il ne peut être d’avantage retenu une faute de sa part en lien direct avec son préjudice.
Il est donc clair que la faute d’imprudence et de négligence engageant la responsabilité civile de Monsieur [D] [Z] est largement établie, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer responsable de l’intégralité des préjudices qui en a découlé pour Monsieur [C] [B].
2. Sur la demande d’expertise et de provision
L’article 232 du Code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Au cas d’espèce, Monsieur [C] [B] justifie de l’importance des blessures qui ont résulté de l’absorption d’ammoniac par les justificatifs médicaux qu’il produit aux débats, tenant en particulier au compte-rendu de gastroscopie, au certificat médical établi par le Docteur [U] de l’institut médico-légal, lequel fait état d’une [11] de soixante jours environ, à réévaluer après avoir pris connaissance de la totalité des soins d’hospitalisation, ainsi qu’à la lettre de liaison établie par le Docteur [M] du CHU de [Localité 13] en date du 23 janvier 2024.
Ces documents médicaux attestent du placement du demandeur en réanimation et de son intubation, ainsi que d’une oesophagite sévère aux tiers moyens et inférieurs doublée d’une atteinte sévère à la filière ORL induisant un risque élevé de sténose caustique de l’oesophage.
Ces éléments, qui permettent d’établir la complexité des préjudices dont il a souffert, constituent un motif légitime justifiant la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, au vu des justificatifs médicaux produits aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Monsieur [C] [B] et de condamner Monsieur [D] [Z] à lui verser la somme de 2.000€ à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [D] [Z], partie succombant largement à la présente instance, à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [D] [Z] responsable des préjudices subis par Monsieur [C] [B] à la suite de son absorption d’ammoniac dans la nuit du 20 au 21 janvier 2024 ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [F] [E]
Expert auprès de la cour d’appel de Reims
[Adresse 9]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06-89-35-65-27 Mèl : [Courriel 14]
DONNE à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité du demandeur, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Examiner Monsieur [C] [B]
— A partir des déclarations du demandeur imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le demandeur, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances du demandeur en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant le demandeur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
• Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
• Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le demandeur,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
• La réalité des lésions initiales,
• La réalité de l’état séquellaire,
• L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque le demandeur allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque le demandeur allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
• Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
• Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DIT qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises, le 27 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DIT que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
DISPENSE Monsieur [C] [B] de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
FIXE à 2.000€ le montant de la rémunération prévue pour l’expert ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire dans l’hypothèse où le montant prévisible de sa rémunération excède ce montant ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [C] [B] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] dépens ;
DECLARE le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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