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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 25/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 25/01783 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5X4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [R] [O], demeurant 11 Allée Roland Garros – 61100 FLERS
Représentant : Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant – Représentant : Me Justine LABARRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
ET :
Monsieur [H] [M], demeurant 4 rue René Yves Creston – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 12 2024, le TRIBUNAL JUDICIAIRE de Saint Brieuc a notamment :
— PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule le 12 05 2022 du véhicule VW Touran immatriculé DR 680 GY conclu entre monsieur [R] [O] et monsieur [H] [M],
— CONDAMNE monsieur [H] [M] à payer à monsieur [R] [O], la somme de 2100 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 05 2022,
— CONDAMNE monsieur [H] [M] à reprendre possession du véhicule à l’endroit où il se trouve et à ses frais personnels, dans les 15 jours après le paiement par ses soins de la somme de 2100€ à monsieur [O] [R],
— DIT n’y avoir lieu à prononcer des astreintes,
— DEBOUTE monsieur [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— DEBOUTE monsieur [H] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNE monsieur [H] [M] aux dépens,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée le 02 07 2025, le conseil de monsieur [R] [O] a saisi le tribunal d’une demande en rectification d’une erreur matérielle portant sur le fait qu’il ait été indiqué sur la 1ere page du jugement que Maitre [G] [C] le représentait le jour de l’audience.
Il était précisé que Maitre [G] étant parti à la retraite le 01 04 2023, c’est Maitre [P] [N] qui représentai monsieur [O] lors de l’audience du 16 09 2024.
Sur quoi
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile qui précisent,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la 1ere page du jugement indique que c’est Maitre [C] [G] qui représente monsieur [O] lors de l’audience. Le tribunal découvre que Maitre [C] [G] a pris sa retraite. 2
C’est Maitre [P] [N] qui représentait monsieur [O] lors de l’audience en question.
Le jugement doit donc être rectifié en ce sens, les autres dispositions du jugement demeurant inchangées.
Les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10e du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant suite à une requête en rectification d’erreur matérielle, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 16 12 2024,
DIT qu’il y a lieu de rectifier le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 16 12 2024 en précisant que monsieur [R] [O] demeurant 11 allée Roland Garros 61100 FLERS était représenté par Maitre David LEGRAIN avocat au barreau de Caen,
DIT que les autres dispositions du jugement du 16 12 2024 demeurent inchangées,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 16 12 2024 et qu’elle sera signifiée comme la décision précitée,
DIT que les frais et dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93-10e du Code de procédure pénale,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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