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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/02736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00320
N° RG 24/02736 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FW2M
Le 07 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Monsieur [E] [X],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Madame [F] [D] épouse [X],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante,
ET :
Monsieur [L] [H],
Demeurant Chez Mme [T] [H] – [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 29 avril 2015 et prenant effet à la même date, Monsieur [E] [X] a donné en location à Monsieur [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer d’un montant de 460 € par mois.
Ne s’acquittant pas de l’intégralité de ses loyers à partir du mois d’août 2023 (montant de la réindexation du loyer), un commandement de payer la somme de 784 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [L] [H] le 24 septembre 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 9 décembre 2024, Monsieur [E] [X] et Madame [F] [X] née [D] ont fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
− Constater qu’à défaut de paiement, la clause résolutoire du bail est acquise,
− Prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du jugement à intervenir,
− Ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [H], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé sis à [Adresse 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique,
− Condamner Monsieur [L] [H] au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
− Condamner Monsieur [L] [H] au paiement des loyers impayés,
− Condamner Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
− Condamner Monsieur [L] [H] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 24.09.2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2025.
À cette date, Monsieur [E] [X], comparant en personne, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation.
Il a exposé que sa créance était d’un montant de 1 064€ ; que le loyer réindexé était de 516 € mais que le locataire n’avait versé que 460€ par mois à partir de l’application de la réindexation ; que la somme de 56 € était donc impayée, chaque mois depuis le mois d’août 2023 ; que le loyer du mois de janvier 2025, d’un montant de 516€, n’avait pas été payé ; que Monsieur [L] [H] a restitué les lieux fin mars 2025.
Madame [F] [X] née [D] n’a pas comparu.
Monsieur [L] [H], comparant en personne, a confirmé qu’il avait quitté le logement fin mars 2025.
Il a indiqué qu’il avait été monteur en carrosserie en intérim du mois d’avril 2025 jusqu’au mois d’octobre 2025, et que son salaire s’élevait à 1 800€ brut ; qu’il a 800€ de dettes auprès de l’ANPE ; qu’un seul loyer était impayé.
Il a contesté l’indexation du loyer et donc devoir la somme supplémentaire de 56 € chaque mois depuis le mois d’août 2023.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
L’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 10 décembre 2024 et la CCAPEX a été saisie le 25 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 24 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les deux mois de la signification de l’acte.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 25 novembre 2024.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [L] [H], il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de ce dernier, cette demande étant devenue sans objet.
Sur les loyers et indemnités d’occupation impayés :
Selon l’article 8 des conditions générales du contrat de location, « le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à effectuer quelque notification ou formalité particulière. La révision du loyer s’opère automatiquement tous les en fonctions de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publiée par l’INSEE et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ».
En l’espèce, le bail a été conclu entre les parties le 29 avril 2015.
Il ressort des éléments produits que le bailleur a appliqué une majoration du loyer d’un montant de 56 € à compter du mois d’août 2023 seulement, jusqu’au mois de mars 2025, les parties s’accordant pour dire que les lieux ont été restitués à cette date.
Monsieur [L] [H] conteste l’indexation du loyer en indiquant qu’il n’a pas été informé de l’augmentation du loyer.
Cependant, la clause contractuelle d’indexation stipule expressément que la révision du loyer s’opère de manière automatique à la date anniversaire du contrat, sans que le bailleur ait à accomplir de formalité particulière.
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 1 064 € en principal (hors frais de procédure inclus dans les dépens), selon le décompte arrêté au 4 mai 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse (56 € x 19 mois (août 2023 à mars 2025)).
Par ailleurs, il est constant que le loyer du mois de janvier 2025 n’a pas été réglé.
Par conséquent, Monsieur [E] [X] (seul bailleur désigné dans le contrat de bail (non Madame [F] [X] née [D])) est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 580 € (1 064 € + 516 €) au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2025.
Monsieur [L] [H] sera donc condamné à payer ladite somme à Monsieur [E] [X].
La demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois de mars 2025 est sans objet compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [L] [H], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 25 novembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [F] [X] née [D] n’a pas qualité à agir, n’ayant pas signé le contrat de bail ;
CONSTATE que Monsieur [L] [H] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués au mois de mars 2025 et que les demandes formulées par Monsieur [E] [X] au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation pour la période postérieure au mois de mars 2025 sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1 580 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2025 inclus ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 24 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [E] [X] et [F] [D] épouse [X]
— 1 CCC par LS à [L] [H]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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