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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 nov. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FOOT' IN c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MDL
AFFAIRE : S.A.R.L. FOOT’IN C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FOOT’IN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [L] [I] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition
Maître [F] [X] – 1259, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SARL FOOT’IN, assurée auprès de la société GROUPAMA, exploite un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à l’indivision [G], assurée auprès de la SA GENERALI.
Le 08 juillet 2023, des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, occupé par Monsieur [O] [S], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ont dégradé le local pris à bail
En dépit d’investigations amiables, les échanges entre les parties n’ont pas permis de résoudre le litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SARL FOOT’IN a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [O] [S] ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle et, subsidiairement, d’expertise.
Des négociations amiables ont conduit les parties à solliciter deux renvois.
Le 09 septembre 2025, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi entre les parties, leurs conseils et les compagnies d’assurance concernées, retenant un montant total des dommages au local d’un montant de 10 782,21 euros HT.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL FOOT’IN, représentée par son avocat, a demandé de :
condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦6 424,49 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements locatifs ;
◦4 357,92 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements d’origine ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a s’est opposée à la seule demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provisions
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, à l’issue d’investigations amiables pendant près de deux ans, les parties ont finalement permis aux parties concernées d’établir un procès-verbal fixant de manière contradictoire le montant des dommages subis par la SARL FOOT’IN à
◦6 424,49 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements locatifs ;
◦4 357,92 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements d’origine ;
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas ces montants.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL FOOT’IN les indemnités provisionnelles suivantes :
◦6 424,49 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements locatifs ;
◦4 357,92 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements d’origine ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL FOOT’IN une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNON la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL FOOT’IN les indemnités provisionnelles suivantes :
6 424,49 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements locatifs ;
4 357,92 euros HT, au titre des dommages subis par les aménagements d’origine ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL FOOT’IN la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 04 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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