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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [T] [N] / S.A.S.U. DRIVE AUTO 38
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4JW
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le 24 Octobre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DRIVE AUTO 38, inscrite au RCS de GRENOBLLE sous le n° 880 031 3323, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, Mme [T] [X] a assigné la société Drive Auto 38, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juillet 2025.
A cette audience, Mme [X], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
La société Drive Auto 38, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [X] a acquis auprès de la société Drive Auto 38, le 8 décembre 2023, un véhicule de marque Mercedes, modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 27 500 € TTC.
Lors de la vente, un contrôle technique en date du 15 septembre 2023 a été remis à l’acquéreur.
Mme [X] fait valoir qu’elle a constaté immédiatement des défauts, à savoir :
— des bruits de frottement,
— les allumages de voyants de dysfonctionnement,
— un message concernant le champ de caméra réduite,
— l’arrêt du moteur,
— l’assistant de feu ne fonctionnant pas.
Elle expose qu’elle a fait établir un nouveau contrôle technique, en date du 23 décembre 2023, et que celui-ci fait apparaître plusieurs défaillances majeures et des défaillances mineures.
Mme [X] explique qu’elle a alors saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet Idea Grand Ouest aux fins d’expertise amiable.
Aux termes de son rapport du 11 mars 2024, l’expert conclut :
« Dans cette affaire, nous avons relevé de nombreuses non-façons et malfaçons de réparation qui affectent la sécurité au regard des frottements de la roue AVG, du défaut de carrossage et de positionnement de la chapelle d’amortisseur, des soudures de mauvaise qualité et des défauts d’ajustements des tôles constituant la structure de la caisse et des éléments de peaux.
Le véhicule en l’état n’est pas conforme, dangereux et une remise en état majeure serait à prévoir.
Au regard de la corrosion et du faible délai de découverte du bruit et l’acquisition (le jour même), nous pouvons dire que les dommages étaient présents lors de la transaction. »
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [B] [Z]
Société Ecar
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.22.64.87.27
Mèl : [Courriel 4]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Mercedes modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 6], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [T] [X] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 octobre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX05]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 12 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
LAISSONS à Mme [T] [X] la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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