Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 190/26JCP
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSMJ
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Entre :
SA COFICA BAIL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
Et :
Madame, [U], [X]
née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 2] (SOMME),
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 22 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP DRYE et à Mme, [X] le
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CSMJ – jugement du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à Madame, [U], [X] un contrat de location avec option d’achat d’un montant total de 19 190 euros, remboursable en 61 mensualités d’un montant de 302,71 euros, pour l’acquisition d’un véhicule marque FIAT modèle TIPO dont le numéro de série est ZFA35600006R78101.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFICA BAIL a adressé à Madame, [U], [X], le 17 août 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de régler l’impayé sous dix jours, soit la somme de 329,57 euros, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier du 1er octobre 2024, la SA COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Par courrier du 4 novembre 2024, la SA COFICA BAIL a réclamé à Madame, [U], [X] le paiement de la somme de 19 476,30 euros au titre du contrat de crédit.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner Madame, [U], [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil et des dispositions de l’article L.311-1 et suivants du code de la consommation et celles du décret n°78-373 du 17 mars 1978 ainsi que des dispositions des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil :
Condamner Madame, [U], [X] à payer à la SA COFICA BAIL les sommes de :9089,02 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit au jour de l’assignation, Condamner Madame, [U], [X] à payer à la SA COFICA BAIL les sommes de : 9089,02 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu’au parfait paiement, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame, [U], [X] en outre en tous les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 22 janvier 2026.
A l’audience, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame, [U], [X] n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.311-2 et suivants du code de la consommation.
Le délibéré a été fixé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame, [U], [X] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi, [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
— Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte produits en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur le fond
L’article 1103 du Code civil édicte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, l’offre préalable de crédit comporte une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Les stipulations contractuelles font expressément référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour cette raison, la SA COFICA BAIL justifie avoir adressé le 17 août 2024 à Madame, [U], [X], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 329,57 euros, préalable à la déchéance du terme. Un délai de 10 jours était laissé à la défenderesse pour régulariser leur situation.
Cette lettre recommandée étant restée sans réponse après le délai de 10 jours, la déchéance du terme était acquise.
En conséquence, il convient de constater que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir dans le contrat de prêt en cause à compter du 1er septembre 2024 et d’en tirer les conséquences.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation et les sommes dues
L’article L.312-39 du Code de la consommation énonce que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées à l’article 312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. ».
L’article D 311-8 devenu D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier, en l’espèce, la valeur actualisée des loyers HT à échoir plus la valeur résiduelle HT du bien loué est fixée à 11 096.28 euros et le prix de revente du véhicule à 5500 euros.
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Au soutien de ses demandes, la SA COFICA BAIL produit utilement :
Un exemplaire de l’offre préalable signé électroniquement le 20 avril 2023 et ses annexes, L’enveloppe de preuve de la signature électronique et l’attestation de conformité, Une attestation de consultation du FICP en date du 20 avril 2023, Le tableau d’amortissement, La facture d’achat du véhicule, Une fiche de dialogue mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, Une attestation de livraison du véhicule et la demande de financement du véhicule, Des éléments relatifs à la situation personnelle de Madame, [U], [X] : carte nationale d’identité, bulletins de paie du mois de janvier et mars 2023, un justificatif de domicile, La lettre de mise en demeure préalable du 17 août 2024 adressée à Madame, [U], [X] par lettre recommandée avec avis de réception, La lettre de résiliation du contrat en date du 1er octobre 2024, La lettre du 4 novembre 2024 adressé à Madame, [U], [X] lui réclamant le paiement de la somme de 19 476 euros au titre de la résiliation du contrat, L’historique des règlements, Un détail de créance.
Dans ces conditions, à la lecture de ce qui précède, la Société COFICA BAIL sera admise à réclamer la somme de 659,14 euros au titre des loyers échus non réglés outre une indemnité de résiliation de 8 429,88 euros.
Ainsi, Madame, [U], [X] sera condamnée à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 9 089,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, date de la déchéance du terme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [U], [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFICA BAIL de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Madame, [U], [X] ;
CONDAMNE Madame, [U], [X] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 9 089,02 euros, et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame, [U], [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mars 2026,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Bornage ·
- Photographie ·
- Partie ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Modification ·
- Commissaire de justice
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Alsace ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Testament ·
- Créance ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage
- Chrome ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Collaborateur ·
- Apport ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Titre
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Veuve ·
- Mère ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Malfaçon ·
- Date ·
- Litige ·
- Demande d'expertise ·
- Référé
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Orange ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction
- Finances ·
- Ags ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-373 du 17 mars 1978
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.