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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 23 janv. 2025, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 23 Janvier 2025
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVCL
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE RETIERS
la SELARL CABINET MATHIEU [X]
C/
M. [F] [Z] [R]
Mme [L] [D] [V] [T] épouse [R]
Maître [O] [E] de la SEP [M] [E] [A]
Cour d’appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le vingt trois Janvier deux mil vingt cinq par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE-RETIERS, Société Coopérative de Crédit à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes et identifié au SIREN sous le numéro 777 751 454, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué le Cabinet Mathieu DEBROISE SELARL d’Avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES
ET :
— Monsieur [F] [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
— Madame [L] [D] [V] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
débiteurs saisis, ayant pour avocat, Maître Olivier DERSOIR, avocat au barreau de Rennes.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 17 décembre 2018, établi par Me [N], notaire à [Localité 13], la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a consenti à monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] épouse [R], un prêt à hauteur de 168.955 € à taux fixe de 1,67% l’an, remboursable par 300 mensualités, ainsi qu’un prêt d’un montant en capital de 150.000€ à taux fixe de 1,25% l’an remboursable par 180 mensualités.
Afin de garantir le remboursement de ces deux crédits, l’établissement bancaire a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] ainsi que deux privilèges de deniers.
A la suite d’impayés et se prévalant de la déchéance du terme, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a fait délivrer, le 13 septembre 2023 à chacun des emprunteurs, un commandement de payer afin de saisie immobilière, pour obtenir paiement de la somme de130.292,68 € en principal, intérêts et frais. Ces commandements ont été déposés au service de la publicité foncière de [Localité 13] 1 le 2 octobre 2023 et enregistrés sous les références provisoires volume [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6].
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a fait assigner monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] épouse [R] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution afin de voir stater sur sa créance ainsi que sur les suites de la procédure.
En cours de procédure, les parties sont parvenues à se rapprocher et ont formalisé un protocole d’ accord .
Par conclusions notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] a sollicité :
“Vu les dispositions des articles 384, 385, 394 et 1565 et suivants du Code de procédure civile,
— décerner acte à la caisse de crédit mutuel de Martigné Retiers de ce qu’elle se désiste de sa procédure de saisie, dont l’instance a été enrôlée devant madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Rennes sous le RG n°24/00027, un protocole d’accord prévoyant un plan d’apurement amiable de la créance cause de la saisie ayant été ratifié entre les parties, et en cours d’exécution ;
— prendre acte de l’acceptation pure et simple de ce désistement par monsieur et madame [R] ;
— homologuer le protocole d’accord en date du 30/11/2024 et lui conférer force exécutoire.
En conséquence
— déclarer parfait le désistement d’instance.
— ordonner la mainlevée des commandements de payer valant saisie en date des 13 septembre 2023 signifiés à Monsieur et Madame [R], lesquels ont été publiés et enregistrés au SPF de RENNES 1 sous les références suivantes 1 3504P0l 2023 S N°34 et 3504P01 2023 S N°35, en vue de permettre leur radiation du registre des formalités publiées.
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie.
— dire et juger que les frais et dépens seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.”
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025, monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] épouse [R] ont demandé de
“Vu les dispositions des articles 384, 385, 394 et 1565 et suivants du Code de Procédure Civile,
— prendre acte à l’égard de la caisse de crédit mutuel de Martigné Retiers de ce qu’elle se désiste de sa procédure de saisie, dont l’instance a été enrôlée devant Madame le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES, sous le RG n°23/00027, un protocole d’accord prévoyant un plan d’apurement amiable de la créance cause de la saisie ayant été ratifié entre les parties, et en cours d’exécution ;
— décerner acte de l’acceptation pure et simple de ce désistement par Monsieur et Madame [R] ;
— homologuer le protocole d’accord en date du 30/11/2024 et lui conférer force exécutoire.
En conséquence
— déclarer parfait le désistement d’instance.
— ordonner la mainlevée des commandements de payer valant saisie en date des 13 septembre 2023 signifiés à Monsieur et Madame [R], lesquels ont été publiés et enregistrés au SPF de RENNES 1 sous les références suivantes 1 3504P0l 2023 S N°34 et 3504P01 2023 S N°35, en vue de permettre leur radiation du registre des formalités publiées.
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction saisie.
— dire et juger que les frais et dépens seront supportés par la partie demanderesse, sauf meilleur accord des parties.”
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement résulte d’un accord trouvé entre les parties pour mettre fin à l’instance.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance est parfait et d’homologuer le protocole signé le 30 novembre 2024 dont un exemplaire est annexé à la présente décision.
La mainlevée des commandements de payer valant saisie en date des 13 septembre 2023 signifiés à monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] épouse [R], publiés et enregistrés au SPF de RENNES 1 sous les références suivantes 1 3504P0l 2023 S N°34 et 3504P01 2023 S N°35, sera ordonnée afin de permettre leur radiation du registre des formalités publiées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
— CONSTATE le désistement d’instance de la caisse de crédit mutuel de Martigné Retiers dans la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes ;
— HOMOLOGUE le protocole d’accord signé entre les parties le 30 novembre 2024 dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
— ORDONNE la mainlevée des commandements de payer valant saisie en date des 13 septembre 2023 signifiés à monsieur [Z] [R] et madame [L] [T] épouse [R], publiés et enregistrés au SPF de RENNES 1 sous les références suivantes 1 3504P0l 2023 S N°34 et 3504P01 2023 S N°35, en vue de permettre leur radiation du registre des formalités publiées ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution ;
— DIT que le demandeur devra payer les frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier Le juge de l’exécution
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