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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 févr. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 22 mai 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS 13
représenté par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
subsituée par la SCP MENARD-JULIENNE, société d’avocats au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
19 rue Mathelin Rodier
Appartement 1 gauche
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 novembre 2024
date des débats : 21 novembre 2024
délibéré au : 06 février 2025 prorogé au 22 mai 2025
RG N° N° RG 24/01950 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDEM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [H] [S] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023 à effet au même jour, la SCI Stuffed Immobilier a donné à bail à [H] [S] un logement lui appartenant sis, 19 rue Mathelin Rodier, 2ème cour, appartement n°1 gauche – 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 670€ outre une provision mensuelle pour charges de 10 €.
Le même jour, la SCI Stuffed Immobilier et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement Visale.
Par contrat en date du 29 novembre 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES et [H] [S] se sont accordés sur la mise en place d’un plan de remboursement de la dette de 2.529,68 € sur dix-huit mensualités de 120 € jusqu’au 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [H] [S] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.290 € arrêté au 28 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par un contrat en date du 13 février 2024, ACTION LOGEMENT SERVICES et [H] [S] se sont à nouveau accordés sur la mise en place d’un second plan de remboursement de la dette de 1.218,34 € sur dix-huit mensualités de 71,66 €, jusqu’au 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
· Ordonner l’expulsion d'[H] [S] et de tout occupant de son chef du logement, avec au besoin le concours de la force publique ;
· Condamner [H] [S] au paiement de la somme de 4.450 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2023 sur la somme de 1.290 €, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
· Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
· Condamner [H] [S] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
· Condamner [H] [S] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 16 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A ladite audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4.676,66 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 novembre 2024. Elle indique également que compte tenu du départ du locataire et de la reprise du logement par le bailleur, la demande d’expulsion est devenue sans objet. Elle déclare maintenir ses autres demandes.
Régulièrement assigné à étude, [H] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. Pour raisons de service, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige et il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre la société bailleresse et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 1er juillet 2023 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention État – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’a la société bailleresse à l’encontre de [H] [S] et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur la demande d’expulsion et de résiliation du bail
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il convient de constater que la société demanderesse déclare expressément que, compte tenu du départ du locataire et de la reprise du logement par la société bailleresse, la demande d’expulsion est devenue sans objet, sans qu’aucune défense au fond ou fin de non-recevoir lui ait été opposée. En conséquence, il convient de constater le désistement d’ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’expulsion, de résiliation du bail et de condamnation à des indemnités d’occupation.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[H] [S] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 4.676,66? € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 13 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse. En conséquence, [H] [S] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre d'[H] [S] s’agissant du bail d’habitation conclu le 1er juillet 2023 avec la SCI Stuffed Immobilier, concernant le logement sis 19 rue Mathelin Rodier, 2ème cours, appartement n°1 gauche – 44000 NANTES;
CONDAMNE [H] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.676,66€ en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 novembre 2024, échéance de juin 2024 incluse, et ce outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [H] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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