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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
89A
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
__________________________
15 octobre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[O] [J] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [O] [J] [M]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O] [M] épouse [J]
née le 03 Février 1983
144 Rue Lalieyre
33490 LE PIAN SUR GARONNE
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [O] [M] épouse [J] était employée en qualité d’hôtesse de caisse lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 mai 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 mars 2022 du Docteur [U] faisant mention de « G# tendinite épaule avec suspicion du supra épineux rupture IRM programmée », confirmée par IRM du 5 avril 2022 du Docteur [Z].
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Madame [R] [O] [M] épouse [J] souffrait d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « 1 an », sous réserve d’une durée d’exposition d’une année. La caisse estimant toutefois que la durée d’exposition n’était pas respectée, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 14 décembre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 19 décembre 2022.
Sur contestation de Madame [R] [O] [M] épouse [J] , la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 21 mars 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 mai 2022.
Dès lors, Madame [R] [O] [M] épouse [J] a, par lettre recommandée reçue le 27 avril 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [R] [O] [M] épouse [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 20 novembre 2023. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [R] [O] [M] épouse [J] et la pathologie dont elle se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2025, à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, Madame [R] [O] [M] épouse [J] , présente, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2GW
Elle expose que la désignation de la pathologie est erronée, considérant qu’il ne s’agit pas d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, qui comporte une durée d’exposition, mais d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, pour laquelle aucune durée d’exposition n’est prévue, mentionnant l’avis du Docteur [S] du 3 avril 2023. Elle précise avoir repris son poste le 16 avril 2022 et avoir bénéficié d’une infiltration le 5 mai 2022 et avoir revu le spécialiste le 14 novembre 2022 qui a noté une aggravation des symptômes avec une acromioplastie réalisée le 2 décembre 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [R] [O] [M] épouse [J] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Madame [R] [O] [M] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, que le certificat médical initial mentionnait une tendinite à l’épaule avec suspicion d’une rupture du supra épineux, maladie figurant au tableau n° 57A des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que la durée d’exposition n’était pas respectée. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 12 mai 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [R] [O] [M] épouse [J] , sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Concernant la désignation de la maladie professionnelle, elle suggère que Madame [R] [O] [M] épouse [J] dépose une nouvelle demande, rappelant que les deux CRRMP n’ont pas relevé de difficultés sur la désignation de la maladie et indique donc s’en remettre à la décision du tribunal quant au renvoi à une audience médicale.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile, R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 150 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Dans le tableau de l’annexe II des maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, n° 57A concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », figurent les pathologies suivantes : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 21 mars 2022 du Docteur [U], que Madame [R] [O] [M] épouse [J] a présenté une « tendinite épaule avec suspicion du supra épineux rupture IRM programmée ».
Selon la fiche de concertation médico-administrative, le Docteur [E] [C], médecin-conseil a constaté le 30 mai 2022 que les conditions réglementaires du tableau 57A n’étaient pas remplies en retenant comme libellé du syndrome une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » avec une date de première constatation médicale au 21 février 2022, étant celle indiquée sur le certificat médical initial.
Or, selon le compte-rendu de consultation de Docteur [S] du 12 avril 2022, il est indiqué que l’échographie semble retrouver une lésion fissuraire antérieure de la face superficielle du supra épineux favorisée par un conflit, et qu'« il n’y a en tout cas pas de lésion transfixiante ». Et le Docteur [S] indique dans son compte-rendu de consultation du 3 avril 2023 que « le testing de la coiffe des rotateurs ne montre pas de signe de rupture » et que « cette pathologie peut rentrer dans le cadre de la maladie professionnelle du tableau 57 : tendinopathie aiguë non rompue de la coiffe des rotateurs ».
Il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu des différents examens médicaux et notamment l’IRM du 5 avril 2022 retenu pour objectiver la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ou l’examen du 21 février 2022 mentionné comme date de première constatation médicale de la pathologie, telle que reprise dans la fiche de concertation médico-administrative. Il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Professeur [L]
— Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l’ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision avant dire droit contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale confiée au Professeur [L], avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties,
— examiner Madame [R] [O] [M] épouse [J] et recueillir ses doléances,
— décrire les lésions/pathologies dont Madame [R] [O] [M] épouse [J] souffre à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis,
— dire si la pathologie dont Madame [O] [J] [M] est atteinte, suivant certificat médical initial 21 mars 2022 figure aux tableaux des maladies professionnelles n°57A et notamment s’il s’agit d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ou d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde devra transmettre au greffe du pôle social, sous pli confidentiel et conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la consultation médicale aura lieu au :
Tribunal judiciaire – Pôle social
180 rue Lecocq
33000 BORDEAUX
Salle n°5 – 1er étage
le 1er décembre 2025 à 10h00 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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