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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYVQ
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
S.A.R.L. BOUILLON exerçant sous l’enseigne ADN SPORT, immatriculée sous le numéro 900 002 072 570 au RCS de SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis 622 Allée des Bergerons – Morieux – 22400 LAMBALLE ARMOR
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant, substitué à l’audience par Me GEANTY
Représentant : Me Frédérique FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES, avocat plaidant
ET :
S.A.S.U. CARMILA FRANCE Société par action simplifiée à associé unique au capital de 814 573 719 € immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 828 173 agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 25 rue d’Astorg – 75008 PARIS
Représentant : Me Fanny SACHET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant Maître Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 février 2025, la SARL BOUILLON a assigné la SASU CARMILA FRANCE aux fins de voir :
A titre principal,
Constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire réalisée à l’initiative de la SASU CARMILA FRANCE le 8 janvier 2025,A titre subsidiaire,
Constater que la SASU CARMILA FRANCE ne justifie ni d’une créance fondée en son principe, ni d’une créance dont le recouvrement est menacé,En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée le 8 janvier 2025 par acte de commissaires de justice entre les mains du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, Condamner la SASU CARMILA FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de l’audience, la SARL BOUILLON, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées le 7 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de Saint-Brieuc de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la SARL BOUILLON, Laisser à la charge des parties les frais et dépens engagés pour la présente procédure.Lors de l’audience, la SASU CARMILA FRANCE est représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de lui décerner acte de ce qu’elle accepte le désistement.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
«Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
En l’espèce, la SASU CARMILA FRANCE n’a présenté aucune défense au fond. Au surplus, elle accepte le désistement de la SARL BOUILLON.
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement de la SARL BOUILLON est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SARL BOUILLON ne justifiant pas d’un accord sur la charge des dépens, elle sera condamnée auxdits dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL BOUILLON,
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SARL BOUILLON aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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