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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 23/01045 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DU3B
MINUTE N° :2025/430
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z],
demeurant 6 Lotissement La Lisbeth – 57530 LES ETANGS,
représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [F],
demeurant 2 rue de la Croix St France – 45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL,
défaillante
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD,
demeurant 1 coure Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE,
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Appelée en déclaration de jugement commun :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
demeurant 27 Rue des Messageries – CS 80001 – 57000 METZ,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 05 Mai 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 Juillet 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
****************************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 décembre 1990, Monsieur [P] [Z], alors piéton, a été victime,d’un accident impliquant un véhicule conduit par Monsieur [S] [F], assuré par la compagnie ALLIANZ IARD.
Monsieur [P] [Z] a souffert d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d’une plaie du cuir chevelu, d’un traumatisme basi-thoracique gauche et abdominal, et d’un traumatisme du genou gauche et de la cheville droite
Par jugement du tribunal de police de CHATEAUROUX en date du 24 septembre 1991, Monsieur [S] [F] a été déclaré coupable de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois et refus de priorité à un piéton.
L’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [P] [Z] a été déterminé par un arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES le 11 décembre 2017, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [V], qui a retenu les préjudices suivants:
arrêt total d’activité: du 14/12/1990 au 17/02/1991, puis du 18/10/1992 au 31/01/1993incapacité temporaire partielle: 12 % du 18/02/1991 au 17/10/1992 et du 01/02/1993 au 31/03/1993date de consolidation: 31/03/1993incapacité permanente partielle: 8%
Se plaignant d’une aggravation de son état de santé et en l’absence d’accord amiable avec la compagnie d’assurance, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville qui, par ordonnance du 16 mai 2017, a fait droit à sa demande d’expertise médico-légale en aggravation et a désigné le Docteur [A] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 8 février 2019, qui a conclu à une aggravation de l’état de de santé de Monsieur [Z], imputable à l’accident de 1990.
Suite à la reconnaissance de son état d’invalidité totale à compter du 1er août 2019 par son organisme social, Monsieur [Z] a à nouveau assigné Monsieur [R] [F] et la SA ALIANZ devant le juge des référés, en vue d’un retour du dossier à l’expert judiciaire pour éventuelles modifications de ses conclusions, et d’obtenir la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge des référés a désigné le Dr [Y] [A] pour procéder à une expertise médicale en vue de d’indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes décisions, et condamné la SA ALLIANZ et Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [P] [I] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’aggravation de ses préjudices.
L’expert a mené sa mission et, dans un rapport daté du 14 avril 2022, il a conclu ce qui suit :
— L’évolution constatée, à savoir une arthrose de la cheville droite avec atteinte tibio-talienne et sous-talienne, à l’origine d’amplitudes articulaires limitées, de douleurs et d’une instabilité, est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident de 14 décembre 1990.
— Déficit fonctionnel temporaire du 21/5/2021 au 14/04/2022 : 19 %.
— Nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation : 2/7 .
— Nouvelle date de consolidation : 14 avril 2022 (jour de l’examen).
— Taux global du déficit fonctionnel permanent : 16 %, , soit un taux d’aggravation de 3%.
— Préjudice propre professionnel : pénibilité accrue avec, selon les déclarations de Monsieur [I], une impossibilité de poursuivre son emploi et une perte de revenus
— Dommage esthétique temporaire et/ou définitif : 1/7
— Préjudice d’agrément: douleurs induites lors de toute marche
— Préjudice sexuel lié à l’aggravation : oui par manque de souplesse
— Assistance d’une tierce personne : non
— Du fait de l’aggravation, des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins sont à prévoir : chevillière, cannes, orthèses de glaçage à visée antalgique…
Par actes de commissaire de justice des 3 et 7 juillet 2023, ainsi que du 10 juillet 2024, Monsieur [Z] a respectivement assigné Monsieur [S] [F], la Compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM de la Moselle, devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Condamner in solidum Monsieur [S] [F] et la Société ALLIANZ I.A.R.D à luipayer les sommes suivantes:
*519 030 € au titre de l’assistance par tierce personne
* 396.227 euros au titre de la perte de revenus professionnels et de retraite
* 1.590,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Moselle Rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir A titre subsidiaire, avant-dire droit, faire retour du dossier de Monsieur [P] [Z] au Docteur [Y] [A], médecin avec pour mission, en complément de son rapport déposé le 14 avril 2022, de :
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties (leurs conseils convoqués ou entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents, médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime et en particulier les éléments nouveaux communiqués notamment par les organismes sociaux ainsi que le rapport du 23 janvier 2023 du Docteur [G] [H] [K], expert mandaté par la direction des ressources humaines du département de la Moselle, employeur de Madame [Z]); A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur la nécessité ou non d’une assistance par tierce personne Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés; De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime. Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la juridiction qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par elle ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; Condamner Monsieur [S] [F] et la Société ALLIANZ I.A.R.D au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC Condamner Monsieur [S] [F] et la Société ALLIANZ I.A.R.D aux entiers frais et dépens y compris ceux des procédures de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du 16 mai 2017 et du 15 juin 2021
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [Z] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du dommage esthétique temporaire, de l’article 700 du CPC.Débouter M. [Z] de ses autres demandes, notamment au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice matériel, de la perte de pension de retraite.Statuer ce que de droit sur les frais et dépens de l’instance.Ordonner l’exécution provisoire dans la limite des indemnités proposées par ALLIANZ IARD SA et la rejeter pour le surplus.
La CPAM de Moselle a, par lettre du 16 juillet 2024, informé le tribunal de son intention de ne pas comparaître dans cette instance. Elle a précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, mais qu’à ce jour, elle ne disposait pas de l’ensemble des éléments relatifs aux soins imputables à l’aggravation.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
L’affaire, fixée à l’audience collégiale du 05 mai 2025, a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous.
En conséquence, il n’y a pas lieu de juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, celle-ci étant partie à la procédure.
— Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que la victime d’un accident de la circulation peut demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.
En l’espèce, bien que la victime ne produise pas aux débats la preuve du versement initial d’indemnités par la compagnie ALLIANZ IARD pour ses préjudices, il ressort des éléments du dossier et des ordonnances de référé que Monsieur [F], pénalement condamné et civilement responsable de l’accident, est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, la compagnie ALLIANZ IARD, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] au titre de l’aggravation de son état de santé, liée à l’accident de la circulation du 14 décembre 1990. Elle sera donc tenue de réparer les préjudices de la victime découlant de ladite aggravation, conformément à l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985 et aux dispositions du Code des assurances.
L’existence d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] [Z], directement imputable à l’accident dont il a été victime le 14 décembre 1990 n’est pas contestée, seuls certains poste de préjudice et les montants réclamés étant sujets à débats.
Sur la réserve de certains droits
Monsieur [P] [Z] indique se réserver le droit de chiffrer les postes de préjudice suivants ultérieurement:
dépenses de santé actuellesfrais diversdépenses de santé futures.
La CPAM a précisé ne pas être en mesure de communiquer les éléments relatifs à ses débours, tandis que l’expert judiciaire a confirmé l’existence de dépenses de santé futures, sans en préciser le chiffrages. Les frais effectivement à la charge de Monsieur [P] [Z] en lien avec l’aggravation de son état de santé ne peuvent être chiffrés, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent être liquidés. Il sera dès lors constaté que Monsieur [P] [Z] ne formule pas de demande d’indemnisation pour ces préjudices et se réserve le droit de le faire ultérieurement.
Sur l’évaluation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], né le 29 août 1981, exerçant à titre individuel la profession de l’expert en multimédia, lors de l’aggravation de son état, sera réparé poste par poste ainsi que suit.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [P] [Z] sollicite l’indemnisation de sa perte de revenus conformément à l’évaluation établie par l’entreprise REJOUY le 7 mars 2024, évaluation qui tient compte d’une perte de revenus à compter du 1er janvier 2015, soit une période antérieure à la consolidation de l’aggravation de son état de santé telle que fixée par l’expert judiciaire à la date du 14 avril 2022.
La perte de gains professionnels antérieure à la consolidation doit être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels “actuels”. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, dans son rapport du 8 février 2019, l’expert judiciaire date l’aggravation de l’état de la cheville droite de Monsieur [P] [Z] imputable à l’accident à compter des radiographies du 28 août 2015, puis de l’IRM et de l’infiltration intervenues les 10 et 11 octobre 2015. Il convient donc d’évaluer in concreto l’éventuelle perte de gains professionnels subie entre août 2015 et le 14 avril 2022, nouvelle date de consolidation fixée dans le second rapport d’expertise.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Z] est retraité de l’armée depuis 2009, et qu’il a par la suite exercé l’activité d’expert multimédia à son compte. L’étude de ses différents avis d’imposition démontre que la cessation d’activité dont il se prévaut et les éventuelles pertes en découlant ne concernent que cette activité d’expert multimédia, celui-ci percevant par ailleurs diverses ressources en lien avec ses activités militaires antérieures, qui n’ont pas été impactées par l’aggravation de son état de santé.
S’agissant des conséquences professionnelles imputables à cette aggravation, Monsieur [P] [Z] produit un courrier de son assurance maladie, précisant que le médecin conseil de la caisse a procédé à la reconnaissance de son état d’ invalidité totale à compter du 1er août 2019. Les éléments médicaux fondant cette reconnaissance ne sont toutefois pas connus, de sorte qu’il n’est pas exclu que les autres pathologies présentées par Monsieur [P] [Z], qui ne sont pas imputables à l’accident en cause, aient été prises en compte.
L’expert judiciaire confirme toutefois que dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur, Monsieur [P] [Z] devait se rendre au domicile des clients, en portant lui-même le téléviseur que les clients avaient acquis pour procéder à l’installation et aux réglages. Selon l’expert, ce travail est rendu difficile car il doit se déplacer avec une canne, ce qui le gêne pour porter les objets lourds. Il est incontestable qu’au regard de l’aggravation de l’état de la cheville droite de Monsieur [P] [Z] et de la nécessité pour lui de se déplacer avec une canne, son état de santé apparaît incompatible avec l’activité professionnelle décrite, nécessitant, outre des déplacements au domicile des clients, le port de certains objets.
Il sera donc considéré, qu’indépendamment des autres pathologies présentées par l’intéressé, l’aggravation des séquelles causées par l’accident subi en 1990 a nécessité un arrêt progressif de son activité professionnelle, ce qui est corroboré par les revenus industriels et commerciaux déclarés à partir de 2015, démontrant une dimunition, puis un arrêt total de ceux-ci.
Il convient cependant d’évaluer le revenu de référence de Monsieur [P] [Z] au moment de son aggravation, en fonction de ses revenus réels les années précédantcelle-ci, compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur et de l’irrégularité de ses revenus.
Au regard de l’avis d’imposition produit pour l’année 2016 (correspondant aux revenus perçus en 2015) et de son relevé de carrière, il sera considéré que son revenu moyen s’établissait à hauteur de 9.920 € au moment de l’aggravation (moyenne arrondie des revenus BIC déclarés pour les années 2012 à 2015).
Il résulte par ailleurs des avis d’imposition produits et de son relevé de carrière les éléments suivants:
En 2017, Monsieur [P] [Z] a déclaré 10.151 euros nets de revenus industriels et commerciaux pour l’année 2016, ce qui signifie qu’il n’a subi aucune perte de salaire sur cette année. En 2018, il a déclaré 6.457 euros nets de revenus industriels et commerciaux pour l’année 2017, soit une perte de 3.463 euros. Pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (revenus 2022), Monsieur [P] [Z] n’a déclaré aucun revenus industriels et commerciaux, soit une perte de 42.986 euros.
Il sera donc considéré que la perte de gains professionnels actuels liés à l’aggravation de l’état de la cheville droite de Monsieur [P] [Z], en lien avec l’accident de 1990, est de 46.449 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1. Assistance tierce personne après consolidation
Ce poste vise à indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La victime sollicite une indemnité de 519.030 euros au titre du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne, en se fondant sur un rapport d’expertise émanant du docteur [G] [K].
La compagnie ALLIANZ IARD fait valoir que ce rapport ne lui est pas opposable. Elle ajoute que l’ensemble des pathologies de la victime ne sont pas imputables à l’accident et insiste sur le fait que l’expert judiciaire a catégoriquement rejeté la nécessité d’une aide humaine. À titre subsidiaire, elle attire l’attention du tribunal sur l’allocation d’une prestation de compensation du handicap à raison de 74h mensuelles.
Il convient de rappeler que le principe du respect du contradictoire consacré à l’article 16 du code de procédure civile, implique que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais qu’il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée (en ce sens Cass 1ère civ 13 octobre 2021 Pourvoi n° 19-24.008, publié au Bulletin, Cass 3e civ, 14 Mai 2020 – n° 19-16.278, publié au bulletin).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du Dr [A] en date du 14 avril 2022 conclut que l’assistance d’une tierce personne (constante ou occasionnelle) n’est pas nécessaire eu égard à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] [Z], en lien avec l’accident de 1990.
L’expert judiciaire précise que Monsieur [P] [Z] a été victime d’une chute le 18 avril 2018 sur son genou droit, ainsi que d’une autre chute le 5 mai 2021, ayant conduit à différents examens en lien avec des douleurs intenses au genou gauche, au coude droit et au dos. Ces examens ont notamment révélé une gonarthrose bi-compartimentale au niveau de son genou gauche, des discopathies et des lésions d’arthroses articulaires au niveau lombaire. L’expert précise toutefois que ces pathologies ne sont pas imputables à l’accident de la circulation de 1990, qui a concerné la cheville droite.
S’agissant de sa cheville droite en revanche, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire relève une aggravation de son état, en lien direct avec l’accident. Il décrit ainsi les conséquences de l’arthrose de la cheville de Monsieur [P] [Z], à savoir une marche avec claudication, nécessitant une aide technique, en particulier une canne simple à droite pour tout déplacement extérieur et intérieur, une perte de flexion, des douleurs et des risques de chutes.
Le demandeur verse aux débats un rapport d’expertise médico-administrative, établi le 23 janvier 2023 par le Docteur [G] [K]. Ce rapport a été sollicité par la direction des ressources humaines du Département de la Moselle, employeur de Mme [Z], épouse de la victime, à la suite d’une demande de mise à la retraite pour conjoint invalide.
Le Docteur [K], après avoir procédé à l’expertise conclut que: “l’état de santé de monsieur [Z] justifie d’une invalidité. Une tierce personne est nécessaire pour les gestes de la vie courante.”
Elle écrit dans rapport concernant l’implication de Mme [Z] dans la vie de la victime: “Monsieur [Z] vit avec son épouse dans une maison au premier étage et un garage de plein pied pour lequel 7 marches sont nécessaires pour l’atteindre. La maison est entourée d’un grand jardin entretenu par un professionnel. Il n’a pas de lit médicalisé mais un lit surélevé, il n’existe pas de toilette aménagée, la douche est à l’italienne avec poignée. Son épouse l’aide pour les soins corporels, la toilette, il se lave debout, et son épouse s’occupe de la partie basse du corps, l’habillage, le déshabillage, il essaie de se débrouiller seul pour le haut du corps. Les repas sont réalisés par son épouse, il mange seul, et coupe seul ses aliments. L’entretien de la maison est assuré par son épouse et une aide-ménagère intervient deux heures par semaine. Il peut se lever et se coucher.”
Si ce rapport tient compte de l’ensemble des pathologies présentées par Monsieur [P] [Z] (douleurs aux genoux, douleurs à l’épaule droite, au niveau du rachis cervical et du rachis lombaire), il rapporte les difficultés liées à sa cheville droite, notamment des décharges et une sensation de dérobement à l’origine de plusieurs chutes, ayant nécessité la mise en place de béquilles.
Ces difficultés, résultant de l’aggravation des blessures subies au niveau de sa cheville droite lors de l’accident de 1990, nécessitent indiscutablement l’aide d’une tierce personne pour certains déplacements, en particulier pour descendre et monter les marches de son habitation, pour sa toilette, la station debout étant rendue difficile, voire dangereuse, ainsi que pour ses déplacements extérieurs.
Par ailleurs, la victime verse aux débats la notification de la décision de la Commission Départementale des Personnes Handicapées de Moselle (CDAPH), datée du 30 avril 2024, faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort de cette décision que la CDAPH a attribué une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, aide valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033.
Cette aide vise à dédommager un aidant familial, en l’occurrence Madame [Z], à hauteur de 74 heures par mois. Ce soutien concerne les actes essentiels de l’existence et s’élève à 339,66 euros par mois, soit 4,59 euros de l’heure.
La CDAPH a estimé les besoins en aide humaine pour un aidant familial comme suit :
Toilette : 10 minutes par jour, 7jours/7
Habillage: 10 minutes par jour, 7jours/7
Élimination: 15 minutes par jour, 7jours/7
Alimentation: 35 minutes par jour, 7jours/7
Déplacement dans le logement: 10 minutes par jour, 7jours/7
Démarches liées au handicap: 5 minutes par jour, 7jours/7
Participation à la vie sociale: 60 minutes par jour, 7jours/7
Il convient de rappeler que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est l’instance compétente pour apprécier si l’état ou le taux d’incapacité d’une personne handicapée justifie l’attribution, pour un adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale (conformément à l’article L. 241-6 du Code de l’action sociale et des familles).
Force est toutefois de constater que les éléments médicaux pris en compte par cette commission pour l’attribution de cette aide humaine ne sont pas connus. Celle-ci tient manifestement compte de l’état de santé général de Monsieur [P] [Z], y compris des pathologies qui ne sont pas imputables à l’accident de 1990. Au regard des précédents développements, seule l’aide humaine pour la toilette, les déplacements dans le logement et pour la participation à la vie sociale (notamment déplacements extérieurs) sont imputables à l’état de la cheville droite de Monsieur [P] [Z], aide évaluée justement par ladite Commission à hauteur d'1 heure 20 par jour.
Il est opportun de rappeler qu’en application des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le montant de la prestation de compensation du handicap attribuée par la CDAPH ne saurait être déduit du montant du préjudice au titre de l’assistance d’une tierce personne, dès lors que cette prestation ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation (en ce sens: Cass., 2e Civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.797).
Ainsi, compte tenu de l’espérance moyenne de vie d’un homme né en 1968 et de l’âge de la victime lors de la deuxième consolidation, le préjudice d’assistance d’une tierce personne sera évalué comme suit :
1) Arrérages échus du 14/04/2022 au 07/07/2025
Pour la période écoulée entre la consolidation (14/04/2022) et le jour du présent jugement (07/07/2025) d’une durée de1180 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’allouer, en conséquence, à ce titre la victime la somme suivante : 30.680 €.
2) A compter du jour du jugement
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 20€ et allouée sous forme d’un capital d’un montant de 227.796 € (correspondant au coût annuel de 9.460 euros X 24,08 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme de 57 ans selon les barèmes de capitalisation publiés par la Gazette du Palais).
Le préjudice total au titre d’assistance d’une tierce personne est donc de 258.476 €.
2. Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
La victime, se basant sur l’estimation d’un expert-comptable, sollicite une indemnisation de 288.227€ au titre de la perte de gains professionnels pour la période allant de janvier 2019 jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 62 ans, ainsi qu’une perte de retraite à hauteur de 168.000 €, soit un total de 396.227 €.
Monsieur [Z] explique qu’ayant été placé en invalidité totale et définitive depuis le 1er août 2019, il ne bénéficie plus d’aucun revenu depuis (cf relevé de carrière du 07/01/2024 et attestation CAF du 29/12/2023) et n’a pas atteint le nombre de trimestre suffisants pour pouvoir bénéficier d’une retraite.
La compagnie ALLIANZ IARD conteste ce montant, considérant que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour caractériser le préjudice financier demandé, notamment en raison de l’absence de justificatifs des revenus antérieurs à l’aggravation et des revenus actuels, du défaut de relevé de carrière avec estimation de la retraite, et d’une erreur sur l’espérance de vie. Elle ajoute que le rapport d’expertise se contente de reprendre les doléances de la victime sans les évaluer.
La compagnie ALLIANZ IARD propose une offre indemnitaire pour la perte de revenus et de retraite. Concernant la perte de revenus, elle demande au tribunal de la réduire à 10 % du montant qu’il déterminera, en raison des diverses pathologies de Monsieur [Z] non imputables à l’accident de la circulation. Elle propose également une indemnité de 1.004,83 € au titre de la perte de retraite.
Sur la perte de gains professionnels futurs échue (du 14/04/22 au 07/07/2025)
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution
des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au regard des développements précédents et de la cessation totale d’activité professionnelle de Monsieur [P] [Z], il sera considéré qu’entre le 14/04/2022 et la présente décision, la perte de gains professionnels futurs échus s’élève à la somme de 32.240 euros (sur la base d’une perte annuelle de 9.920 euros).
Sur la perte de revenus futurs à venir
Il convient, au regard de l’âge de la victime au jour de la décision (57 ans) et de l’âge de son départ à la retraite (62 ans), de lui allouer la somme de (9.920 € X 4,876) = 48.370 €, au titre de la perte de revenus professionnel futurs à compter de la présente décision.
L’expert-comptable consulté par Monsieur [P] [Z] retient 50 % du chiffre d’affaires des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour calculer sa future pension de retraite, se fonde sur le revenu fiscal de l’année 2015 de Monsieur [Z] pour aboutir une perte de 168.000 €.
La compagnie ALLIANZ IARD, pour calculer la retraite de base de la victime, retient un revenu moyen de 8.645 €. Pour estimer sa retraite complémentaire, elle se base sur les points acquis au titre de l’année 2016, qu’elle considère comme l’année où la victime a obtenu le maximum de points.
Étant donné que l’aggravation est survenue après 2015, période durant laquelle la victime était affiliée au régime des retraites des indépendants, il y a lieu de reconstituer son droit à la retraite uniquement pour la période où la victime exerçait sa profession libérale et en fonction des données d’affiliation au régime des retraites des indépendants.
En tenant compte de la date d’aggravation de l’état de santé de la victime, il convient de calculer la moyenne des trimestres cotisés pour les années 2012 à 2014 au titre du régime de base, ainsi que la moyenne des points acquis au titre du régime complémentaire de retraite des indépendants. De surcroît, il est nécessaire d’obtenir le revenu de base pour le calcul du droit à la retraite, lequel correspond aux 25 meilleurs revenus valorisés de la victime.
La victime a produit deux estimations de ses droits à la retraite.
La première, datée du 1er janvier 2022, détaille les montants par régime :
Assurance retraite (régime de base) : 74 trimestres, pour une estimation de 284,07 € brut par mois.RCI (régime complémentaire des indépendants) : 505,31 points, estimés à 51,41 € par mois.Agirc-Arrco (régime complémentaire des salariés privés) : 14,41 points.RAFP (régime additionnel de la fonction publique) : 2 505 points.
Il ressort également, de cette estimation que Monsieur [P] [Z] a cotisé quatre trimestres, au titre du régime de base, pour chacune des trois dernières années précédant l’aggravation. Durant la même période, la moyenne des points acquis s’établit à 42 points (43 points en 2012, 44 points en 2013 et 39 points en 2014).
Il résulte de cette pièce du dossier que la victime aurait pu cotiser 42 trimestres supplémentaires depuis 2016 (soit 56 points – 14 points), si elle avait continué à travailler, ce qui lui aurait permis d’atteindre un total de 170 trimestres cotisés. En outre, elle aurait également pu obtenir 451,5 points supplémentaires depuis 2016 (soit 591,5 – 451,5 points) au titre de la retraite complémentaire.
La deuxième estimation en date du 3 novembre 2022, produite aux débats, indique que la victime pourrait bénéficier d’un montant annuel de retraite de 1.062 euros.
En conséquence, il résulte de la reconstitution intégrale du relevé de carrière de la victime, majoré du coefficient de l’article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale et en prenant en compte les 25 meilleures années, un revenu de base de 9.750 €, soit une retraite brute de 4.875 €. Cela représente une perte de retraite annuelle brute de 3.813 € (4.875 € – 1.062 €).
Il convient d’appliquer à ce revenu brut le taux normal des prélèvements sociaux (9,1 %), en raison du montant des revenus fiscaux du foyer [Z] (dépassant le seuil des taux réduits), soit une perte annuelle nette de 3.466 €.
Quant à la retraite complémentaire, la valeur moyenne annuelle de rachat des points des travailleurs indépendants étant de 1,335 € en 2025, la victime a été privée d’une retraite complémentaire annuelle brute de 603 €. Il convient d’appliquer à ce revenu brut le taux normal des prélèvements sociaux (1%) du régime de droit commun, en l’absence de la preuve d’opter pour le régime de retraite complémentaire Alsace-Moselle. Cela se traduit par une perte de retraite complémentaire nette annuelle de 597 €.
En conséquence, la perte annuelle nette subie par Monsieur [P] [Z] au titre des droits à la retrait est de 4.063 € (3813 €+ 597€).
Il convient, au regard de l’âge de son départ à la retraite (62 ans) et de son espérance de vie, de lui allouer la somme de (4.063€ X 20,52 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme de 62 ans selon les barèmes de capitalisation publiés par la Gazette du Palais) = 83.373 € au titre du préjudice de la perte de retraite.
Ainsi, l’ensemble de la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [P] [Z] s’élève à 163.983 € (32.240 + 78.370 + 83.373).
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La victime demande une indemnité de 1 590,30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, calculée sur la base du SMIC. La Compagnie ALLIANZ IARD, quant à elle, propose 1.558 euros sur une base de 25 euros par jour.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 19 % pour la période allant du 21 mai 2021 au 14 avril 2022.
Compte tenu de la durée et des conditions de rétablissement de la victime, notamment l’absence d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale, une indemnisation de 25 € par jour semble justifiée.
Par conséquent, il convient d’allouer à la victime la somme de 1.558 € au titre de ce poste de préjudice.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Le demandeur sollicite l’allocation d’une indemnité de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, tandis que la Compagnie ALLIANZ IARD soutient que les souffrances de la victime concernent les multiples affections, et non spécifiquement celle de la cheville afin de proposer une indemnité de 3.500 euros.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a souffert de douleurs à la cheville. L’instabilité de celle-ci a provoqué une chute, entraînant également des souffrances au niveau de son genou. De plus, la victime subit des souffrances psychologiques dues à sa dépendance au quotidien en raison de son invalidité.
L’expert ayant évalué les souffrances de Monsieur [Z] liées à l’aggravation de son état à 2 sur une échelle de 7.
Il convient de les réparer par l’allocation d’une somme de 4.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Il découle des éléments versés aux débats que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] a engendré une boiterie chez ce dernier, et l’obligation de se déplacer avec un canne.
Fixé à 1/7 par l’expert, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 16%, incluant une augmentation de 3% pour la seconde période d’aggravation.
Compte tenu des douleurs ressenties par la victime lors de la marche et de son âge au moment de la consolidation de son état, Monsieur [Z] sera indemnisé à hauteur de 3.810 € à ce titre, conformément à l’accord des parties sur ce point.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Le demandeur sollicite 2.000 € au titre de préjudice d’agrément, arguant de son impossibilité de participer à des activités culturelles, de s’occuper de ses poissons et de faire des excursions.
La Compagnie ALLIANZ IARD conteste cette demande d’indemnisation, soulignant que l’aggravation de 2022 n’a pas eu de répercussions sur une activité sportive ou de loisirs dont la victime aurait été subitement privée.
En l’espèce, il ressort du rapport médical établi par le Docteur [A] que toute activité nécessitant la marche sera difficile pour la victime en raison des douleurs induites par l’état de sa cheville.
Monsieur [P] [Z] ne produit toutefois aucune pièce justifiant la pratique d’une activité sportive spécifique avant l’aggravation, rendue impossible ou difficile du fait de celle-ci.
Aucun préjudice d’agrément distinct du déficit fonctionnel permanent n’étant démontré, le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, sa capacité à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou encore sa fertilité.
La victime sollicite une indemnité de 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
La Compagnie ALLIANZ IARD conteste ce poste de préjudice, arguant d’une absence de caractérisation suffisante.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel lié à l’aggravation, se manifestant par un manque de souplesse, étant toutefois rappelé que ce manque de souplesse concerne sa cheville.
Ainsi, le préjudice sexuel de Monsieur [Z] sera évalué à hauteur de 1.000 €.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] à ce titre, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [F] aux dépens ,y compris ceux des procédures de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du 16 mai 2017 et du 15 juin 2021.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la Compagnie ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [F] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande de Monsieur [Z] recevable;
CONSTATE que Monsieur [P] [Z] ne formule pas de demande d’indemnisation au titre des préjudices suivants, et se réserve le droit de le fair eultérieurement:
dépenses de santé actuellesfrais diversdépenses de santé futures.
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [P] [Z], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de ses préjudices:
perte de gains professionnels actuels: 46.449 €déficit fonctionnel temporaire: 1.558 €souffrances endurées: 4.000 €préjudice esthétique temporaire: 1.000 €assistance tierce personne: 258.476 €perte de gains professionnels futurs (inculant la perte de droits à la retraite) : 163.983 € déficit fonctionnel permanent: 3.810 €préjudice sexuel: 1.000 €
DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [F] en tous les frais et dépens de la présente procédure, y compris ceux des procédures de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du 16 mai 2017 et du 15 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD et Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq par Héloïse FERRARI, Vice-présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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