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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/06586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOPIC dont le nom commercial est GEMO c/ S.C.I. MAINE MONTPARNASSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45OI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2024
ORDONNANCE DU
JUGE DU CONTROLE DES EXPERTISES
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPIC dont le nom commercial est GEMO
20 rue de Vintimille
75009 PARIS
représentée par Maître Olivier MANDEL de la SELAS MANDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0013
DEFENDERESSE
S.C.I. MAINE MONTPARNASSE
107 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
JUGE DU CONTROLE DES EXPERTISES
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit d’huissier du 15 mai 2018, la société SOPIC a assigné la SCI Maine Montparnasse devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement de ses factures restées impayées.
L’instance a été clôturée le 21 janvier 2021 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 5 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 février 2020, la société SOPIC a sollicité du tribunal de:
A titre principal,
de voir condamner la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE à lui payer:
dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à venir, le montant intégral des factures n° FA1707176 et n° FA1709236, ainsi que des pénalités de retard y afférentes, et assortir cette condamnation à paiement d’une astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard et par facture, passé un délai de neuf jours à compter de la signification du jugement à venir;
la somme de 119.000,40 euros, au titre de la facture impayée n° FA1710296, majorée des pénalités de retard y afférentes préalablement mise sous séquestre sou sastreinte, en contrepartie de la remise du constat d’huissier et de ses annexes
la somme de 80 (quatre-vingt) euros, en application de l’article D441-5 du Code de commerce, en lien avec les factures ci-dessus mentionnées, et assortir cette condamnation à paiement d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, passé un délai de neuf jours à compter de la signification du jugement à venir ;
dire et juger que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’ensemble des astreintes ci-dessus mentionnées ;
juger sans valeur probante les pièces adverses n° 7, 8, 12, 13 et 19 jointes aux dernières conclusions adverses, pour cause de partialité de leurs auteurs ;
réputer non écrits et dire et juger nuls et inapplicables à la cause l’article 18.1 b) (ii) et les deux premiers paragraphes de l’article 18.1 c) du contrat du 16 mars 2017 conclu entre la S.A.S. SOPIC et la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE ;
condamner la SCI MAINE MONTPARNASSE à lui payer :
la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, en vue de réparer le préjudice subi par la S.A.S. SOPIC suite à cette mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire ;
la somme de 687 360 euros (six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante), à titre de dommages-intérêts, en vue de réparer ce préjudice subi par la S.A.S. SOPIC, consistant en une perte de chance indemnisable ;
la somme de 50 000 (cinquante mille) euros à titre de dommages-intérêts, en vue de réparer le préjudice subi par la S.A.S. SOPIC du fait de l’exécution de mauvaise foi de ce contrat ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que les articles 18.1. b) ii) et c) du contrat ne seraient pas nuls et ne devraient pas être réputés non écrits,
dire et juger que les parties se sont mises d’accord pour écarter l’application de ces articles dès lors qu’avant de signer le contrat, elles ont négocié un avenant qui a pour effet de rendre inapplicables les articles 18.1. b) ii) et c) du contrat ;
dire et juger en conséquence que le paiement intégral des trois factures litigieuses ci-dessus identifiées est dû par la défenderesse, dans les conditions ci-dessus énoncées;
A titre plus subsidiaire encore, si le tribunal ne faisait pas droit à la demande en paiement intégral des trois factures litigieuses formées par la demanderesse,
condamner la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE, à payer à la S.A.S. SOPIC, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à venir, la somme de 209 600 euros H.T., au titre de la partie PRO des factures n° FA1707176, n° FA1709236 et FA1710296, ainsi qu’au paiement des pénalités de retard y afférentes, et assortir cette condamnation à paiement d’une astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard et par facture, passé un délai de neuf jours à compter de la signification du jugement à venir ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes en paiement de factures formées par la S.A.S. SOPIC,
ordonner une mesure d’expertise avec pour mission imparti à l’expert de :
examiner l’ensemble des documents élaborés par la demanderesse, en lien avec les phases contractuelles “ PRO ”, “ ACT ”, “ VISA SYNTHESE ” et “ DET ”, afin d’en apprécier le contenu, l’exhaustivité, la qualité et la fiabilité, eu égard aux obligations contractuelles qui pesaient sur la demanderesse, eu égard aux obligations qui pesaient sur les autres personnes liées contractuellement à la défenderesse dans le cadre de l’opération immobilière Maine Montparnasse et eu égard aux règles de l’art en matière de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
examiner l’ensemble des documents joints au constat d’huissier du 25 octobre 2017, qui a été dressé à la requête de la S.A.S. SOPIC, afin d’en apprécier le contenu, l’exhaustivité, la qualité et la fiabilité, eu égard aux obligations contractuelles qui pesaient sur la demanderesse, eu égard aux obligations qui pesaient sur les autres personnes liées contractuellement à la défenderesse dans le cadre de l’opération immobilière Maine Montparnasse et eu égard aux règles de l’art en matière de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
se faire communiquer tous autres documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
relever et décrire les erreurs, omissions et défauts éventuels susceptibles d’affecter tout ou partie des documents joints au constat d’huissier du 25 octobre 2017, eu égard aux obligations contractuelles qui pesaient sur la demanderesse, eu égard aux obligations qui pesaient sur les autres personnes liées contractuellement à la défenderesse dans le cadre de l’opération immobilière Maine Montparnasse et eu égard aux règles de l’art en matière de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
indiquer les conséquences de ces erreurs, omissions et défauts éventuels, notamment quant à la nécessité ou pas de faire reprendre par un tiers, en tout ou en partie, le travail préalablement accompli par la demanderesse, quant à la nécessité ou pas de faire reprendre par un tiers, en tout ou en partie, la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises, et quant à l’impact éventuel de ces erreurs, omissions et défauts éventuels sur le calendrier des études d’exécution de l’entreprise titulaire du lot Gros Oeuvre et sur le calendrier de réalisation de ses ouvrages ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces erreurs, omissions et défauts éventuels, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
analyser dans quelles mesures et dans quelles proportions la défenderesse et son nouveau maître d’oeuvre d’exécution, la S.A.S. SFICA, se sont servis, postérieurement à la date d’effet de la résiliation du contrat du 16 mars 2017, du travail accompli jusqu’à cette date par la demanderesse ;
comparer le travail effectué par la S.A.S. SFICA, postérieurement à la date d’effet de la résiliation du contrat du 16 mars 2017, avec le travail préalablement effectué par la demanderesse et en tirer toutes conclusions utiles ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
ordonner à la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE de placer sous séquestre, auprès du Service du Séquestre de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris, une somme correspondant au montant des trois factures impayées et des pénalités de retard y afférentes, ce placement sous séquestre devant perdurer jusqu’au prononcé à venir d’un jugement sur le fond du Tribunal (une fois le rapport de l’expert judiciaire remis et discuté) portant sur la condamnation au paiement au titre desdites factures ;
dire et juger que ce placement sous séquestre devra intervenir dans un délai maximal de huit jours à compter de la signification du jugement avant-dire droit du Tribunal, le tout sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard passé un délai de neuf jours à compter de ladite signification ;
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner in solidum la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE et la S.A.S. SFICA à payer à la S.A.S. SOPIC la somme de 40 000 (quarante mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, y inclus le remboursement à venir des frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Mandel, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 février 2019, la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE sollicite du tribunal de :
débouter la S.A.S. SOPIC de l’intégralité de ses demandes;à titre reconventionnel condamner la S.A.S. SOPIC à lui payer les sommes suivantes:
25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du surcoût correspondant à l’audit de contrôle et vérification, nécessité par les manquements et erreurs de la S.A.S. SOPIC ; 70.700 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du surcoût correspondant à la reprise de l’étude thermique, que la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE avait entièrement payée à la S.A.S. SOPIC au titre de la phase APD (avant-projet définitif) ;
En tout état de cause,
condamner la S.A.S. SOPIC à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 20.000 euros à la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE, au titre des frais irrépétibles ; la condamner aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, le tribunal, après avoir mis hors de cause la société SFICA, la SCP [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFICA, [M] [K] et la société CAP STRUCTURES, a rejeté la demande de séquestre des sommes correspondant aux trois factures formée par la société SOPIC, et ordonné avant dire-droit une expertise qui a été confiée à M. [R] avec pour mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment :
*le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution globale conclu le 16 mars 2017 entre la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE et la S.A.S. SOPIC ;
*l’Avant-Projet Définitif réalisé par la S.A.S. SOPIC ;
*la copie des plans réalisés par la S.A.S. SOPIC correspondant à une phase d’avancement PRO;
*les différents compte rendus MOA/MOEX ;
*la notice d’organisation de chantier établie par la S.A.S. SOPIC ;
*les Compte-rendu de réunion de chantier ;
*l’Audit “ des pièces techniques APD de la société SOPIC des lots fluides, électricités et ascenseurs ” réalisé par la S.A.S. SFICA le 1er septembre 2017 ;
*le Plan chauffage – ventilation – plomberie Toutes Zones SS2 établi par la S.A.S. SOPIC dans le cadre du dossier DCE ;
*l’intégralité des factures adressées par la S.A.S. SOPIC à la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE;
*le courrier de résiliation du 29 septembre 2017 ;
*la note d’analyse technique du BET CAP STRUCTURES du 30 octobre 2017 ;
*la note de synthèse sur le dossier DCE de septembre 2017 de la S.A.S. SFICA ;
*la note technique du 8 janvier 2018 du bureau d’études SFICA ;
*la note de synthèse sur le calcul RT 2012 ;
*le rapport d’analyse de la société SFICA du 23 avril 2018 ;
*les documents relatifs à l’étude thermique établi au cours du 2 ème trimestre 2017 ;
*le document de contestation des résultats de l’audit SFICA, adressé par la S.A.S. SOPIC à la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE en septembre 2017 ;
*le procès-verbal de constat d’huissier du 5 octobre 2017 établi à la demande de la S.A.S. SOPIC;
— donner son avis sur l’état d’avancement de l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre au jour de la résiliation du contrat par la S.C.I. MAINE MONTPARNASSE ;
— donner son avis sur la conformité des prestations réalisées par la S.A.S. SOPIC avec les stipulations contractuelles, les DTU et les règles de l’art ;
— relever et décrire les erreurs, omissions et défauts éventuels susceptibles d’affecter les prestations réalisées par la S.A.S. SOPIC ;
— proposer un compte entre les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et et notamment à l’évaluation de leur préjudice.
* * *
Par courrier du 9 avril 2024, M. l’expert a informé le juge du contrôle des expertises de l’absence de remise de documents sollicités lors de la réunion du 12 décembre 2023 soit en l’espèce :
les DCE des lots ASCENSEURS, ELECTRICITE, CHAUFFAGE et PLOMBERIE qui ont servi à l’exécution; les dates de passation des marchés des différents lots (avec le nom des entreprises retenues) et les dates de réception des travaux correspondants;
la liste des pièces fournies à la société SFICA pour réaliser son audit
et a sollicité du juge qu’il ordonne à la SCI Maine Montparnasse la production sans délai desdits documents éventuellement sous astreinte.
Par courrier en réponse du 22 avril 2024, le juge du contrôle des expertises a sollicité de l’expert qu’il lui expose les motifs justifiant du caractère nécessaire desdites pièces pour poursuivre les opérations d’expertise.
Par courrier du 17 mai 2024, M. [R] a exposé que le litigé généré par la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre nécessite l’examen des dossiers produits postérieurement à la fin du contrat SOPIC intervenu le 16 octobre 2017 pour mettre en évidence les non-conformités du dossier SOPIC, les dérogations au programme voire le changement de programme.
Par courrier du 21 janvier 2025, M. l’expert a informé le juge du contrôle des expertise qu’il rencontrait trois difficultés faisant obstacle à l’achèvement de sa mission:
— l’absence de réponse de la SCI Maine Montparnasse à ses demandes de transmission de pièces;
— l’absence de réponse de la SCI Maine Montparnasse à ses demandes de justification;
— le refus de la SCI Maine Montparnasse qu’il procède à l’examen des pièces placées sous séquestre d’huissier transmises par la société SOPIC.
En application de l’article 167 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées pour l’organisation d’un débat contradictoire par le juge du contrôle des expertises le 13 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des trois points de blocage évoqués par l’expert judiciaire, il y a lieu d’étudier distinctement chaque difficulté.
Par ailleurs deux nouveaux points ont été relevés en cours de débat par les parties qu’il convient d’éclaircir (soit la question des omissions dans la réalisation de la phase DCE relevée par la SCI Maine Montparnasse, et la délimitation de la mission relative aux comptes entre les parties).
1- Sur le refus de la SCI Maine Montparnasse d’examiner les pièces placées sous séquestre d’huissier et transmises par la société SOPIC
M. [R] expose que :
— dans le cadre des missions que le tribunal lui a confiées, il a été expressément précisé que le procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2017, établi à la demande de la société SOPIC et contenant l’ensemble des pièces placées sous séquestre d’huissier par le maître d’oeuvre, faisait partie des pièces dont il pouvait solliciter la transmission;
— la société SOPIC lui a transmis les pièces en format dématérialisé qui avaient été préalablement communiquées à la SCI Maine Montparnasse, et qu’il souhaitait vérifier la conformité de ses pièces aux pièces papiers certifié par l’huissier non encore diffusées;
— la SCI Maine Montparnasse s’est opposée lors de la réunion du 29 octobre 2024 à l’examen des pièces papier placées sous séquestre d’huissier;
— ces pièces sont nécessaires afin de répondre à la mission “donner son avis sur la conformité des prestations réalisées par la S.A.S. SOPIC avec les stipulations contractuelles, les DTU et les règles de l’art”, le tribunal n’ayant pas fait de distinction entre les pièces établies par la société SOPIC selon qu’elles aient ou non été livrées au maître d’ouvrage.
La SCI MAINE MONTPARNASSE fait valoir en réponse que :
— l’examen de ses pièces ne rentre pas dans la mission de l’expert dès lors que le tribunal a organisé un cadre chronologique à la mission de l’expert en prenant le soin de préciser qu’il devait donner son avis sur l’état d’avancement de l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre au jour de la résiliation du contrat de sorte qu’il ne pouvait prendre en compte des documents établis postérieurement par le maître d’oeuvre;
— dans la mesure où la seule date certaine de l’établissement de ces pièces est la date de placement sous séquestre d’huissier du 25 octobre 2017 qui est intervenu postérieurement à la résiliation, la société SOPIC ne justifie pas que ces documents ont été réalisés avant la résiliation;
— en tous les cas l’examen de ces documents n’est pas pertinent dès lors qu’ils n’ont jamais été livrés au maître d’ouvrage de sorte qu’ils ne pourraient donner lieu à paiement en l’absence de contrepartie;
— l’examen des pièces placées sous séquestre aboutirait en outre à valider un procédé contraire aux dispositions contractuelles qui faisaient obligation au maître d’oeuvre de remettre tous les documents en sa possession sans attendre le paiement des honoraires.
La société SOPIC fait observer que :
— dans la mesure où plusieurs factures n’avait pas été réglées, il a pris le soin de placer sous séquestre les DCE réalisés, que le constat d’huissier a été dressé le 25 octobre 2017 soit une dizaine de jours après la résiliation du contrat ;
— elle a déjà remis ces pièces en format dématérialisé à la partie adverse et à l’expert et que l’expert voulait simplement vérifier si ces documents remis correspondaient bien aux documents placés sous séquestre d’huissier;
— dans tous les cas il n’y a pas de débat possible dès lors que ces pièces ont été visées expressément dans la décision du tribunal.
Sur ce,
Aux termes du jugement rendu le 8 juillet 2022, il ressort que le tribunal a ordonné une expertise avec pour mission donnée à l’expert de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, incluant notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 5 [25] octobre 2017.
Si le tribunal a en effet délimité la mission de l’expert d’un point de vue chronologique afin que celui-ci prenne en considération uniquement les prestations exécutées par le maître d’oeuvre avant la date de résiliation du contrat, il a néanmoins expressément visé au rang des pièces dont la transmission pouvait être sollicitée par l’expert judiciaire, le constat d’huissier du 25 octobre 2017 contenant les documents placés sous séquestre d’huissier par la société SOPIC de sorte qu’il y a lieu de dire que la transmission et l’examen de ses pièces par l’expert rentre dans le champ de sa mission.
2- Sur l’absence de réponse de la SCI Maine Montparnasse aux demandes de justifications de l’expert judiciaire
M. [R] expose que la SCI Maine Montparnasse ne lui donne pas d’explication sur la contradiction existant entre le fait de soutenir que le maître d’oeuvre n’a réalisé aucune prestation dans le cadre de la phase ACT et le fait qu’il résulte des pièces transmises que le maître d’ouvrage a réalisé des consultations d’entreprises sur la base des DCE établis par le maître d’oeuvre et envoyé un ordre de service à la société SOPIC le 5 septembre 2017 pour le lancement des travaux.
La SCI MAINE MONTPARNASSE expose avoir répondu à l’expert dans un dire du 24 mars 2023 d’autre part, que si elle reconnaît que les pièces auxquelles fait référence l’expert permettent de dire que des missions ont pu être réalisées par le maître d’oeuvre dans le cadre de la phase ACT, il n’en demeurait pas moins que l’appréciation du taux d’avancement n’était pas pertinent dès lors que les parties étaient d’accord pour dire que la phase ACT n’avait pas été réalisée à 100% et que le contrat de maîtrise d’oeuvre, qui encadrait expressément la relation entre les parties en cas de résiliation du contrat, ne prévoyait le règlement que des phases réalisées à hauteur de 100 % par le maître d’oeuvre.
La société SOPIC indique pour sa part que l’expert doit accomplir sa mission incluant l’appréciation du taux d’avancement du maître d’oeuvre dans l’exécution de ses missions qui lui ont été confiées sans prendre en compte l’application de la clause régissant le règlement des relations financières entre les cocontractants en cas de résiliation dès lors qu’il s’agit d’un débat juridique et qu’elle a en outre sollicité la nullité de la dite clause devant le tribunal de sorte que ce point de droit est encore en suspens.
Sur ce,
Il y a lieu de constater en premier lieu que la SCI MAINE MONTPARNASSE a reconnu que des prestations avaient été réalisées par la société SOPIC dans le cadre de la phase ACT de sorte qu’une réponse a été apportée sur l’interrogation de l’expert judiciaire et qu’en tout état de cause l’absence de justification par le maître d’ouvrage de son point de vue sur l’absence de réalisation de toute prestation au stade de la phase ACT ne faisait pas obstacle à la poursuite des opérations d’expertise dès lors que l’expert judiciaire souligne lui même avoir des pièces écrites émanant du maître d’ouvrage.
En second lieu il convient de rappeler qu’en confiant à l’expert la mission de “donner son avis sur l’état d’avancement de l’exécution des missions de maîtrise d’oeuvre au jour de la résiliation du contrat par la SCI Maine Montparnasse”, la question de savoir si les phases pour lesquelles les parties s’accordent à dire qu’elles n’ont pas été réalisées dans leur intégralité doivent faire l’objet ou non d’un examen ne relève pas du champ de mission de l’expert en ce qu’elle constitue une question juridique relative à la validité de la clause contestée au fond à laquelle l’expert n’a pas à apporter d’appréciation en application de l’article 238 du Code de procédure civile.
3- Sur les demandes de production de pièces formées par l’expert judiciaire
M. [R] sollicite de se voir remettre les pièces suivantes:
les données programmatiques visées dans l’audit réalisé par la société SFICAles DCE définitifs des lots ASCENSEURS, ELECTRICITE, CHAUFFAGE et PLOMBERIE (15 à 18);les rapports d’analyse des offres des lots 15 à 18 établis par SFICA.
Au soutien de sa demande, il expose que ces pièces lui sont indispensables pour pouvoir répondre aux chefs de mission qui lui ont été confiés dès lors que :
— s’agissant des données programmatiques, ces éléments sont essentiels dans la mesure où ils ont servi de référentiels à l’auditeur SFICA et qu’il doit être vérifié s’ils sont les mêmes que les documents transmis à la société SOPIC;
— s’agissant des DCE des lots définitifs et rapports d’analyse des offres par SFICA, une lecture comparative des DCE définitifs et du dossier SOPIC qui a servi à la consultation d’entreprises permettra de distinguer les non-conformités du dossier SOPIC et les dérogations aux programmes voire le changement de programme.
La SCI Maine Montparnasse, qui ne conteste pas disposer des pièces sollicitées, fait valoir en réponse que :
— s’agissant des données programmatiques, elle ne s’oppose pas à la communication de ces pièces visées dans l’audit de SFICA si le juge du contrôle les estiment nécessaires à la poursuite des opérations d’expertise,
— s’agissant des pièces établies par la société SFICA, si la société SOPIC avait sollicité qu’il soit imparti à l’expert le soin de “comparer le travail effectué par la société SFICA postérieurement à la date d’effet de la résiliation du contrat du 16 mars 2017 avec le travail préalablement effectué par la demanderesse et en tirer toutes conclusions utiles”, ce chef de mission n’a pas été repris par le tribunal de sorte qu’en sollicitant ces documents, l’expert judiciaire sort de sa mission qui est uniquement de donner un avis sur la conformité des prestations réalisées par le maître d’oeuvre par rapport aux stipulations contractuelles, DTU et règles de l’art.
La société SOPIC fait observer qu’elle appuie la demande formée par l’expert et qu’elle souhaite que l’expertise s’achève rapidement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 243 du Code de procédure civile, le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
L’article 11 du Code de procédure civile énonce en outre que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
S’agissant des données programmatiques de l’audit SFICA :
Au cas présent, dans la mesure où, d’une part, il ressort du jugement du 8 juillet 2022 que le rapport d’audit du 1er septembre 2017 est spécifiquement visé dans les pièces dont l’expert peut solliciter la remise, et que l’examen de l’audit doit s’entendre du rapport mais également des pièces annexées qui ont permis à l’auditeur de rendre son rapport, d’autre part, où incombe à l’expert de donner son avis sur la conformité des prestations réalisées par la société SOPIC aux stipulations contractuelles lesquelles comprennent nécessairement le programme de construction tel que défini par le maître d’ouvrage auquel il est fait référence dans l’audit sous les termes “données programmatiques”, il y a lieu de dire que les pièces visées à la rubrique “données programmatiques” de l’audit SFICA comprenant les pièces suivantes :
“Programme OKKO (hôtel 4 étoiles)
Doc 01 – Programme fonctionnel et technique du 5/05/2017
Doc 02 – Cahier des charges électricité courants forts, faibles, SSI – non daté
Doc 03 – Cahier des charges Plomberies / Chauffage / Rafraichissement / Ventilation – non daté
Doc 04 – Solutions HYSYS pour OKKO – non daté
Doc 05 – Cahier des charges HOIST GROUP / OKKO HÔTELS, version v13.2 du 25/11/2016
Programme IBIS (hôtel 3 étoiles)
IBI_FR_WE_DPS_REF_010 – Guide de construction et rénovation – Edition V0 de mars 2016
Toolkit ibis HÔTELS- Chambres Sweet room by ibis – Version 1.9 de février 2016
Carnet de plans chambres types – Indice M du 30 mai 2015
Toolkit ibis HÔTELS – Sweet room salle de bain, chambre standard – Version 1.7 de février 2016
Toolkit ibis kitchen – Version 1.6 d’août 2016
Toolkit ibis HÔTELS – Salle de Réunion Full by ibis – Version 2.1 d’août 2016
Toolkit ibis HÔTELS – Circulation Sweet – Version 1.8 d’octobre 2016
Toolkit ibis HÔTELS – Services Généraux – Version 2.10 de décembre 2016
Sans programme pour l’immeuble de logements »
sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire et doivent dès lors être communiqués dans les meilleurs délais par la SCI Maine Montparnasse à la société SOPIC et à l’expert judiciaire.
Dans la mesure où la SCI Maine Montparnasse a indiqué à l’audience qu’elle disposait de ses pièces et était en mesure de les communiquer s’il en était décidé ainsi, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces pièces dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu à l’assortir d’une astreinte.
S’agissant des DCE définitifs des lots ASCENSEURS, ELECTRICITE, CHAUFFAGE et PLOMBERIE (15 à 18) et dses rapports d’analyse des offres de ces lots établis par SFICA
Si effectivement le tribunal n’a pas repris tels quels les chefs de mission proposés par la société SOPIC, il n’en demeure pas moins que la remise de ces documents rentre dans le champ de ses missions dès lors que l’étude de ces documents n’a pas pour but de comparer les prestations respectivement réalisées par les maîtres d’oeuvre qui se sont succedés mais a pour but de permettre à l’expert de déterminer avec plus d’acuité tant les attentes du maître d’ouvrage (relevant du champ contractuel) relatifs au programme de construction que les défauts de conformité affectant le travail de la société SOPIC.
Il s’ensuit qu’ils doivent être considérés comme nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire et doivent dès lors être communiqués dans les meilleurs délais par la SCI Maine Montparnasse à la société SOPIC et à l’expert judiciaire.
Dans la mesure où la SCI Maine Montparnasse a indiqué dès le début de l’audience ne pas être en position d’obstruction mais souhaité uniquement pouvoir défendre sa position, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces pièces dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la présente décision sans qu’il n’y ait lieu à l’assortir d’une astreinte.
4- Sur les autres points à éclaircir
S’agissant des omissions reprochées à la société SOPIC et l’absence de mention dans les notes aux parties de l’expert
La SCI Maine Montparnasse souhaite faire observer que dans son dire n°8 du 14 novembre 2024 elle a rappelé que l’expert judiciaire ne faisait pas mention dans ses notes aux parties des omissions du maître d’oeuvre dans le dossier DCE concernant 18 lots sur les 22 bien que cela rentre dans sa mission de maîtrise d’oeuvre et que cela a été évoqué au cours des réunions d’expertise. Elle expose qu’elle souhaite une réponse de l’expert et non seulement une reproduction de son dire dans son rapport.
M. [R] indique qu’il a été rappelé que les notes aux parties ne constituaient pas des compte-rendus de réunion mais un état de l’évolution de ses réflexions, que les dires de la SCI Maine Montparnasse seraient reproduits dans son rapport et que le rapport n’est pas encore déposé.
La société SOPIC fait observer que la SCI Maine Montparnasse ne peut donner d’ordre à l’expert sur la manière dont il compte rédiger son rapport ou établir ses notes aux parties.
Sur ce,
En application de l’article 276, al. 1 du Code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois à ce stade il convient de constater que les opérations d’expertise ne sont pas encore terminées, et qu’il est nécessaire de rappeler que l’expertise judiciaire repose sur un principe d’indépendance technique de l’expert qui lui octroie le droit d’organiser comme il l’entend, en qualité de technicien spécialiste, dans le respect des principes directeurs de l’expertise, les opérations d’expertise. Il ne peut dès lors être fait injonction à l’expert par les parties de suivre la méthodologie qu’elle souhaite lui voir adopter ou reproduire les propos qu’elles souhaitent lui voir indiquer dans ses notes aux parties ou dans son rapport. Il ne peut être dès lors sollicité tel que l’a formulé la SCI Maine Montparnasse dans son dire n°8 du 14 novembre 2024, que l’expert indique “expressément dans sa prochaine note aux parties que le dossier remis à Maine Montparnasse le 26 septembre 2017 comme étant un DCE est un dossier dans lequel 18 lots étaient manquants”.
S’agissant du champ de la mission de l’expert relatif aux comptes entre les parties
Il convient de rappeler aux parties et de bien le préciser à M. l’expert que la mission relative aux “comptes entre les parties” ou “à l’évaluation des préjudices” est encadrée par les demandes formées par les parties, figurant dans leurs dernières conclusions récapitulatives, devant le tribunal. En effet dans le cadre d’une expertise ayant été ordonnée avant dire droit par le tribunal lequel a estimé ne pas être suffisamment éclairé sur l’aspect technique du dossier pour se prononcer en l’état, les parties ne peuvent modifier en cours d’expertise ni postérieurement au dépôt du rapport leurs demandes préalablement formées devant le tribunal.
Il s’ensuit qu’il convient de se référer aux seules demandes déjà chiffrées ou déterminables en référence à des factures précises formées par les parties devant le tribunal telles qu’elles sont rappelées par le tribunal dans son jugement du 8 juillet 2022 et rappelées dans la présente décision.
Sur l’absence des parties mises hors de cause
Les parties ont déploré l’absence de la participation notamment de la société SFICA aux opérations d’expertise judiciaire.
Si le juge du contrôle des expertises ne peut que constater que le tribunal a mis hors de cause la société SFICA, par ailleurs en liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’article 242 du code de procédure civile, “le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles”. Il appartient dès lors à M. l’expert, s’il l’estime utile, d’entendre tous tiers dont l’audition serait utile à l’accomplissement de ses chefs de mission.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de recours dans les conditions précisées aux articles 170 et 795 du Code de procédure civile, soit par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 279 et 167 du Code de procédure civile,
DISONS que l’examen du procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2017, établi à la demande de la société SOPIC, et de l’ensemble des pièces placées sous séquestre d’huissier par le maître d’oeuvre à cette occasion, rentre dans le champ de la mission, de l’expert judiciaire M. [R], tel que défini par le tribunal dans son jugement du 8 juillet 2022;
DISONS que l’absence de justification par le maître d’ouvrage de son point de vue sur l’absence de réalisation de toute prestation au stade de la phase ACT ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations d’expertise en ce que l’expert indique lui-même qu’il dispose de pièces écrites émanant du maître d’ouvrage;
DISONS que la question de savoir si les phases des missions de maîtrise d’oeuvre pour lesquelles les parties s’accordent à dire qu’elles n’ont pas été réalisées dans leur intégralité doivent faire ou non l’objet d’un examen compte-tenu de la clause relative au règlement financier des parties en cas de résiliation ne rentre pas dans le champ de la mission de l’expert en ce qu’elle constitue une question juridique relative à la validité de la clause contestée au fond à laquelle l’expert n’a pas à apporter d’appréciation en application de l’article 238 du Code de procédure civile;
RAPPELONS qu’il ne peut être dicté à l’expert judiciaire par les parties la teneur des notes aux parties qu’il établit;
RAPPELONS que la mission relative aux “comptes entre les parties” ou “à l’évaluation des préjudices” est encadrée par les demandes formées par les parties figurant dans leurs dernières conclusions récapitulatives telles que rappelées et mentionnées dans le jugement du 8 juillet 2022;
RAPPELONS que conformément à l’article 242 du Code de procédure civile, il est loisible à M. l’expert, s’il l’estime utile, d’entendre tous tiers, incluant les anciens représentants ou employés de la société SFICA, dont l’audition serait utile à l’accomplissement de ses chefs de mission;
Vu les articles 243 et 275 du Code de procédure civile,
ENJOIGNONS à la SCI Maine Montparnasse de transmettre à l’expert judiciaire, M. [R], les pièces suivantes (préalablement communiquées à la SAS SOPIC) :
— les pièces figurant sous la rubrique “données programmatiques” de l’audit réalisé par la société SFICA du 1er septembre 2017 soit :
“Programme OKKO (hôtel 4 étoiles)
Doc 01 – Programme fonctionnel et technique du 5/05/2017
Doc 02 – Cahier des charges électricité courants forts, faibles, SSI – non daté
Doc 03 – Cahier des charges Plomberies / Chauffage / Rafraichissement / Ventilation – non daté
Doc 04 – Solutions HYSYS pour OKKO – non daté
Doc 05 – Cahier des charges HOIST GROUP / OKKO HÔTELS, version v13.2 du 25/11/2016
Programme IBIS (hôtel 3 étoiles)
IBI_FR_WE_DPS_REF_010 – Guide de construction et rénovation – Edition V0 de mars 2016
Toolkit ibis HÔTELS- Chambres Sweet room by ibis – Version 1.9 de février 2016
Carnet de plans chambres types – Indice M du 30 mai 2015
Toolkit ibis HÔTELS – Sweet room salle de bain, chambre standard – Version 1.7 de février 2016
Toolkit ibis kitchen – Version 1.6 d’août 2016
Toolkit ibis HÔTELS – Salle de Réunion Full by ibis – Version 2.1 d’août 2016
Toolkit ibis HÔTELS – Circulation Sweet – Version 1.8 d’octobre 2016
Toolkit ibis HÔTELS – Services Généraux – Version 2.10 de décembre 2016
Sans programme pour l’immeuble de logements »
— les DCE définitifs des lots ASCENSEURS, ELECTRICITE, CHAUFFAGE et PLOMBERIE (15 à 18) ;
— les rapports d’analyse des offres des lots 15 à 18 établis par la société SFICA;
dans un délai de 2 mois à compter de la date de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’il lui en sera référé en cas de difficultés dans l’exécution de la présente décision, le juge du contrôle se réservant le soin d’ordonner la production desdites pièces sous astreinte en l’absence de respect de la présente ordonnance;
Faite et rendue à Paris le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Nadja GRENARD
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