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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Décembre 2025
N° RG 25/04923 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU TREIZE, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [X] née le 12 Janvier 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], exercant sous l’enseigne [Adresse 3], [Adresse 4]
Grosse délivrée le 27/04/2026
À
— Me Clément DEIDDA
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2023, la SCI DU TREIZE a donné à bail à Madame [D] [X] des locaux commerciaux situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7.332 euros hors droits, taxes et charges, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le bail commercial a pris effet au 11 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la SCI DU TREIZE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [D] [X], pour une somme de 4.645,59 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 06 novembre 2025, la SCI DU TREIZE a fait assigner Madame [D] [X], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 15décembre 2025, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2025 ;Ordonner l’expulsion de Madame [D] [X], ainsi que de tout occupant de son chef et de tout mobilier des lieux loués sis [Adresse 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [D] [X] à payer à la SCI DU TREIZE la somme provisionnelle de 4.200,54 euros au titre des loyers impayés, à parfaire ;Fixer à la somme provisionnelle de 688,45 euros, correspondant au montant du loyer en cours par mois d’avance, le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 19 octobre 2025 inclus, jusqu’au jour du départ effectif de Madame [D] [X] et condamner Madame [D] [X] à payer à la SCI DU TREIZE le montant de ladite indemnité d’occupation ;Condamner Madame [D] [X] à payer à la SCI DU TREIZE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [D] [X] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer en date du 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15décembre 2025, la SCI DU TREIZE, par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 4.888,99 euros au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [D] [X], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 19 septembre 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 19 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [D] [X] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [D] [X] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte. La demande de la SCI DU TREIZE à ce titre sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [D] [X] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 1er décembre 2025 que Madame [D] [X] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 4.888,99 euros, comptes arrêtés au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 19 octobre 2025, les sommes dues par Madame [D] [X] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 4.888,99 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 4.888,99 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [D] [X] sera condamnée à payer à la SCI DU TREIZE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 11 octobre 2023 entre la SCI DU TREIZE et Madame [D] [X], à la date du 19 octobre 2025 ;
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [D] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte formulée par la SCI DU TREIZE ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à la SCI DU TREIZE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 octobre 2025, égale au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les charges, taxes et accessoires, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à la SCI DU TREIZE la somme provisionnelle de 4.888,99 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) correspondant aux loyers, charges, taxes impayés, et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] à payer à la SCI DU TREIZE la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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