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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/05071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | RG25/05071 SA d'HLM ALLIADE HABITAT / |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
ML
N° RG 25/05071 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UW2
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT
C/
,
[P], [J]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ALLIADE HABITAT, ,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [Y], [R] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [J], ,
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG25/05071 SA d’HLM ALLIADE HABITAT /, [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 juin 2020, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur, [P], [J] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur, [P], [J] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 955,98 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 août 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur, [P], [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur, [P], [J] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 774,41 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société d’HLM ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur, [P], [J],
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que sa dénonce à la CCAPEX et les frais d’exécution.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 731,81 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur, [P], [J] n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Constitue également un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de la résiliation du bail le défaut d’assurance du logement.
En l’espèce, Monsieur, [P], [J] est défaillant dans son obligation de prouver que le logement était assuré n’ayant produit aucune attestation d’assurance.
En outre, il est établi que Monsieur, [P], [J] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges. Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [P], [J] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 731,81euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Le défaut d’assurance, l’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser des manquements graves de Monsieur, [P], [J] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance et d’autoriser la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion deMonsieur, [P], [J] .
* Sur l’indemnité d’occupation
la société d’HLM ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien deMonsieur, [P], [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
la société d’HLM ALLIADE HABITAT, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Monsieur, [J] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [P], [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion deMonsieur, [P], [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pourMonsieur, [P], [J] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [P], [J] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
— la somme la somme de 731,81 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er janvier 2026 et le prononcé du jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre des dommage et intérêts,
CONDAMNE Monsieur, [P], [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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