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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 sept. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT D’EXPERTISE DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/491
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4X
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Copies délivrées le :
— expertises
— régie
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M]
né le 31 Mai 1946 à CORBELIN (38630)
315 Chemin des Bouttières
38110 LA BATIE MONTGASCON
Madame [H] [I], [N] [X]
née le 24 Mars 1975 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
65 Rue Claude Bernard
75005 PARIS
tous deux représentés par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES LE MARION
33 avenue Professeur Tixier
38300 BOURGOIN JALLIEU
représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [X] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires des parcelles B n°409 et B n°410 devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet de voir principalement, sur le fondement de l’article 646 du Code civil, ordonner un bornage judiciaire des propriétés contiguës sises sur la commune de LA BÂTIE MONTGASCON (38110) figurant au cadastre sous la référence Section B n°407, dont la propriété est démembrée entre Madame [H] [X], nue propriétaire, et Monsieur [T] [M], usufruitier, d’une part, et, d’autre part, Section B n°409 et 410, appartenant à la copropriété des immeubles LE MARION et de désigner tel géomètre expert avec mission habituelle en la matière pour y procéder.
A l’appui de leur assignation, les demandeurs exposent qu’un litige oppose les parties quant à la fixation de la limite séparative de leurs parcelles respectives.
Ils se plaignent d’un empiètement d’une partie des ouvrages réalisés par Madame [G] propriétaire du lot n°2 dans la copropriété voisine.
Une tentative de bornage amiable de la limite de propriété entre les parcelles B n°407 d’une part, et B n°409-410 d’autre part a été effectuée par la société AGATE, géomètres-experts à LA TOUR DU PIN.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites a été dressé le 24 février 2023 concluant à un empiétement du portail donnant accès au lot n°2 de la copropriété voisine, propriété de Madame [G].
Un procès-verbal de carence a été établi le 3 août 2023.
Le 20 septembre 2024, une tentative de conciliation a été entreprise par Monsieur [W], conciliateur de justice qui a échoué.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [H] [X] représentés par leur conseil, ont maintenu à l’audience leurs prétentions et moyens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES LE MARION, représenté par son conseil, a émis toutes protestations et a indiqué voir désigner un expert différent de celui intervenu lors du bornage amiable.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 646 du code civil, en l’absence de délimitation antérieure, le bornage judiciaire est de droit et le juge apprécie souverainement l’utilité d’une mesure d’instruction.
Compte tenu de l’opposition en fait entre les parties et des difficultés rencontrées pour la détermination des limites, une expertise dont le principe est admis par toutes les parties est nécessaire.
S’il est disposé que le bornage est à frais commun, il en va différemment des dépens, en ce compris le coût de l’expertise dont la charge est définie par l’article 696 du code de procédure civile. En l’état des éléments du dossier, les demandeurs, devront faire l’avance du coût de la mesure d’instruction.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient de réserver les autres demandes et de renvoyer l’affaire à une autre audience dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement susceptible d’appel sur autorisation du premier président, contradictoirement et avant dire droit,
DÉCLARE recevable l’action en bornage initiée par Monsieur [T] [M] et Madame [H] [X] ;
ORDONNE une expertise aux frais avancés de Monsieur [T] [M] et de Madame [H] [X];
DÉSIGNE monsieur [E] [S], en qualité d’expert :
E-mail : abaque-geometre@wanadoo.fr
Adresse : 85 Impasse des Marronniers 38300 RUY MONTCEAU
Tél. portable : 06.85.70.27.90
Tél. fixe : 04.74.43.69.69
avec pour mission de :
1 – se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes ;
2 – consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant
3 – rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;
4 – rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
5 – proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ; éventuellement avec l’accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes :
en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire prescription ;compte tenu des éléments relevés :
6 – Donner son avis sur d’éventuels empiétement sur la parcelle Section B n°407,
DIT que Monsieur [T] [M] et Madame [H] [X] verseront au régisseur d’avances du tribunal de BOURGOIN JALLIEU, une provision de 3 000 euros, à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le 30 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu’il soit tiré toute conséquence de droit ;
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU avant le 30 mai 2026 et en dressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés,
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du :
Mardi 15 septembre 2026 à 9h en salle 1
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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