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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUB6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [B], demeurant 46 rue du lac – 22530 MUR DE BRETAGNE
ET :
Société GIANT SAINT BRIEUC, dont le siège social est sis 1 rue des grignons – 22360 LANGUEUX
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 11 09 2024, monsieur [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en sa chambre 2, afin notamment de se voir régler la somme de 1200 € correspondant au prix de vente d’un vélo en dépôt vente confié à la société GIANT située à Pontivy.
Il expliquait en effet que ce vélo avait été vendu par les soins de la société dépositaire sans que cette dernière ne lui règle le prix d’achat de 1200 € qui lui avait été versé par un acquéreur.
La société GIANT de Saint Brieuc maison mère, a été régulièrement convoquée à l’audience.
Elle a constitué avocat à la date du 25 03 2025.
Le 27 03 2025, le conseil de la société GIANT a sollicité un renvoi. Le même jour, monsieur [B] répondant à la question posée par le président, indiqué avoir tenté une négociation avec la société GIANT laquelle a payé la somme en question à une autre personne que lui.
La cause et les parties ont été renvoyées à une autre audience, afin de tenter une conciliation judiciaire.
Par courrier électronique adressé au greffe le 21 05 2025, monsieur [B] a déclaré avoir reçu récemment un chèque de la valeur demandée. Ce dernier déclarait vouloir arrêter les démarches, c’est-à-dire mettre un terme à la procédure.
Le 22 05 2025, monsieur [B], dispensé de venir à l’audience, n’a pas comparu.
Le même jour la société GIANT représentée par son conseil n’a émis aucune protestation à la suite de la lecture par le président du courrier de désistement émanant de monsieur [B].
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En cours de procédure, monsieur [B] a reconnu expressément avoir reçu un chèque le désintéressant de sa demande dirigée à l’encontre de la société GEANT.
La teneur de son courrier ne laisse aucun doute sur la volonté de ce dernier de se désister de son instance dirigée à l’encontre de la société GIANT aucune autre demande n’émanant de monsieur [B].
La société GIANT n’ayant formé aucune demande et soulevé aucun moyen avant le désistement implicite de monsieur [B], le désistement de ce dernier est parfait. 2
En conséquence, ce désistement d’instance entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [B] [H],
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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