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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 juin 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
59 Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M], [G] [L]
né le 17 Mars 1958 à DAKAR (Sénégal)
31 Rue du Haut de la Ville
82220 MOLIERES
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00884 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHJA, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé signé le 26 juillet 2013, M.[K] [L] a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre un prêt immobilier de 102 600 euros.
En lecture du contrat, le prêt est garanti à 100 % par la caution donnée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par courrier recommandé du 5 juin 2024 ( réceptionnée le 10 juin), la Caisse d’Epargne Loire-Centre a mis M.[K] [L] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt, sous dix jours, l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai le prêt deviendrait intégralement exigible.
Par courrier recommandé du 27 juin 2024 réceptionné le 4 juillet, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réclamé à M.[L] le règlement de la somme de 19 514,66 euros au titre du prêt.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été sollicitée par l’établissement prêteur aux fins de mise en oeuvre de la garantie, ce dont elle a informé M.[L] par courrier du 2 juillet 2024, lui précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de la dette de la débitrice auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 18 513,17 euros selon quittance subrogative du 10 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, réceptionnée par l’intéressé le 16 septembre, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M.[L] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 18 513,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date du paiement effectué par la caution.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après Cegc) a fait assigner M.[K] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 19 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, la Cegc demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du code civil, de:
— condamner M.[L] à lui régler la somme de 18 517,17 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner M.[L] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par la débitrice.
La Cegc précise que sa demande se fonde sur le recours personnel dont elle dispose à l’égard du débiteur, faisant obstacle à ce qu’il puisse lui être opposé des exceptions telles que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu ou une irrégularité relative au prêt, à la déchéance du terme, ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Elle s’oppose par avance à tout délai de paiement compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées (début de l’année 2024), rappelant par ailleurs qu’elle est une compagnie d’assurances et que les délais de paiement imposés lui seraient préjudiciables, elle-même s’étant acquittée sans délai des causes de son engagement de caution auprès du créancier.
M.[K] [L], assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur les observations écrites et pièces adressées par M.[L]:
Suivant courrier du 6 mars 2025 déposé à l’accueil de la juridiction, M.[L] avait sollicité un report pour constituer avocat, qui lui avait été octroyé. Aucune constitution n’est cependant intervenue.
Il a parallèlement adressé le 2 mars 2025 des explications écrites, ainsi que différentes pièces.
Ces écritures et pièces sont irrecevables en ce qu’elles ne sont pas communiquées par ministère d’avocat dans le cadre de la procédure et au contradictoire de la Cegc.
Sur la demande en paiement:
En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable en raison de la date de l’engagement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la Cegc justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne Loire-Centre, au titre de son engagement de caution au profit de M.[L], la somme de 18 513, 17 euros au titre du remboursement du prêt n°8420106 .
Elle est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de cette somme à M. [L].
De même, la somme de 18 513,17 euros portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date du paiement fait par la Cegc pour le compte du débiteur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, la Cegc ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l’action du prêteur contre l’emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M.[L] succombe à la présente instance, il sera donc tenu aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la Cegc la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevables les écritures et pièces communiquées par M.[K] [L] au tribunal le 2 mars 2025 et reçues le 5 mars 2025 ;
Condamne M.[K] [L] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 18 513,17 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif ;
Déboute la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne M.[K] [L] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne M.[K] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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