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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 23/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
27 Janvier 2025
2ème Chambre civile
63B
N° RG 23/03516 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJNP
AFFAIRE :
Société [7],
C/
[F] [Y]
S.C.P. [11],
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [7], venant aux droits de la [7], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Maître [F] [Y]
[Adresse 1]
[11]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant
S.C.P. [11], immatriculée au RCS du [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 22 octobre 2012, le département contentieux de la [7], [8], a confié mission à la société civile professionnelle d’avocats [12], inscrite au barreau du Mans, de “engager l’action judiciaire” contre les époux [S], ses débiteurs défaillants dans le remboursement de prêts immobiliers.
La première mesure d’exécution mise en œuvre par le cabinet d’avocats, sous forme de saisie attribution le 30 juin 2016, ayant été contestée, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans, en a, par jugement du 26 juin 2017, ordonné la mainlevée, en raison de la prescription prévue à l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions critiquées.
C’est dans ce contexte que le 24 avril 2023, la [7], [7], venant aux droits de la [8], a fait délivrer assignation à maître [F] [Y], avocat membre de la société civile professionnelle [11], ainsi qu’à la dite SCP aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 174.787,97 € en principal et intérêts arrêtés au 7 décembre 2022, en réparation du préjudice financier subi consécutivement à leur faute professionnelle, outre 3.836,73 € au titre des condamnations supportées dans le procès perdu contre les époux [S], ainsi que 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la [7] prend acte de l’absence de contestation des responsabilités et soutient que son préjudice en lien causal direct et certain consiste dans le décompte arrêté le 7 décembre 2022, soit 119.606,96 € en principal du prêt immobilier resté impayé, outre 55.181,01 € au titre des intérêts au taux de 4,50 % du 15 juin 2012 au 7 décembre 2022.
Elle maintient sa demande de remboursement des frais supportés à l’occasion du procès contre les époux [S], ainsi que sa demande de frais irrépétibles pour un montant de 2.000 €, outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, maître [F] [Y] et la SCP [11] admettent que leur responsabilité puisse être retenue, “sous réserve de l’existence d’un préjudice actuel et certain avec le manquement allégué”.
Ils soutiennent que la banque ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causal consistant dans la perte de la totalité du principal en capital.
À titre subsidiaire, ils affirment que ce préjudice ne peut de toute façon se mesurer qu’à l’aune de la chance perdue.
Ils contestent en totalité la réclamation au titre des intérêts contractuels pour la période allant du 15 juin 2012 au 7 septembre 2022, estimant qu’il n’existe aucune raison liée aux circonstances de la cause justifiant de les faire courir à une autre date que celle du jugement à intervenir, qui constitue selon eux le principe auquel le tribunal doit se tenir.
Ils concluent au rejet des demandes d’indemnité de procédure et dépens exposés par la banque dans la procédure contre les époux [S].
Ils réclament condamnation de la banque au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avocats DEPASSE, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Il est acquis aux débats que :
— suivant acte authentique du 19 janvier 2007, au rapport de maître [I] [L], notaire au [Localité 4], la [7], [8] a consenti aux époux [S] trois prêts pour un montant total de 192.000 €, destinés à financer l’achat d’une maison d’habitation à usage de résidence principale, située [Adresse 6],
— la banque disposait d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 142.200 €, en premier rang sur l’immeuble objet des dits prêts,
— la banque a par pli recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2012 portant en objet l’intitulé suivant : “exigibilité anticipée de prêt et dénonciation du compte de dépôt”, notifié la déchéance du prêt et mis en demeure les époux [S] de régler la somme de 118.738,68 € au titre du capital restant dû au 10 avril 2012,
— le 22 octobre 2012, le département contentieux de la banque a saisi le cabinet d’avocats [12] en ces termes :
« Nous vous prions de trouver sous ce pli le dossier de cette affaire aux fins d’engager une action judiciaire contre les personnes dont nous vous joignons les fiches de caractéristiques.
Ce dossier comprend les pièces originales décrites dans le bordereau de remise ci-inclus. Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne conservons aucune copie de celles-ci.
Nous vous remercions de bien vouloir lancer la (les) procédure(s) telles qu’envisagées dans la fiche caractéristique jointe étant entendu que nous restons attentifs à vos observations dans le souci d’agir au mieux de nos intérêts.
Nous vous remercions de nous tenir informés de leur déroulement en nous adressant notamment un double de l’assignation, des conclusions et autres pièces. Nous souhaitons également que vous requériez l’exécution provisoire de la décision judiciaire à intervenir chaque fois que possible”,
— le 23 août 2013, le cabinet d’avocats a écrit à la [7] qu’il allait régulariser dans les semaines à venir une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble de [Localité 15], pour obtenir le remboursement du prêt n° 574, “après avoir vérifié que l’inscription de la banque figurait en bon rang”, et par la suite si la situation n’évoluait pas favorablement, qu’il envisageait une seconde procédure de saisie immobilière “pour les immeubles situés au [Localité 4] et garantis par deux privilèges de prêteur de deniers pour 17 200 €(prêt n° 520) et 125 000 € (prêt n° 518)”.
Cela étant, le cabinet d’avocats, contrairement à ce qu’il projetait, n’a entrepris aucune procédure de saisie immobilière, la seule mesure d’exécution mise en place par ses soins ayant consisté le 30 juin 2016 en une saisie-attribution du solde créditeur des comptes bancaires ouverts par monsieur et madame [S] dans les livres de la [9] pour paiement de la somme totale de 141.792,47 €, au titre du prêt immobilier n° 518, en vertu de l’acte notarié du 19 janvier 2007.
N’ayant ainsi accompli aucun acte interruptif de prescription avant le 10 avril 2014, la SCP d’avocats [12], devenue par la suite [11], par changement de dénomination, a fait preuve d’un manque de diligence dans l’accomplissement de la mission que lui avait confiée la [7], aux droits de laquelle se trouve désormais la [7].
La faute professionnelle, au demeurant non contestée, peut donc être retenue.
Il reste à déterminer la perte de chance subie par la banque du fait de l’abstention fautive de son avocat.
Celui-ci avait envisagé une saisie immobilière sur un immeuble situé à [Localité 15].
Toutefois, la vente volontaire de cet immeuble a permis de solder le prêt n° 574.
La perte de chance doit donc s’apprécier uniquement par rapport au prix potentiel de réalisation par adjudication volontaire ou forcée de l’immeuble de l'[Adresse 6], sur lequel la banque détenait une inscription de premier rang.
Cet immeuble avait été acquis à un prix de 163.000 € en 2007.
Il n’est pas démontré que la valeur de cet immeuble aurait diminué en l’espace de 6 à 7 ans.
Une mise à prix fixée à un montant proche du capital resté impayé avait donc de bonnes chances de pouvoir prospérer.
La perte de chance sera donc évaluée à 75 % de la créance de la banque en principal au moment du prononcé la déchéance du prêt, soit 119.606,96 € x 75 % = 89.705,22 €, arrondi à 90.000 €.
La réalisation forcée de l’immeuble dans le courant des années 2013/ 2014 aurait eu pour effet de priver d’exigibilité les intérêts contractuels de 55.181,01 € décomptés par la banque du 15 juin 2012 au 7 décembre 2022.
Il n’existe donc pas de lien causal direct entre ces intérêts et la faute commise par l’avocat.
Cependant dans la mesure où l’indemnité ainsi fixée en capital ne produira des intérêts de retard qu’à partir du jour du jugement, par application de l’article 1231-7 du Code civil, il convient de prendre en compte le décalage entre la date de demande de prise en charge du dommage et son indemnisation effective par l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, en fixant au 18 novembre 2015 le point de départ de l’intérêt légal sur la somme de 90.000 €, correspondant à la date à laquelle la [14], [14], a rejeté la demande d’indemnisation de la banque.
Il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 3.836,73 € correspondant à l’article 700 et aux dépens supportés à l’occasion de la procédure en contestation de la saisie attribution, dans la mesure où l’avocat a commis un manquement contractuel en mettant en place cette procédure d’exécution au mépris des règles d’ordre public en matière de prescription.
L’équité commande que les défendeurs supportent une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les circonstances de l’affaire et la solution retenue justifient le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Succombant, maître [F] [Y] et la SCP [11] supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum maître [F] [Y] et la SCP [11] à payer à la [7] la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2015.
CONDAMNE in solidum maître [F] [Y] et la SCP [11] à payer à la [7] la somme de 3.836,73 €.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum maître [F] [Y] et la SCP [11] aux dépens.
CONDAMNE in solidum maître [F] [Y] et la SCP [11] à payer à la [7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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