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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 sept. 2025, n° 23/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
N° de MINUTE : 25/01882
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maha MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 581
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maha MOHAMED
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB
Jugement du 10 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [R], salarié de la société [11] en qualité de sableur manutentionnaire peintre, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2021, pris en charge par la [6] ([8]) de la Seine-[Localité 12].
Par lettre du 4 janvier 2023, la [9] a notifié à M. [R] l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 9 octobre 2022 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “séquelles indemnisables d’une amputation de P3 de l’index gauche dominant selon le barème Légifrance en vigueur”.
M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 mars 2023, porté le taux d’incapacité à 9% en tenant compte de la symptomatologie douloureuse.
Par lettre du 20 septembre 2023, la [9] a notifié à M. [R] la réévaluation de son taux d’incapacité à 9% à compter du 9 octobre 2022 conformément à la décision de la [7].
Par lettre reçue le 9 octobre 2023 au greffe, M. [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire et désigné à cet effet, le docteur [Y] [Z] avec pour mission de :Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [W] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [W] [R],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle porté à 9% par la [7], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.Le rapport d’expertise a été rendu le 7 novembre 2024 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, M. [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler l’avis de la commission du 30 mars 2023 portant le taux d’incapacité à 9%,
— accorder un taux d’incapacité de 15% ventilé comme suit : 9 % au titre du déficit fonctionnel lié à l’amputation de l’index gauche dominant, 3 % au titre du retentissement psychologique et 3 % au titre de douleurs chroniques persistantes, médicalement constatées et traitées de manière continue ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, désigner un nouvel expert.
Il fait principalement valoir qu’il s’est vu amputer de la phalange de son index de la main gauche, qu’il est gaucher, qu’il effectue tous les gestes au quotidien avec sa main gauche. Il ajoute qu’il est âgé de 48 ans, qu’il est compliqué pour lui de changer de profession, qu’il exerce en tant que peintre depuis 2017 au sein de la société [11], qu’il a toujours été peintre, que l’usage professionnel de la main dominante est gravement compromis à la suite de son accident, qu’il est également atteint de douleurs chroniques persistantes suite à son accident. Enfin, il indique présenter un retentissement psychologique et psychiatrique.
Par courriel reçu par le greffe le 2 juin 2025, la [8] sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire indique : « Conformément au barème Légifrance, le barème prévoit pour l’amputation de la dernière phalange pour le côté dominant 7% et 2% pour la raideur discrète de l’interphalangienne proximale, soit un taux de 9%. Il s’agit d’un travailleur. [P]. Le taux médical de 9% accordé par la [7] est équitablement évalué. Le patient n’a pas été licencié, il a repris son activité professionnelle au même poste avec préconisation. Il dit faire de l’hypertension artérielle depuis. Il n’y a pas de relation d’imputabilité directe certaine et exclusive avec le fait accidentel. L’hypertension artérielle est multifactorielle. Ce patient est âge de 45 ans au moment des faits. Monsieur [W] [X] dit avoir été traité pour une anxiété par son médecin généraliste, il fait état d’une ordonnance de Seroplex 5 mg 1 comprimé à midi pendant deux mois depuis le 18/10/2024. Au moment de l’accident et dans les suites, nous n’avons aucune prise en charge en psychiatrie, ni même aucun traitement à visée anxio dépressif. »
L’expert conclut : « Conformément au barème, le taux doit être fixé à 7% pour l’amputation de la dernière phalange de l’index dominant auquel s’ajoute 2% pour un déficit discret de la flexion de l’interphalangienne proximale. Le taux de 9% attribué par la [7] évalue équitablement les séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’amputation de la 3ème phalange de l’index gauche chez un gaucher travailleur manuel. Monsieur [W] [X] travaille toujours chez le même entrepreneur. Il n’y a pas eu de licenciement ni d’inaptitude à son poste. Il n’y a pas eu de déclassement professionnel, ni de perte de gains selon ses dires. Nous n’avons pas notion d’un état pathologique antérieur qui peut influer sur la capacité de M. [W] [R]. Selon les dires de Monsieur [W] [X], il n’y a pas eu de licenciement, il est toujours employé dans la même entreprise avec des préconisations. Il n’y a pas d’inaptitude prononcée. Nous ignorons s’il y avait un projet d’évolution de sa carrière, acte avant l’accident du travail du 14/10/2021. »
Le rapport d’expertise est clair, précis et dénué d’ambiguïté et a tenu compte de tous les éléments médicaux et non médicaux fournis par M. [R] pour confirmer le taux fixé par la [7] à 9 % au moment de la consolidation de ses séquelles, en particulier l’âge de la victime, ses capacités physiques et intellectuelles, ses aptitudes professionnelles et a appliqué le barème d’invalidité des accidents du travail.
Contrairement à ce que soutient M. [R], le taux retenu par l’expert l’a été en prenant en considération les conséquences de l’amputation de sa phalange unguéale, les incidences de l’accident sur sa vie professionnelle, ses douleurs chroniques.
S’agissant du retentissement psychologique et psychiatrique, l’expert n’en a pas relevé, aucune prise en charge n’étant établie au moment des opérations d’expertise. A cet égard, le tribunal relève que M. [R] fait état d’un suivi psychiatrique dont il ne justifie pas, la pièce 22 qui correspondrait à une ordonnance psychiatrique – dont la date n’est pas indiquée – n’est pas versée aux débats.
M. [R] sera donc débouté de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP.
Au regard du rapport d’expertise clair et circonstancié rendu par le docteur [Z], M. [R] sera également débouté de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande de voir fixer à 15 % le taux d’incapacité partielle permanente ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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