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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDH
Minute : 24/313
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
C/
Monsieur [G] [E]
Représentant : Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0988
Monsieur [J] [I]
Représentant : Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, vestiaire : 173
Copie délivrée à :
Me Daniel BERT
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 29 mars et 3 avril 2024, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a fait assigner Monsieur [G] [E] et Monsieur [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] qui occupe les lieux sans droit ni titre, ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, de l’appartement au 3ème étage à gauche sur le palier sis [Adresse 6] à [Localité 12], ainsi que la libération des lots n°107 (au sous-sol, une cave n°8) et n°108 (au sous-sol, une cave n°9),
— Dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités fixées par les articles R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger qu’à défaut, Monsieur [J] [I] et Monsieur [G] [E] seront redevables solidairement d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à leur départ des lieux et celui de tous occupants de leur chef,
— Condamner solidairement à titre de provision Monsieur [J] [I] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 8 mai 2010 et ce jusqu’à leur départ des lieux et celui de tout occupant de leur chef,
— à titre subsidiaire en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice du sursis à exécution sera perdu et l’expulsion immédiate,
— Condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Monsieur [G] [E] à payer à la DNID la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 23 septembre 2024.
A cette audience, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Elle demande au juge, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 du code civil, L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que Monsieur [J] [I] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] dans les 24 heures du prononcé de la décision, ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, avec suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour laquelle Monsieur [E] sera tenue redevable solidairement,
— condamner solidairement à titre de provision Monsieur [J] [I] et Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 700 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 mars 2019 et ce jusqu’à leur départ des lieux et celui de tout occupant de leur chef,
— à titre subsidiaire en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation et sans mise en demeure préalable, le bénéfice du sursis à exécution sera perdu et l’expulsion immédiate,
— condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Monsieur [G] [E] à payer à la DNID la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes et en substance, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) fait valoir que Monsieur [H] [C] était, de son vivant, propriétaire du bien immobilier litigieux situé au [Adresse 6] à [Localité 12] et qu’à la suite de son décès, elle a été désignée par ordonnance du 17 juin 2022 curateur de la succession vacante suivant requête du syndicat des copropriétaires. Elle soutient que Monsieur [J] [I], dont la présence a été constatée et établie, occupe le bien sans droit ni titre, et que cette occupation lui cause un préjudice dans la mesure où elle ne peut disposer du bien pour gérer l’actif héréditaire, procéder à l’entretien du bien et à sa cession. Elle souligne qu’aucun acte translatif de propriété n’a été publié du vivant du défunt et que l’occupant, qui a produit un contrat signé le 8 mai 2010 avec Monsieur [E], a reconnu ne pas détenir un bail valable. Elle souligne que l’allégation de Monsieur [E] en ce qu’il serait locataire en titre du bien depuis plus de 40 ans est contredite par les pièces produites par l’occupant sans droit ni titre actuel. Elle fait valoir que le trouble manifestement illicite est établi et que la mauvaise foi des occupants justifie la suppression du délai de deux mois de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les moyens soulevés par Monsieur [E], elle soutient que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur la prescription acquisitive ni sur l’usucapion alors au surplus qu’il ne répond pas aux conditions, ce dernier ayant mis en avant sa qualité de locataire lors d’une procédure de saisie immobilière ouverte sur le bien en 1999 et comme gestionnaire du bien au titre du bail produit par Monsieur [I], et qu’il n’a pu opposer au défunt sa volonté de se comporter comme le propriétaire. Elle ajoute également que les éléments produits sont insuffisants pour établir une possession publique. Elle soutient avoir qualité à agir, ayant été désignée par le juge curateur à succession vacante de Monsieur [H] [C] décédé, dont elle estime justifier de la qualité de propriétaire, et au préjudice de laquelle la somme de 76 900 euros a été indûment perçue par Monsieur [E].
Sur les moyens soulevés par Monsieur [I], elle soutient que le bail du 8 mai 2010 produit par ce dernier ne lui est pas opposable dans la mesure où Monsieur [I] n’est pas de bonne foi, ayant manqué de vigilance en concluant un bail avec “un gestionnaire des locaux” particulier, Monsieur [E], qui ne s’est pas comporté comme le propriétaire des lieux. Elle s’oppose aux délais d’expulsion, soulignant que Monsieur [I] a déjà bénéficié de plusieurs mois depuis sa connaissance du caractère frauduleux de son titre d’occupation.
Pour fixer à 700 euros la valeur de l’indemnité d’occupation, elle indique se baser sur les prix moyen d’un logement de 20 mètres carré à [Localité 12] sur le site internet seloger.com
Monsieur [J] [I] assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Il demande au juge, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, 1178 du code civil et L412-1 à L412-7 du code des procédures civiles d’exécution de :
— dire qu’il est titulaire d’un contrat de bail d’habitation consenti par le propriétaire légitime et de débouter la DNID de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et rejetter la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire, annuler le contrat de bail du 8 mai 2010 et condamner Monsieur [E] à lui régler la somme de 80 100 euros au titre de restitution des loyers et charges réglées depuis le 8 mai 2010, et la somme de 30 000 euros à titre indemnitaire,
— en tout état de cause, condamner solidairement la DNID et Monsieur [E] aux dépens à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions et en substance il fait valoir que par acte sous seing privé du 8 mai 2010, Monsieur [G] [E] lui a donné à bail l’appartemement litigieux pour une durée d’un an, renouvelable chaque année jusqu’à ce jour, moyennant le versement d’un loyer. Il fait valoir qu’il a contracté de bonne foi et qu’il se comporte en locataire légitime depuis plus de 14 ans avec perception d’allocations logement de sorte que ce bail est opposable à la DNID et que son occupation des lieux n’est pas manifestement illicite et qu’il n’a pas à verser d’indemnité d’occupation. Il conteste avoir reconnu ne pas détenir un titre régulier, prenant simplement acte des informations révélées par la DNID. Pour s’opposer à la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux et réclamer un délai pour quitter les lieux, il souligne qu’il est occupant de bonne foi et qu’il a été diligent à l’égard de la DNID, mettant en avant également son occupation des lieux depuis 14 ans et ses démarches de relogement. Il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation au motif qu’il verse déjà un loyer à Monsieur [E]. Il soutient que s’il était fait droit aux demandes de la DNID, le contrat conclu avec Monsieur [E] en 2010 serait nul de sorte que ce dernier devrait lui restituer la somme de 80 100 euros au titre des loyers versés.
Sur la demande de Monsieur [E] de se voir réserver l’action publique et l’action civile, il précise qu’il était important pour lui d’informer la CAF des déclarations de la DNID et qu’il n’avait pas l’intention d’injurier et de diffamer ce dernier, alors au surplus que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Monsieur [G] [E], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Il demande au juge au visa des article 2258 et 2261 du code civil, 835 du code de procédure civile de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) et Monsieur [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes, outre la condamnation de la DNID aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Oralement, il demande à ce que le juge réserve l’action publique et civile au visa de l’article 41 de la loi de 1881 compte tenu des propos injurieux et diffamatoires tenus par Monsieur [I] à destination de la caisse des allocations familiales dans sa pièce n°29.
Au soutien de ses prétentions et en substance, il ne conteste pas que Monsieur [H] [C] était le propriétaire originaire mais qu’il l’a acquise par prescription, occupant les lieux depuis 1983 et se comportant comme le véritable propriétaire depuis cette date, notamment en recevant les appels de fonds et en payant les charges de copropriété, en s’acquittant des taxes foncières. Il estime que cette contestation est sérieuse et ne permet pas de considérer que le trouble allégué par la DNID au titre de l’occupation du bien litigieux est manifestement illicite, l’usucapion étant possible compte tenu de la durée de la possession.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
Le conseil du demandeur a adressé une note en délibéré par courriel du 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire” ou de “retenir” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée.
Aussi la note en délibéré de la demanderesse adressée par courriel du 28 octobre 2024 sera écartée des débat.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l’occupation du bien loué après la fin d’un titre d’occupation n’est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence de contestations sur ce point que Monsieur [J] [I] occupe le logement litigieux, qui appartenait à Monsieur [H] [C] dont la Direction Nationale d’Interventions Domanialess (DNID) s’est vue confier la gestion de la curatelle à succession vacante à la suite de son décès.
Si la DNID soutient qu’aucun titre d’occupation ne grève le bien, il est manifeste qu’en 1999 dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, Monsieur [E] était titulaire d’un contrat de bail verbal conclu en 1983 et qu’il reçoit depuis 1995 au moins, à son nom, les appels de fonds afférents au bien litigieux, les convocations aux assemblées générales, notamment.
Aussi, nonobstant la non occupation actuelle du bien par Monsieur [G] [E], il est manifeste que ce dernier disposait d’un titre d’occupation en 1999 et que le syndicat des copropriétaires lui adressait, comme un propriétaire, les différents documents budgétaires et comptables de la copropriété. Aussi il n’est aucunement établi avec l’évidence requise en référé qu’un évènement a mis fin à ce titre, la régularité de l’occupation actuelle par Monsieur [J] [I] du bien étant indifférente sur ce point (sous-location ou location suivant contrat du 8 mai 2010 signé par “le gestionnaire des locaux”). Le caractère manifeste du trouble causé par l’occupation des lieux par Monsieur [J] [I] du chef de Monsieur [G] [E] n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes.
Sur la demande d’annulation du contrat de bail du 8 mai 2010
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande formée au titre du prononcé de la nullité du contrat conclu le 8 mai 2010 ne peut être accueillie dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où cette prétention implique l’appréciation d’un moyen de nullité et excède donc de jurisprudence constante les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande ainsi que les demandes subséquentes au titre de la restitution des loyers et de la demande indemnitaire.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce la contestation de Monsieur [G] [E] en ce qu’il est le véritable propriétaire des lieux acquis par usucapion ne permet pas de considérer que la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation formée par la DNID est évidente, compte tenu des éléments produits par ce dernier qui nécessitent une analyse au fond outrepassant la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la réservation de l’action publique et de l’action civile
L’article 41 de la loi du 27 juillet 1881 en ses derniers alinéas dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
En l’espèce Monsieur [G] [E] demande la réservation de l’action civile et de l’action publique au motif que Monsieur [J] [I] a porté à son encontre des propos diffamatoires auprès de la caisse des allocations familiales.
Toutefois Monsieur [G] [E] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que les faits allégués sont étrangers à la cause alors au surplus que l’appréciation de la nature de ces propos excède la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La DNID conservera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Ecartons des débats la note en délibéré adressée par la demanderesse par courriel du 28 octobre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande d’expulsion ainsi que les demandes subséquentes ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande en nullité du contrat de bail conclu le 8 mai 2010 et des demandes subséquentes en restitution des loyers et à titre indemnitaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de réservation de l’action publique et de l’action civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de la demande de provision d’indemnité d’occupation ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales conservera la charge de ses dépens ;
Condamnons Monsieur [G] [E] et Monsieur [J] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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