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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 12 ] c/ TRESOR, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 23/00019 – N° Portalis DB22-W-B7H-RESF
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [J] [E] [N], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] à [Localité 14].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 14].
CREANCIER INSCRIT
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidants au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 30 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la SA BNP PARIBAS délivré le 10 novembre 2022 à Monsieur [N] en recouvrement de la somme de 110.550,78 euros arrêtée au 5 octobre 2022,
Vu la publication du commandement de payer le 19 décembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2022 S numéro 189),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 3 février 2023 pour l’audience du 22 mars 2023,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 février 2023 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises,
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025 par RPVA, Monsieur [N] sollicite :
In limine litis :
Que soit prononcée la forclusion de l’action de la société BNP PARIBAS en paiement des sommes dues au titre des offres de crédit éditées par la BNP PARIBAS le 7 février 2013 et des actes subséquentsQue soit annulé le commandement de payer valant saisie du 10 novembre 2022Que soit ordonné la mainlevée dudit commandement de payerQue la société BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandesA défaut
A titre principal
Que soit prononcé l’annulation des offres de crédit éditées par la BNP PARIBAS le 7 février 2013 et celle des actes subséquents, soit les deux prêts notariés des 21 et 22 mars 2013 ainsi que l’avenant au contrat de prêt notarié du 21 mars 2013 accepté le 10 juillet 2016 par Monsieur [N] Que soit annulé en conséquence le commandement de payer valant saisie du 10 novembre 2022Que soit ordonné la mainlevée dudit commandement de payerQue la société BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandesSubsidiairement
Que soient réputées non-écrites les clauses de remboursement immédiat du solde des offres de crédit éditées par la BNP PARIBAS le 7 février 2013 en cas de défaillance de l’emprunteur comme étant abusives Que soit annulé le commandement de payer valant saisie du 10 novembre 2022 et, subsidiairement accorder à Monsieur [N] des délais pour payer les échéances impayées des prêts échus du 5 novembre 2020 au 9 juin 2021 et suspendre la présente procédure de saisie immobilièreQue la société BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandesTrès subsidiairement
Qu’il lui soit autorisé de reprendre mensuellement le remboursement de ses prêts le mois suivant la signification du jugement à partir des échéances de remboursement du 5 novembre 2020, déduction faite des sommes réglées entretemps et des intérêts déchusQue soit ordonné la mainlevée dudit commandement de payerQue la société BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandesA titre infiniment subsidiaire :
Que soient cantonnés les effets de la saisie immobilière au bien immobilier cadastré section AS n°[Cadastre 1] et situé [Adresse 10] à [Localité 15] soient suspendues les poursuites sur le bien immobilier cadastré section AS n°[Cadastre 2] et situé [Adresse 10] à [Localité 15] la société BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandesA titre très infiniment subsidiaire :
Qu’il soit autorisé à vendre amiablement les biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à 550.000 eurosQue la société BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandesEn tout état de cause
Que soit prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS dus au titre des offres de crédit éditées par la BNP PARIBAS le 7 février 2013 et des actes subséquents,Que soit fixé le montant du capital restant dû au titre du prêt notarié du 21 mars 2013 et son avenant émis le 21 juin 2016 à la somme de 35.574,39 euros, non productives d’intérêts y compris légaux au regard de la déchéance du droit à ces intérêtsQue la société BNP PARIBAS soit déboutée de ses demandes
Que la société BNP PARIBAS soit déboutée de ses demandes tendant à le condamner à lui verser des indemnités de résiliation des prêts et, subsidiairement, réduire ces indemnités à un euro chacuneQue soit écartée l’exécution provisoireIn limine litis, à titre principal, à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire
Que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral Que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025 par RPVA, la SA BNP PARIBAS sollicite :
Que Monsieur [N] soit déclaré irrecevable car prescrit et mal fondé en l’intégralité de ses demandes et, en conséquence, l’en débouterQue la vente forcée des biens sis [Adresse 8] parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et [Cadastre 6] soit ordonnée sur la mise à prix de 110.000 eurosQue soient retenues les deux créances arrêtées au 10 octobre 2023 pour le montant de 57.438,14 pour le contrat du 21 mars 2013 et de 55.145,29 pour le contrat du 22 mars 2013Qu’il soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la décision du juge en ce qui concerne la vente amiable de l’ensemble des biens saisis à un prix non inférieur à 55.000 eurosQue soit refusée la demande tendant à reprendre le paiement des échéances Que Monsieur soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La SA BNP PARIBAS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 12] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 8] conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur la forclusion de l’action en paiement du solde des prêts
Il ressort de l’article L. 311-3 du Code de la consommation sont exclus du champ d’application du présent chapitre les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l’exception de celles, mentionnées à l’article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits.
L’article L. 312-2 du même code prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer, concernant les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 €.
Enfin l’article R. 312-35 du même code indique que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par notamment le premier incident de paiement non régularisé.
Monsieur [N] soutient que les dépenses des deux prêts à l’origine de la créance de la BNP PARIBAS ont financé des dépenses d’amélioration de deux biens d’habitation distinct qui se sont élevés à un montant final inférieur à 75.000 euros, l’intégralité des sommes prêtées n’ayant pas été libérée. Il considère qu’il s’agit donc de prêts à la consommation et non de crédit immobilier et qu’ils doivent être soumis au délai de forclusion de deux ans qui a débuté au premier incident de payer en date du 5 novembre 2020 et qui est donc expiré.
La BNP PARIBAS rétorque que les deux prêts ont été souscrits pour des montants supérieurs à la somme de 75.000 euros et que c’était Monsieur [N] qui était à l’origine du déblocage des sommes qui ne se faisaient que sur justificatifs. Elle ajoute que l’absence d’utilisation du crédit dans sa totalité ne change pas sa nature juridique et que le contrat précisait bien qu’il s’agissait de crédits immobiliers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la BNP PARIBAS dispose de deux titres exécutoires à savoir un prêt notarié du 21 mars 2013 d’un montant de 76.084 euros et un prêt notarié du 22 mars 2013 d’un montant de 85.498,22 euros. Il n’est pas contesté que l’objectif de ces prêts étaient des travaux à réaliser dont le déblocage des fonds était soumis à la production de facture et que l’ensemble des fonds n’ont pas été débloqués.
Toutefois, il ressort des contrats de crédit que la nature des prêts, à savoir des crédits immobiliers, est clairement spécifiés. Par ailleurs, le montant des prêts octroyé est supérieur à 75.000 euros. Dès lors, il importe peu que la totalité de la somme n’est pas été débloquée, les deux prêts conclus par Monsieur [N] restent des crédits immobiliers et ne peuvent pas être qualifiés de crédit à la consommation.
Dès lors, la demande de forclusion sera rejetée.
Sur les exceptions aux fins de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Sur la novation du contrat de prêt du 21 mars 2013
Il ressort de l’article 1271 du Code civil (ancien) que la novation s’opère de trois manières, notamment lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte.
Monsieur [N] soutient que le prêt notarié du 21 mars 2013 a fait l’objet d’un avenant le 10 juillet 2016 qui modifie substantiellement les conditions du prêt initial s’agissant de sa durée, du taux d’intérêt et du montant des échéances qui a emporté novation du prêt initial. Il ajoute que c’est ce prêt qui s’appliquait entre les parties mais qu’il s’agit d’un acte sous seing privé et qu’il ne peut donc pas constituer un titre exécutoire, ce qui entraine la nullité du commandement de payer.
La BNP PARIBAS réplique que l’acte sous seing privé du 21 juin 2016 expose expressément qu’il s’agit d’un avenant et qu’il n’emporte pas novation du contrat de prêt. Le titre exécutoire est donc l’acte de prêt notarié mais il doit être tenu compte de l’avenant pour son application.
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’un acte sous seing privé a été réalisé entre Monsieur [N] et la BNP PARIBAS le 21 Juin 2016 intitulé « avenant » au contrat de prêt du 21 mars 2013. Cet acte modifie le montant de l’emprunt ainsi que les modalités de remboursement. Il y est expressément indiqué « l’emprunteur et le prêteur conviennent de ce que les dispositions du présent avenant ne sauraient être considérées comme constitutives d’une quelconque novation du contrat de prêt (…). Les conditions d’origine du prêt, autres que celles modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées ».
Dès lors, il ressort du contrat conclu entre les parties qu’il n’y avait aucune intention de nover puisque le contrat prévoit qu’il ne s’agit pas d’une novation. En outre, l’avenant modifie le montant du crédit et les modalités de remboursement. Toutefois, l’ensemble des autres conditions du prêt sont inchangées.
Il en résulte que l’acte sous seing privé est une modification du titre exécutoire et qu’il ne vient pas le nover.
Dès lors, la BNP PARIBAS dispose donc bien de deux titres exécutoires dont il est fait mention dans le commandement de payer qui n’encoure de ce fait pas la nullité. L’exception de nullité sera donc rejetée de ce chef.
Sur la nullité de forme des titres exécutoires
Il ressort de l’article 1318 (ancien) du Code civil que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.
En outre, l’inobservation de l’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire comme l’a jugée la Cour de cassation (Chbr mixte 21 décembre 2012, 11-28.688).
Par ailleurs, il ressort de l’article 2224 du même code que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, échappe à la prescription quinquennale les moyens de défense sauf s’ils sont requalifiés en demandes reconventionnelles.
Monsieur [N] soutient que les délégations de pouvoir donnée par Madame [K] à Monsieur [D] le 26 mars 2012 et la délégation de pouvoir notariée du 29 février 2012 consentie par Monsieur [O] à Madame [X] n’ont pas été annexées aux actes de prêt ni déposées au rang des minutes du notaire instrumentaire. La BNP PARIBAS ne démontre donc pas une représentation conventionnelle régulière à l’acte de prêt ce qui entache les actes d’un défaut de forme et les prive de son caractère authentique.
La BNP PARIBAS réplique que Monsieur [N] n’a soulevé ce moyen que lors de ses conclusions du 4 décembre 2023 et qu’il est donc prescrit à les formuler. Elle ajoute que le défaut d’annexion des procurations ne disqualifie pas l’acte notarié en acte sous seing privé et ne lui faire pas perdre son caractère authentique, cette irrégularité n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1318 du Code civil. Il précise qu’il rapporte aux débats les deux procurations litigieuses.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les délégations de pouvoir litigieuses n’ont pas été annexées à l’acte notarié ni versées au rang des minutes du notaire instrumentaire. Par ailleurs, il apparait également que si cette difficulté a été soulevée par Monsieur [N] dans le cadre de cette procédure, dix années après la signature des contrats de prêt, il l’a soulevé en qualité de moyen de défense qui échappe à la prescription quinquennale. Enfin, l’absence de ces délégations de pouvoir ne fait pas perdre l’acte notarié son caractère authentique et sa force exécutoire, d’autant que cette formalité a été régularisée par le créancier dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent l’exception de nullité du commandement de payer sera rejetée de ce chef.
Sur le caractère excessif de la saisie
Il ressort de l’article L. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.
L’article 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [N] soutient que la BNP PARIBAS a saisi deux biens immobiliers dont le premier a été évalué entre 550.000 et 660.000 euros qui suffirait à désintéresser la BNP PARIBAS et le TRESOR PUBLIC et qu’elle n’était donc pas fondée à saisir les deux biens immobiliers.
La BNP PARIBAS n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, il apparait qu’au regard de la créance alléguée par la BNP PARIBAS, la saisie des deux biens immobiliers, qui étaient concernés par les deux crédits immobiliers constituant les deux titres exécutoires, n’apparait pas abusive.
L’exception de nullité du commandement de payer sera donc rejetée de ce chef.
Sur les contestations liées aux offres de crédit
Il ressort de l’article L. 312-10 ancien du Code de la consommation que l’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
L’article L. 312-8 du même code indique que toute modification des conditions d’obtention d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.
Enfin l’article L. 313-1 prévoit que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations, correspondent à des débours réels, le taux effectif global déterminé devant être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section conformément à l’article L. 313-2.
Monsieur [N] soutient que les deux offres de crédit produites par la BNP PARIBAS ne fait pas apparaitre la date à laquelle il l’a reçu ni la date à laquelle il l’a accepté et qu’il n’est pas démontré que le délai de 10 jours a été respecté. Il ajoute que le fait que les dates soient indiquées dans l’acte notarié ne vient pas suppléer à l’obligation de preuve de la BNP PARIBAS. Il indique également que la mention de la disposition des fonds dans l’offre de crédit de 76.084 euros est erronée. Il soulève également que le créancier n’a jamais remis à Monsieur [N] deux nouvelles offres préalables accompagnées de leur tableau d’amortissement alors que les montants prêtés en définitif devaient être connus au plus tard le 5 mars 2015 et le 5 mai 2015, le montant étant différent du crédit initial, d’autant qu’un avenant a été réalisé le 10 juillet 2016 concernant le prêt à 76.084 euros modifiant le montant emprunté. Enfin, il indique qu’il y a eu des erreurs de calcul du taux effectif global, les TEG appliqués étant supérieurs à ceux indiqués dans les offres de crédit et l’avenant. Il précise qu’il peut de ces chefs solliciter la nullité des offres de crédit, des actes de prêts notariés et de l’avenant et à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts.
La BNP PARIBAS réplique que Monsieur [N] est irrecevable à contester les offres de prêt et le taux de TEG au regard de la prescription et qu’en tout état de cause les mentions des dates de réception et de signature de l’offre de prêt sont inclus dans l’acte notarié qui a été lu et signé par Monsieur [N]. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de modification d’obtention des prêts car dès l’origine il était prévue la possibilité de déblocage de crédit en plusieurs fois et qu’il n’était donc pas nécessaire de faire une nouvelle offre préalable. Elle indique également que la différence entre le TEG indiqué dans l’offre de prêt et le taux appliqué est de 0,01% et que l’erreur a été rectifié dans l’acte notarié. Elle précise que les tableaux d’amortissement annexé aux offres indiquaient les charges reportées de telle sorte que Monsieur [N] avait connaissance qu’il n’avait aucune obligation de règlement pendant 24 mois et qu’elles n’étaient pas incluses dans le TEG et ne devaient pas l’être au risque d’être considérée deux fois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la BNP PARIBAS ne fournit pas l’acceptation des offres de crédit par Monsieur [N]. Toutefois, il ressort des deux actes de prêts notariés authentiques, acceptés et signés par Monsieur [N], qu’il est expressément mentionné la date à laquelle Monsieur [N] a reçu l’offre par voie postale et la date à laquelle il a accepté l’offre, étant précisé dans l’acte du 21 mars 2013 qu’il est constaté le respect du délai de réflexion de dix jours avec la mention « les parties en réitèrent les termes dans les présentes ».
Par conséquent, au regard de ces deux actes authentiques constatant le respect du délai de dix jours et en l’absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [N], il apparait que le délai de dix jours a bien été respecté.
Par ailleurs, comme il l’a été précédemment indiqué, l’objectif de ces prêts étaient des travaux à réaliser dont le déblocage des fonds était soumis à la production de facture et il est constant que l’ensemble des fonds n’a pas été débloqué. Or, l’absence de déblocage de la totalité de la quotité du prêt initialement prévu n’emporte pas la modification du montant du prêt dans la mesure où les contrats prévoyaient expressément la possibilité que le crédit ne soit pas totalement utilisé dans le paragraphe « DELAI DU VERSEMENT ». Dès lors, la fourniture de deux nouvelles offres préalables n’apparaissait donc pas justifiée.
Enfin, concernant le TEG, il ressort des deux offres et actes de prêt et que le calcul y est clairement exposé. Si une erreur de 0,01 % a été constatée dans l’offre de prêt, elle a été rectifiée dans le contrat de prêt et il ne s’agit en tout état de cause pas d’une erreur substantielle. Monsieur [N] ne justifie en tout état de cause pas en quoi les TEG appliqués ont été supérieurs à ceux prévus contractuellement.
Par conséquent les demandes de nullité des offres de prêt et de déchéance du droit aux intérêts seront rejetées.
Sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Enfin, il est établi par la jurisprudence que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire de deux prêts notariés en date du 21 mars 2013 et du 22 mars 2013.
Concernant le prêt du 21 mars 2013, le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 11 janvier 2021 à Monsieur [N] et étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 1.087,86 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 9 juin 2021, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure les débiteurs de régler la somme de 51.150,18 euros.
Concernant le prêt du 22 mars 2013, le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée avec accusé de réception du 15 janvier 2021 à Monsieur [N] et étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 1.071,86 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 9 juin 2021, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure les débiteurs de régler la somme de 49.108,32 euros.
La clause de déchéance du terme « DEFINITION ET CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE » contenue dans les deux actes notariés indiquent que : « l’emprunteur est réputé défaillant en cas de (…) non paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui, au titre du présent prêt », « en cas de défaillance de l’emprunteur : le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte, à l’issue d’un préavis de 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Jusqu’à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard au taux du crédit lors de la défaillance ; en outre, le prêteur perçoit une indemnité de 7%, calculée sur le montant du solde rendu exigible ».
Monsieur [N] indique que les clauses de déchéance du terme sont abusives, que cela doit entrainer la nullité du commandement de payer ou à tout le moins ramener la dette aux échéances impayées échues.
La BNP PARIBAS indique que les clauses de ne sont pas abusives car elle ne crée par de déséquilibre entre les parties, notamment au regard de la clause de suspension contenue dans le contrat et que par ailleurs, il a été laissé un délai raisonnable entre la mise en demeure et la déchéance du terme. Elle ajoute que si les clauses devant être considérées comme étant abusives, les échéances des prêts s’élèvent à la somme de 27.074,43 euros pour le prêt 60293868 et à 26.666,43 euros pour le prêt 60294353.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir un délai de quinze jours, peu important qu’un délai plus long ait été laissé par le créancier entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite.
Par conséquent, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [N] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme étant évaluée par le créancier à 53.740,86 euros, somme non contestée par le débiteur.
Le montant de la créance, sera donc fixé à la somme totale de 53.740,86 euros, arrêtée au 1er février 2025, qui apparait conforme aux titres exécutoires.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de réduction de la clause pénale, celle-ci ne pouvant être retenue au regard du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et celle-ci n’étant pas retenue dans le calcul du montant de la créance ne comprenant que les échéances impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [N] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral que lui ont causé les opérations de saisie illégale menée par le créancier.
Toutefois, il apparait que ces saisies sont justifiées au regard de la créance due. Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [N] sollicite un délai de paiement avec des mensualités à hauteur de 400 euros par mois.
La BNP PARIBAS s’oppose à cette demande de délai.
En l’espèce, l’échelonnement des paiements sur une durée de 24 mois, qui est la durée maximale légale, reviendrait à des paiements de plus de 2.000 euros par mois. Or, Monsieur [N] n’apparait pas en capacité de régler une telle somme mensuellement tout en continuant de s’acquitter des échéances en cours, ce dernier faisant une proposition bien en deçà.
Dès lors, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie immobilière
Il ressort de l’article L. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
L’article R. 321-12 du même code précise que le juge de l’exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.
Monsieur [N] sollicite que la vente soit cantonnée au bien cadastré section AS n°[Cadastre 2] situé [Adresse 8] à [Localité 13], qui a été évalué entre 550.000 et 660.000 euros par deux agences immobilières et qui permettrait de désintéresser l’ensemble des créanciers.
La BNP PARIBAS s’oppose au cantonnement de la vente à un seul des biens indiquant que les estimations du bien sont anciennes, qu’elles ne prennent pas en considération l’occupation du bien et que Monsieur [N] ne justifie pas que la vente du bien permettrait de désintéresser l’ensemble des créanciers.
En l’occurrence, la créance de la BNP PARIBAS a été fixée à la somme de 53.740,86 euros dans le cadre de la présente procédure.
Concernant les créanciers inscrits, il apparait que la seule créance déclarée soit celle de la BNP PARIBAS pour un montant de 121.586,24 euros au 5 octobre 2022.
Monsieur [N] rapporte à la procédure deux estimations du bien qu’il souhaite cantonner qui sont bien au-delà de l’ensemble des créances dues ce qui laisse donc une marge importante en cas d’erreur d’estimation.
Par conséquent, il apparait que la demande de cantonnement est justifiée et il y sera fait droit concernant le bien cadastré section AS n°[Cadastre 2] situé [Adresse 8] à [Localité 13]. Concernant le bien saisi cadastré AS n°[Cadastre 1] situé [Adresse 9] à [Localité 13], les poursuites seront provisoirement suspendues le concernant.
Sur l’orientation de la procédure
Monsieur [N] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi cantonné ce à quoi le créancier est opposé.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit deux estimations du bien.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 500.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.098,73 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
Sur les frais irrépétibles
Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité.
Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [N] sollicite que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Toutefois, il ne motive ni ne justifie sa demande qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de forclusion ;
REJETTE les exceptions de nullité du commandement de payer ;
REJETTE les contestations liées aux offres de crédit ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [N] ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 53.740,86 euros arrêtée au 1er février 2025 ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie immobilière au bien cadastré section AS n°[Cadastre 2] situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;
ORDONNE la suspension des poursuites concernant le bien saisi cadastré AS n°[Cadastre 1] situé [Adresse 8] à [Localité 14] ;
DIT que le créancier pourra reprendre les poursuites sur le dit bien ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable du bien saisi cantonné ;
FIXE à la somme de 500.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.098,73 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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