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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 24/00581 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [M] [X]
né le 17 Août 1976 à NANCY (54000), demeurant 3 Place du Marché – 22330 LE MENE
Représentant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [S] [L] épouse [X]
née le 09 Octobre 1977 à NOGENT SUR MARNE (94130), demeurant 3 Place du Marché – 22330 LE MENE
Représentant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [B] [E], demeurant 1 Rue de Rennes – 22330 LE MENE
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant 1
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 Février 2019, monsieur et madame [X] ont acquis le bien immobilier situé 3 Place du Marché, PLESSALA, 22330 LE MENE cadastré section 191 AD n°56 que détenaient précédemment les époux [W].
Madame [B] [E] est de son côté propriétaire de longue date de la parcelle cadastrée section 191 AD n°54, 1 Rue de Rennes, PLESSALA, 22330 LE MENE qui est contiguë à celle des époux [X].
Préalablement, le 9 janvier 2019, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, auquel était joint un plan de bornage, était établi après une réunion contradictoire réalisée notamment avec madame [E] par monsieur [H] géomètre désigné par les époux [W], ledit document étant adressé à Madame [E] par l’expert-géomètre.
Madame [E] n’a pas souhaité signer ce document, lequel faisait état d’un empiètement partiel de sa clôture sur la parcelle des époux [W].
Aussi, un procès-verbal de carence était dressé par le géomètre expert le 29 Avril 2019.
Les époux [X] ont eu recours à un conciliateur de justice afin de mettre en œuvre un bornage amiable, mais cette tentative s’est soldée par un échec constaté le 22 septembre 2023.
En l’absence de résolution amiable du problème, les époux [X] ont fait le choix de saisir le tribunal judiciaire de céans.
Par exploit signifié le 08 03 2024, monsieur [M] [X] et madame [S] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, madame [B] [E] aux fins de bien vouloir :
— DECLARER recevable et bien fondée l’action en bornage initiée par Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] ;
A TITRE PRINCIPAL :
— HOMOLOGUER le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 Janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H], géomètre-expert à LAMBALLE ;
— DIRE que la ligne séparatrice entre ces parcelles doit être matérialisée par la ligne telle que proposée par le géomètre-expert dans son procès-verbal de bornage;
— ORDONNER le bornage des parcelles situées à LE MENE cadastrées 191 AD n°56, propriété de Monsieur [X] et de son épouse Madame [L] épouse [X], et 191 AD n°54, propriété de Madame [E] selon cette ligne séparatrice ;
— DESIGNER un géomètre-expert pour y procéder ;
— DIRE que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque héritage ;
2
— CONDAMNER Madame [E] à verser à Monsieur [X] et Madame [L] épouse [X] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ; AVANT-DIRE DROIT :
— ORDONNER une expertise et commettre tel expert, géomètre expert, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les titres de propriété, plans, procès -verbal de bornage et de reconnaissance des limites du 9 Janvier 2019, procès -verbal de carence du 29 Avril 2019 et tout autre document, dont elles entendent faire état;
se rendre sur les parcelles situées à LE MENE cadastrées 191 AD n°56, propriété de Monsieur [X] et de son épouse Madame [L] épouse [X], et 191 AD n°54, propriété de Madame [E], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tendant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ;
en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant;
rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites ;
en application des titres par référence aux limites y figurant ;
à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— STATUER ce que de droit sur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ;
— ACCORDER à l’expert un délai de quatre mois pour remettre son rapport;
— RENVOYER l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur le fond ;
— RESERVER le surplus des demandes, y compris les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05 03 2025, madame [B] [E] sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 2272 du code civil, 544 et 646 du code civil, le bénéfice des mesures suivantes :
— HOMOLOGUER le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H], géomètre-expert à LAMBALLE,
— DIRE que la ligne séparatrice entre les deux parcelles doit être matérialisée par la ligne telle que proposée par le géomètre-expert dans son procès-verbal de bornage,
— ORDONNER le bornage des parcelles situées à LE MENE cadastrées 191 AD n°56, propriété de Monsieur et Madame [X], et 191 AD n°54, propriété de Madame [E] selon la ligne séparatrice matérialisée par les bornes numérotées de A à H,
— DESIGNER un géomètre expert pour y procéder,
— DIRE que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les propriétaires de chaque héritage,
— DIRE que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura engagés.
Le jour de l’audience chacune des parties a déposé son dossier en s’en rapportant aux moyens et aux demandes contenues dans leurs écritures respectives.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Une tentative de conciliation a été mise en œuvre par les parties mais elle n’a pas abouti à un accord.
Sur l’homologation du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H]
Les époux [X] demandent l’homologation du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H] et ils souhaitent que le tribunal dise que la ligne séparatrice entre les deux parcelles doit être matérialisée par la ligne telle que proposée par le géomètre-expert dans son procès-verbal de bornage.
Madame [E], défenderesse, expose que l’empiètement de sa clôture était connu de longue date de l’ensemble des propriétaires successifs de la parcelle n°56 actuellement détenue par les demandeurs, sans avoir pour autant généré une quelconque demande en suppression ou indemnisation. Elle reconnait que cet empiètement causé par l’implantation de la clôture a été réalisé par son propre père en 1973 et considère en conséquence qu’en application de la prescription acquisitive, cet empiètement existant dès l’origine, est devenu sa pleine propriété. Elle conclut dans ses écritures avoir eu désormais connaissance qu’aucun plan de bornage n’a été dressé en 1973, de sorte qu’elle a été amenée à réviser sa position sans que celle-ci ne remette en cause les effets de la prescription acquisitive.
En l’espèce, madame [E] soulève les dispositions de l’article 2272 du Code civil, sans toutefois formuler de demande dans ses écritures visant à constater qu’elle est devenue propriétaire de la bande empiétant sur la parcelle N°56 appartenant aux époux [X].
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Elle précise et forme la demande visant à l’homologation du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H], ce qui correspond à la demande principale des demandeurs.
La procédure est orale. Les parties ont pris des conclusions pour former leurs demandes respectives telles que rappelées précédemment.
Force est de constater qu’aucune demande orale n’a été formée par madame [E] au sujet de la prescription acquisitive. Il ne peut donc qu’être constaté que la seule demande à ce titre formée par madame [E] porte sur l’homologation du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H].
Elle ajoute à cette occasion que le tribunal dise que la ligne séparatrice entre les deux parcelles doit être matérialisée par la ligne telle que proposée par le géomètre-expert dans son procès-verbal de bornage, ce qui correspond bien à la volonté de la défenderesse d’accepter ce procès-verbal de bornage ainsi que les conséquences engendrées sur les limites de propriété respective des parcelles N°56 et 54.
Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il se trouve que monsieur [R] [H] a constaté une discordance entre la limite fixée par les indications de la matrice cadastrale et la limite fixée par la clôture apposée qui empiète partiellement sur la propriété des époux [W] et donc désormais des époux [X]. Il a proposé aux parties d’adopter la limite séparative en fonction de l’implantation de la clôture existante. Selon ce dernier, la limite de propriété doit être notée selon AB BC CD DE EF FG et GH, c’est-à-dire selon la limite constituée par la clôture existante qui jadis faisait l’objet d’une querelle.
Les époux [X], demandeurs principaux, demandent également d’homologuer le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite en date du 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H], géomètre-expert à LAMBALLE.
Cette demande revient à soutenir que la clôture dont les époux [X] exposent qu’elle empiète sur leur parcelle soit désormais la limite séparative des deux fonds.
Il convient de rouvrir les débats afin de s’assurer que telle est bien leur position. Les parties seront donc invitées à formuler à nouveau leurs demandes précises.
Si le demandeur et le défendeur confirmaient leurs demandes formées ce jour devant le tribunal, à savoir l’homologation du procès-verbal du 09 01 2019, il pourrait être constaté qu’elles sont toutes deux en accord pour homologuer le procès-verbal de bornage et de limites dressé le 9 janvier 2019 établi par Monsieur [R] [H], étant observé que dans ce cas elles pourraient faire leur affaire personnelle du recours à un géomètre afin de poser les bornes sans que le tribunal n’ait à l’ordonner dans une décision. Les frais pourraient être partagés par moitié entre les parties comme la Loi en pose le principe.
Seule subsisterait alors dans cette hypothèse, la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal renvoie donc la cause et les parties à l’audience dont la date est indiquée au dispositif, afin que ces dernières présentent leurs demandes de manière certaine.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, contradictoire et avant dire droit sur les demandes des parties,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience du tribunal judiciaire de Saint Brieuc Chambre 2, se tenant le 15 09 2025 à 13h45 à l’Annexe 2, Allée Marie LE VAILLANT et INVITE les parties à formuler à nouveau leurs demandes ,
ORDONNE le sursis à statuer sur les l’ensemble des demandes des parties,
RESERVE les dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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