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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB7S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Madame [M] et Madame [T], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [S] [Y]
Né le 18 Mai 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DERETZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FORM, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société FORM au titre d’une police n°159048/B, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. LES DEMEURES DU PEVELE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société LES DEMEURES DU PEVELE au titre d’une police n°000AP757693, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ROUSSEL, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Baptiste DERETZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LA CHAPELLE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe DELAHOUSSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance du 06 février 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [Z] [L], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [S] [Y], d’une part, à la SARL Form, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Les Demeures du [Adresse 11], la société Generali Iard, la SARL La Chapelle, la Groupama Nord Est Assurance Mutuelle Agricole, la SAS Roussel et la société L’Auxiliaire – Mutuelle d’Assurance, d’autre part, concernant des désordres affectant un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 3 décembre 2025, M. [S] [Y] a fait assigner la Groupama Nord Est Assurance Mutuelle Agricole, la société L’Auxiliaire – Mutuelle d’Assurance, la SARL Les Demeures du [Adresse 11], la SARL La Chapelle, la SAS Roussel, la SARL Form, la Mutuelle des Architectes Français ès qualité d’assureur de la SARL Form et la société Generali Iard ès qualité d’assureur de la SARL Les Demeures du [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins d’étendre les opérations d’expertise aux désordres suivants :
— Décollement du carrelage au niveau de la cuisine et des baies vitrées côté nord,
— Décollement placoplâtres en haut de la baie vitrée côté nord,
— Fuite des EP dans le garage,
Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, M. [S] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les dispositions des articles 149 et 236 du Code de procédure civile. Il soutient qu’après la désignation de l’expert judiciaire, de nouveaux désordres sont apparus, à savoir : un décollement du carrelage au niveau de la cuisine et des baies vitrées côté nord, un décollement placoplâtres en haut de la baie vitrée côté nord, et une fuite des EP dans le garage. Il fait valoir que l’expert a expressément indiqué n’avoir aucune objection à l’extension de sa mission à ces désordres.
***
La SAS Roussel et la société L’Auxiliaire – Mutuelle d’Assurance, par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Juger qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par M. [S] [Y],
— Condamner M. [S] [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elles sollicitent qu’il soit jugé que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie et sous réserve de pouvoir opposer à toutes demandes postérieurement formulées à leur encontre tous les moyens d’irrecevabilité, fins de non-recevoir et tout argument de fait et de droit, elles formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par M. [S] [Y].
***
La SARL Form, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Dire que l’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [Z] [L], à la demande de M. [S] [Y], ne pourront porter que sur les désordres expressément visés dans l’avis de l’expert judiciaire, à savoir :
— Décollement du carrelage au niveau de la cuisine et des baies vitrées côté nord,
— Décollement des placoplâtres en haut de la baie vitrée côté nord,
— Fuite des EP dans le garage,
— Sous ces réserves, acter ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [Z] [L] sollicitée par M. [S] [Y],
— Condamner M. [S] [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que l’extension de mission de l’expert judiciaire ne pourra porter que sur les nouveaux désordres expressément visés par l’assignation en extension et sur lesquels l’expert judiciaire a donné son avis. Elle soutient que les dépens ne pourront être mis à sa charge puisqu’elle ne saurait être considérée comme partie perdante. Elle estime que les dépens devront être mis à la charge de M. [S] [Y], partie demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire in futurum.
***
La Groupama Nord Est Assurance Mutuelle Agricole, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement des protestations et réserves.
***
La SARL La Chapelle, par l’intermédiaire de son conseil, formule oralement des protestations et réserves.
***
La SARL Les Demeures du Pevele et la société Generali Iard ès qualité d’assureur de la SARL Les Demeures du Pevele, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
***
La Mutuelle des Architectes Français, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’extension de la mission de l’expert
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que de nouveaux désordres ont été constatés au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], à savoir : un décollement du carrelage au niveau de la cuisine et des baies vitrées côté nord, un décollement placoplâtres en haut de la baie vitrée côté nord et une fuite des EP dans le garage. L’expert judiciaire, M. [Z] [L], a donné quant à lui un avis favorable à cette extension, selon un courriel du 31 octobre 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension sollicitée par M. [S] [Y].
Sur les dépens
M. [S] [Y] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertises confiées à l’expert dans le cadre de la procédure n° 24/00202 aux désordres suivants :
— Décollement du carrelage au niveau de la cuisine et des baies vitrées côté nord,
— Décollement placoplâtres en haut de la baie vitrée côté nord,
— Fuite des EP dans le garage ;
CONDAMNONS M. [S] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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