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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 juin 2025, n° 23/04920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/04920 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOVA
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à : Maître Johanna ABAD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Juin 2025
à : Maître Alexandre BORDON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 29 Décembre 1950 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAB CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon deux bons de commandes du 8 novembre 2016, Monsieur [E] [O] a commandé auprès de la SARL FAB CONCEPT l’installation de deux cuisines, l’une à son domicile de [Localité 7], l’autre dans un appartement qu’il possède à [Localité 3].
Selon le bon de commande n°1203, le prix de la cuisine commandée pour le studio de [Localité 3] a été contractuellement fixé à 17.944 euros.
Selon le bon de commande n°1198 établis pour la résidence principale de Monsieur [E] [O] à [Localité 6], le prix de la cuisine a été contractuellement fixé à la somme de 58 000 euros.
Monsieur [E] [O] a versé, pour les deux cuisines, un acompte de 17.000 euros dont 1.000 euros en carte bancaire et 16.000 euros par chèque.
Pour la cuisine du studio de [Localité 3], par un avenant du 25 novembre 2016, le coloris du plan de travail a été modifié pour devenir « stone brun », ce qui a porté le prix total de la cuisine à 18.487 euros remisé à 15.000 euros. Il était précisé que M. [E] [O] avait déjà versé un acompte de 8.500 euros et que restait due la somme de 6.500 euros.
S’agissant toujours de cette cuisine, par lettre recommandée avec accusé de réception 14 mars 2017, le Conseil de M. [E] [O] déplorant le non-respect du délai de livraison, un coloris de plan de travail non conforme et de nombreux désordres empêchant de mettre le studio à la location, a sollicité le remboursement de l’acompte de 17.000 euros en échange de la restitution de l’ensemble de la cuisine.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2017, Monsieur [E] [O] a assigné la société FAB CONCEPT devant le Tribunal de Grande instance de Grenoble pour obtenir la résolution du contrat signé avec cette dernière et la condamner notamment à lui restituer les 17 000 euros versés pour acompte.
Par jugement en date du 16 septembre 2019, le Tribunal de Grande instance de Grenoble a prononcé la résolution du contrat signé le 8 novembre 2016 portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à Chambrousse et a condamné la société FAB CONCEPT à rembourser la somme de 8 500 euros versé par Monsieur [E] [O] à titre d’acompte.
Monsieur [E] [O] a fait appel de cette décision et sollicité notamment de la Cour d’appel de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre la société FAB CONCEPT et lui-même dans sa globalité sans distinction des bons de commande qui constituaient selon lui un seul et unique contrat et obtenir le remboursement de la totalité de l’acompte soit 17 000 euros.
Monsieur [E] [O] arguait en effet que les deux bons de commande étaient intrinsèquement liés puisqu’il n’avait effectué qu’un seul acompte pour les deux cuisines et que cet acompte n’a pas été réparti entre les bons de commande.
La cour d’appel a indiqué dans sa motivation " la résolution du contrat signé le 8 novembre 2016 entre la SARL Fab Concept et M. [E] [O] portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à Chamrousse (bon de commande n°1203) doit être prononcée, cette cuisine étant distincte de celle prévue au domicile de M. [O] à Saint-Martin-d’Uriage " et a confirmé le jugement.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 30 août 2023, Monsieur [E] [O] a assigné la société FAB CONCEPT aux fins de voir selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025 :
A TITRE LIMINAIRE :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FAB CONCEPT au titre de l’autorité de la chose jugée ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SARL FAB CONCEPT au titre de la prescription.
En conséquence,
DECLARER recevable et fondée la présente action ;
A titre principal :
PRONONCER la nullité du bon de commande n°1198 en ce qu’il ne comporte pas l’intégralité des mentions obligatoires prévues à l’article L. 111-1 du Code de la consommation ;
En conséquence,
ORDONNER à la SARL FAB CONCEPT de restituer l’acompte versé par Monsieur
[O] le 8 novembre 2016 à hauteur de 8.500 € ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la SARL FAB CONCEPT a manifestement manqué à ses obligations principales portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à [Localité 6] dont la pose devait être effectuée avant le 15 décembre 2019 ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 8 novembre 2016 suivant bon de commande n°1198 avec la SARL FAB CONCEPT.
ORDONNER à la SARL FAB CONCEPT de restituer l’acompte versé par Monsieur
[O] le 8 novembre 2016 à hauteur de 8.500 € ;
CONDAMNER la SARL FAB CONCEPT à payer à Monsieur [O] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL FAB CONCEPT de sa demande de condamnation de Monsieur
[O] à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DEBOUTER la SARL FAB CONCEPT de sa demande à hauteur de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL FAB CONCEPT à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL FAB CONCEPT aux entiers dépens d’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la société FAB CONCEPT sollicite quant à elle de voir :
DÉCLARER irrecevables car se heurtant à l’autorité de la chose jugée les prétentions formées par Monsieur [E] [O] ;
DÉCLARER irrecevables car prescrites les prétentions formées par Monsieur [E] [O] ;
Á titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [E] [O] à payer à la société FAB CONCEPT la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [E] [O] à payer à la société FAB CONCEPT la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS :
1.A titre liminaire Sur l’irrecevabilité des demandes
a.Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Et selon l’article 1355 du code civil, " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Le plaideur qui a succombé ne peut plus engager une nouvelle instance pour obtenir, d’une manière directe ou indirecte, ce qui lui a été refusé par un premier jugement (sous réserve de l’exercice des voies de recours).
Il n’y a pas autorité de la chose jugée si, lors de la première demande, le juge a omis de statuer sur un chef : en présence d’un infra petita, le plaideur peut, soit présenter une requête en complément du jugement dans les conditions prévues par l’ article 463 du Code de procédure civile , soit former une nouvelle demande sur le chef omis, conformément au droit commun.
L’omission de statuer sur un chef de demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant autorité de la chose jugée ; de même, lorsque le juge n’a pas eu à trancher, même implicitement, la question prétendue, il n’y a pas autorité de la chose jugée.
De plus, il est de principe que l’ autorité de la chose jugée s’attache à la seule partie du jugement que l’on nomme dispositif : l’ article 455 du Code de procédure civile précise à cet égard que le jugement énonce « la décision sous forme de dispositif ».
Même si la motivation est le soutien du dispositif, le domaine de l’autorité de la chose jugée est limité à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif. Tout au plus les motifs d’un jugement peuvent-ils être utilisés pour interpréter le dispositif et préciser le sens et la portée de ce qui a été jugé.
En l’espèce, les parties sont identiques à la présente instance et lors de l’instance qui a donné lieu au jugement du 16 septembre 2019 et à l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 15 mars 2022 entre Monsieur [E] [O] et la société FAB CONCEPT.
Mais s’agissant de la chose demandée et de sa cause soit, la somme de 8500 euros non restituée correspondant à l’acompte versé pour la cuisine de Monsieur [E] [O] à [Localité 6] suivant bon de commande n°1198, il convient de considérer qu’elles sont différentes.
En effet, si Monsieur [E] [O] a sollicité lors de la précédente instance la restitution de la somme de 17 000 euros correspondant aux acomptes versés pour les deux bons de commande en arguant d’une identité de contrat, le Tribunal de Grande Instance puis la Cour d’Appel ont circonscrit l’objet du litige au bon n°12031 portant sur la cuisine de Chamrousse et à l’avenant du 25 novembre 2016 révisant le montant de la commande à 15 000 euros et précisant que la somme de 8 500 euros avait été versé en tant qu’acompte.
Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble dans son jugement puis la Cour d’Appel dans son arrêt n’ont pas statué sur le second bon de commande n°1198 et n’ont ni accueilli les demandes de Monsieur [E] [O] à ce titre ni ne l’en ont débouté, la Cour d’Appel a expressément circonscrit l’objet du litige à la restitution de l’acompte versée pour la cuisine de Chamrousse mal exécutée et sa cause le bon de commande n°120317 en indiquant : « » la résolution du contrat signé le 8 novembre 2016 entre la SARL Fab Concept et M. [E] [O] portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à Chamrousse (bon de commande n°1203) doit être prononcée, cette cuisine étant distincte de celle prévue au domicile de M. [O] à Saint-Martin-d’Uriage "
La restitution de l’acompte de 8 500 euros versé pour la cuisine de Saint Martin d’Uriage suivant bon de commande n°1198 n’est pas concernée par l’autorité de la chose jugée du dispositif de la Cour d’Appel confirmant le jugement de première instance.
Il apparaît d’ailleurs manifeste que l’acompte n’a pas été restitué et que le contrat n’a pas été exécuté.
b.Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Selon l’article 2231 du code civil, « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Et selon les articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et cette interruption résultant produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le bon de commande litigieux date du 8 novembre 2016 et Monsieur [E] [O] a assigné la société FAB CONCEPT par acte d’huissier en date du 22 décembre 2017 en sollicitant la restitution des acomptes versés pour les deux bons de commandes souscrit.
Monsieur [E] [O] a saisi le Tribunal de Grande instance puis la Cour d’Appel d’une demande de restitution des acomptes portant sur les deux bons de commande ce qui a interrompu la prescription jusqu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 15 mars 2022. La demande formée dans le cadre de la présente procédure par assignation en date du 30 août 2023 n’est donc pas prescrite.
En effet, la demande n’est pas prescrite puisque Monsieur [E] [O] a saisi le Tribunal puis la Cour d’Appel d’une demande portant ce bon de commande mais que le jugement puis l’arrêt confirmatif n’ont pas porté sur ce point, qui n’est donc pas entaché de la chose jugée comme précédemment exposé.
Les demandes sont donc recevables.
2.Sur le fond
a.Sur la nullité du bon de commande
Selon l’article 1111-1 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Par renvoi des articles L 221-5 et 221-9 et 242-1 du code de la consommation applicables lors de la souscription du contrat, il était prévu que l’absence de ces mentions soient causes de nullité pour les contrats conclus hors établissement.
Néanmoins, en l’espèce le bon de commande a été souscrit lors de la foire de [Localité 4] et les articles L. 224-59 et L. 224-60 du Code de la consommation prévoient que ces contrats sont assimilés à des contrats conclus en l’établissement des professionnels.
La nullité pour défaut de mention du bon de commande n’est pas encourue en l’espèce et Monsieur [E] [O] sera débouté de cette demande.
b.Sur l’inexécution du contrat
Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l’inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l’a payée.
Également, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché son cocontractant de remplir ses engagements.
Enfin, l’article 1226 qui prévoit l’obligation par le créancier de mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation concerne la résolution unilatérale par notification et n’est donc pas applicable en l’espèce.
En l’espèce, il est établi notamment par le jugement du Tribunal de Grande instance de Grenoble du 16 septembre 2019 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 11 mars 2022 que lors de la pause de la première cuisine à Chamrousse au début de l’année 2017, la société FAB CONCEPT a gravement manqué à ses obligations en raison de la multiplicité des désordres constatés et de l’exposition potentielle des personnes à un danger (installation électrique) en contradiction avec le prix important et la fabrication artisanale, sur-mesure selon la méthode des compagnons vantée par la société FAB CONCEPT ce qui a conduit à la résolution judiciaire du contrat.
Dès lors, compte tenu de la concomitance de la souscription des bons de commande et de l’identité d’objet des contrats conclu, la réalisation d’une cuisine, le prix du bon de commande de la cuisine de [Localité 6] étant encore plus élevé que celui de l’appartement de [Localité 3], 58 000 euros, il ne peut pas être considéré comme fautif de la part de Monsieur [O] de ne pas avoir souhaité l’exécution de ce second bon de commande.
En conclusion, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [O] s’est acquitté de son obligation de verser un acompte de 8500 euros alors que la société FAB CONCEPT n’a pas exécuté son obligation d’installer la cuisine à [Localité 6] et que cette dernière ne démontre pas avoir engagé aucune dépense ni aucune démarche pour exécuter ce contrat notamment parce qu’elle ne justifie pas s’être déplacée, avoir pris de mesures ou procédé à des commandes.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties par la souscription du bon de commande n°1198 pour la cuisine de [Localité 6] et de condamner la société FAB CONCEPT à restituer l’acompte perçu à ce titre, soit la somme de 8 500 euros.
c.Sur la résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, Monsieur [E] [O] indique qu’il a été contraint de mettre en demeure la société FAB CONCEPT par courrier en date du 21 juin 2023 pour obtenir la restitution de l’acompte, que cette dernière n’a pas déféré et que dans le précédent litige qui les oppose il a été contraint de saisir le juge de l’exécution pour faire procéder à la dépose de la cuisine de l’appartement de [Localité 3].
Pour la présente espèce, il n’est démontré ni abus dans le droit de résister ni préjudice particulier et Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
3.Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société FAB CONCEPT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Il convient donc de condamner la société FAB CONCEPT, à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [E] [O] ;
PRONONCE la résolution du contrat intervenue le 8 novembre 2016 entre Monsieur [E] [O] et la société FAB CONCEPT au titre du bon de commande n° n°1198 portant sur la réalisation d’une cuisine à [Localité 6] ;
CONDAMNE la société FAB CONCEPT, à restituer la somme de 8500 euros à Monsieur [E] [O] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande de nullité du contrat ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société FAB CONCEPT à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FAB CONCEPT, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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