Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 19 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : S.C.I. CCN LA COMMUNE, S.C.I. CCN LA COMMUNE / S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ABEILLE VIE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.D.C. [Adresse 18], [R] [Y], S.A.R.L. LD COUVERTURE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. LES KORRIGANS
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZH3
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
S.C.I. CCN LA COMMUNE, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 891 438 228, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ABEILLE VIE, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 732 020 805, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Ni comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur de la société AGENCE D’ARMORIQUE, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Charles-Henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ni comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Y] Mandataire ad hoc du SDC [Adresse 4], demeurant [Adresse 11]
Ni comparant, ni représenté
S.A.R.L. LD COUVERTURE, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 494 087 984, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Ni comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la SARL BEAUFILS, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substiuté par Maître Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. LES KORRIGANS, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 501 747 620, dont le siège social est sis [Adresse 16]
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. BEAUFILS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 438 800 336, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI CCN La Commune est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble sis [Adresse 8].
La gestion et l’administration de cette copropriété ont été confiées à la société Agence d’Armorique en sa qualité de syndic.
Lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2021, les copropriétaires de l’immeuble ont approuvé le devis de la société Beaufils concernant le ravalement de la façade avant de la résidence.
A l’occasion des travaux réalisés par la société Beaufils, il est apparu la nécessité de procéder à des travaux complémentaires au regard de l’état de l’immeuble.
Il est constant que les entreprises Rouxel Charpente Ossature Menuiserie et LD Couverture sont intervenues dans le cadre des travaux de rénovation de la partie charpente et de reprise de la couverture.
La SCI CCN La Commune a subi un dégât des eaux le 09 juin 2023 ; à cette occasion, un rapport d’expertise en date du 7 août 2023 a été établi par le cabinet Eurexo duquel il ressort que le sinistre est la conséquence d’une infiltration par toiture à la suite d’un défaut de bâchage du toit de l’immeuble.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la SCI CCN La Commune a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Beaufils, la société Rouxel Charpente et la société Agence d’Armorique.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 12 septembre 2024 (RG 24/00300) laquelle a désigné M. [D] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 14 et 20 mars 2025, la SCI CCN La Commune a assigné :
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
— M. [R] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 20],
— la société LD Couverture,
— La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Beaufils,
— la société Les Korrigans,
— la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société Les Korigans,
— la société Abeille vie, en sa qualité d’assureur de la société Les Korrigans ?
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiéeS à M. [L] par ordonnance en date du 12 septembre 2024 soient étendues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 20] et à M. [T], son mandataire ad hoc, à la société LD Couverture, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Beaufils, à la société Les Korrigans et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, et à la société Abeille Vie, société anonyme d’assurance vie et capitalisation,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] par ordonnance en date du 12 septembre 2024 seront communes et opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 20] et à M. [T], son mandataire ad hoc, à la société LD Couverture, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Beaufils, à la société Les Korrigans et son assureur, la société Abeille Iard & Santé, et à la société Abeille Vie, société anonyme d’assurance vie et capitalisation,
— condamner le syndicat de la copropriété [Adresse 8] à communiquer l’attestation d’assurances de la copropriété depuis l’année 2022 ainsi que l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de la société LD Couverture et la copie des marchés conclus avec cette dernière, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société LD Couverture à communiquer son attestation d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle relative aux années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00133.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la SCI CCN La Commune a assigné la société Allianz Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] par ordonnance en date du 12 septembre 2024 soient étendues à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur du syndic de copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
— juger que les opérations d’expertise confiées à M. [L] par ordonnance en date du 12 septembre 2024 seront communes et opposables à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur du syndic de copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 20],
— réserver les dépens.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00174.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00133.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la SCI CCN La Commune, représentée, s’en tient à ses écritures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Beaufils intervient volontairement à la procédure et demandent à la présente juridiction de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, elle n’a pas de moyen opposant sur le principe de la demande d’expertise judiciaire formulée à son égard,
— ordonner l’expertise à intervenir au contradictoire de :
* le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
* la société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société Les Korrigans,
* la société Abeille Vie, ès-qualité d’assureur de la société Les Korrigans,
* la société LD Couverture,
* M. [R] [Y], ès-qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 20],
* la société Les Korrigans,
— réserver les dépens.
Aux termes des mêmes écritures, la SMABTP, ès-qualité, formulent les mêmes demandes.
La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur responsabilité civile profesionnelle de la société Agence d’Armorique, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de lui donner acte, sans aucune acceptation de la demande mais tout au contraire sous les plus expresses protestations et réserves de fait comme de droit, notamment de garantie qu’elle s’en remet à la sagesse de Mme le Président du Tribunal de céans quant à l’opportunité de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] selon ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal de céans, ainsi que de réserver les dépens.
La société Abeille Iard & Santé, ès-qualité, formule oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 20], M. [Y] ès-qualité, la société LD Couverture, la société Les Korrigans et la société Abeille Vie, ès-qualité, bien que régulièrement convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la SCI CCN La Commune expose qu’au cours de la première réunion d’expertise judiciaire, il est apparu nécessaire d’appeler à la cause :
— la société LD Couverture et son assureur,
— la société Les Korrigans et son assureur,
— le syndicat des copropriétaires et son assureur,
— l’assureur de la société Beaufils.
La requérante ajoute que, par ordonnance en date du 24 novembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a désigné M. [R] [Y] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] Saint-Brieuc, et qu’il convient de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Il ressort de la note aux parties n°2 que M. [L] a donné son accord pour ces appels à la cause.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la SCI CCN La Commune a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à l’ensemble des défenderesses.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (N° RG 24/00300) désignant comme expert judiciaire M. [L] sera donc déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 20], à M. [R] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 20], à la société LD Couverture, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Beaufils, à la société Les Korrigans, à la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société Les Korigans, à la société Abeille vie, en sa qualité d’assureur de la société Les Korrigans et à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Agence d’Armorique.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société LD Couverture est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société LD Couverture, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2022, 2023 et 2024.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
La SCI CCN La Commune étant reçue dans sa demande de communication de l’attestation d’assurance de la société LD Couverture en ce qu’elle est formée directement à l’encontre de cette dernière, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en ce qu’elle est formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Saint-Brieuc.
La requérante sera également déboutée de sa demande de condamnation à produire l’attestation d’assurance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 20], formulé contre ce dernier, dans la mesure où la société Allianz Iard, assureur du syndic, a été appelée à la cause en cette qualité.
Il sera par contre fait droit à la demande de condamnation du défendeur à produire les marchés conclus avec la société LD Couverture, ces documents apparaissant nécessaires à la résolution du litige.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Beaufils ;
DÉCLARONS commune au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], à M. [R] [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] [Localité 20], à la société LD Couverture, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Beaufils, à la société Les Korrigans, à la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur de la société Les Korigans, à la société Abeille vie, en sa qualité d’assureur de la société Les Korrigans et à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Agence d’Armorique, l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 désignant comme expert judiciaire M. [D] [L], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00300, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à la société LD Couverture, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les marchés qu’il a conclus avec la société LD Couverture ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DEBOUTONS la SCI CCN La Commune de sa demande de condamnation à produire les attestations d’assurance de la société LD Couverture et les attestations d’assurance de la copropriété, formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI CCN La Commune, partie demanderesse ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Service civil ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Droite ·
- Victime
- Associations ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Dominique ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Recours ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Référence ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Surveillance ·
- Procédure judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.