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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/54656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54656 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHSV
N° : 5
Assignation du :
04 Juillet 2025
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société KLEPIERRE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – #B0231
DEFENDERESSE
La société LCF S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la société Klepierre a consenti à la société LCF un bail commercial portant sur un local situé dans le Centre Commercial Jaude [Adresse 1].
Le bail a été conclu moyennant les clauses et conditions suivantes:
— Désignation : Local n° 2b44d’une surface GLA de 55, 80 m²,
— Destination :
« Vente de bijoux fantaisie, vêtements, chaussures, sacs et accessoires de mode, à l’exclusion de toute autre activité ».
— Durée : dix ans
— Loyer initial : Le loyer variable annuel est fixé à hauteur de 8 % HT sur le chiffre d’affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 44 640 euros HT/HC par an, indexé de plein droit chaque année en fonction de la variation de l’Indice des Loyers Commerciaux publié trimestriellement par l’insee.
Par exploit en date du 26 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur une sommation d’avoir à payer la somme de 15 686,22 euros outre le coût de l’acte d’un montant de 110,14 euros.
Le bailleur a fait délivrer au preneur par acte extra judiciaire en date du 17 avril 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 30.905,87 euros, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 77 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, la société Klépierre se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a fait citer la société LCF, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
JUGER la société Klépierre recevable et bien fondée dans ses demandes ;
CONSTATER que la société LCF n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 11 avril 2025, la somme de 30 905, 87 euros, en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montant de 77 euros :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNER l’expulsion de la société LCF des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de sons chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ceci sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
JUGER que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 29 du bail ;
JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société LCF au paiement de la somme de 30.905,87 euros TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du Bail suivant décompte arrêté au 10 avril 2025, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société LCF au paiement à la société Klépierre d’une indemnité d’occupation fixée en application de l’article 31 du Bail, à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans un état conforme aux stipulations du Bail ;
JUGER que le dépôt de garantie restera acquis à la société Klépierre en application des dispositions de l’article 30.5 du Bail sans préjudicie de son droit au paiement de toutes sommes au titre du Bail et dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société LCF à régler à la société Klépierre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LCF aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société LCF, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 6 octobre 2025, la société Klépierre, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation. Elle précise que le contrat de bail comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux parisiens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 24 février 2023 comporte une clause résolutoire (article 30) prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à la société LCF le 11 avril 2025 qui vise cette clause pour un montant en principal de loyers et charges de 30.905,87 euros. Un décompte arrêté au 10 avril 2025 était joint au commandement de payer.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En revanche, la société demanderesse ne produit pas de décompte actualisé postérieur à celui joint au commandement de payer du 11 avril 2025, de sorte qu’il n’est pas établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse et n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la société Klépierre et toutes les demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
Selon de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
La société Klépierre réclame le versement de la somme provisionnelle de 30.905,87 euros.
Pour justifier de sa créance, la société Klépierre produit dans son assignation, le même décompte arrêté au 10 avril 2025 que celui joint au commandement de payer.
Toutefois, au vu des développements précédents et en l’absence de décompte actualisé et récent, il existe une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la dette.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à ce titre.
Le contrat de bail contient des clauses pénales qui stipulent une majoration des sommes dues de 10%, à titre d’indemnité forfaitaire, une majoration des intérêts et la conservation du dépôt de garantie au profit du bailleurs
Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la dette locative, les demandes de la société Klépierre au titre des clauses pénales deviennent sans objet.
S’agissant de la demande de provision au titre des indemnités d’occupation, la clause résolutoire n’étant pas acquise et le bail n’étant pas résilié, aucune indemnité d’occupation n’est due et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Klépierre, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
La société Klépierre sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Klépierre ;
Condamnons la société Klépierre au paiement des dépens ;
Déboutons la société Klépierre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 6] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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