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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3EF
N° de minute :
Monsieur, [R], [J]
C/
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître, [N], [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [C],
Code de la nature de l’affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Clémence, [Localité 1]
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître, [N], [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [I], [C],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocats au barreau de MACON
ET :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [R], [J]
né le 28 Octobre 1975 à, [Localité 2] (71)
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal judiciaire de MACON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur, [I], [C], exerçant une activité individuelle d’élevage de bovins.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2022. Maître, [N], [Y], de la SCP BTSG², a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
En mars 2022, M., [I], [C] a cédé à M., [R], [J] son cheptel, donnant lieu à l’émission d’une facture par le vendeur d’un montant de 65.000 euros HT et 71.500 euros TTC.
Monsieur, [R], [J] a versé une somme de 30.000 euros en paiement de la cession intervenue.
Suivant courrier en date du 5 janvier 2023, la SCP BTSG² a sollicité de M., [R], [J] le règlement du solde du prix de vente, soit la somme de 41.500 euros.
Par courriel du 9 janvier 2023, Monsieur, [R], [J] s’est opposé à cette demande en faisant valoir que le cheptel était estimé à la somme de 30.000 euros TTC.
Selon exploit extra-judiciaire du 7 mars 2023, la SCP BTSG² a mis en demeure M., [R], [J] de lui régler la somme de 41.500 euros.
Par courriel de son conseil du 22 mars 2023, M., [R], [J] a refusé de payer la somme de 41.500 euros en faisant valoir que les parties avaient convenu d’un prix à hauteur de 30.000 euros TTC au titre de la cession du cheptel.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 04 mars 2025, M., [R], [J] a assigné la SCP BTSG², ès-qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur, [I], [C], devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
— Juger que la SCP BTSG², requérant à la mise en demeure n’apporte aucun élément de nature à retenir que la transaction intervenue entre les parties est à hauteur de 71.500 euros TTC ;
En conséquence,
— Juger que la SCP BTSG², es-qualités de liquidateur judiciaire représentant M., [I], [C] ne peut solliciter aucun paiement à l’encontre de Monsieur, [R], [J] ;
— Juger que les poursuites sont abusives ;
— Condamner la SCP BTSG², es-qualité de liquidateur judiciaire représentant M., [I], [C] à payer à M., [R], [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 07 octobre 2025, la SCP BTSG² demande au juge de la mise en état de MACON :
— Juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action intentée par M., [R], [J], à l’encontre de la SCP BTSG², ès-qualités de liquidateur judiciaire représentant M., [I], [C] ;
— Condamner M., [R], [J] à payer à la SCP BTSG², ès-qualités de liquidateur judiciaire représentant M., [I], [C], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— depuis mars 2023, aucun courrier, ni mise en demeure, ni acte de procédure n’ont été adressés à M., [R], [J] par la SCP BTSG², aux fins de règlement de la somme de 41.500 euros TTC, de sorte qu’il ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre.
Par conclusions en date du 30 octobre 2025, M., [R], [J] demande au juge de la mise en état de :
— Juger recevable l’assignation ;
— Juger que ce dernier prouve de manière irréfutable son intérêt à agir ;
En conséquence,
— Débouter la SCP BTSG² de tous ses moyens, fins et prétentions ;
— Condamner la SCP BTSG², es-qualité de liquidateur judiciaire représentant M., [I], [C] à payer à M., [R], [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M., [R], [J] fait valoir que :
— il a intérêt à agir dès lors que la mise en demeure adressée en janvier 2023 date de moins de 5 ans et la créance invoquée n’est donc pas prescrite.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur, [J]
Suivant l’article 789 6° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir .
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civil, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action, ce qui exclut la recevabilité des actions préventives telle que l’action provocatoire.
En l’espèce, dans le cadre de son assignation, Monsieur, [R], [J] demande au Tribunal de juger que la SCP BTSG², ne peut solliciter aucune somme à son encontre au titre de l’acquisition du cheptel de Monsieur, [I], [C] et de juger que les poursuites sont abusives.
Ce faisant, son action a pour objet de faire juger que la procédure collective de Monsieur, [I], [C] ne dispose d’aucune créance à son encontre.
La procédure engagée n’a donc qu’un but préventif à des fins provocatoires.
En effet, la délivrance d’une simple mise en demeure, de surcroît deux ans avant l’introduction de l’instance, n’a aucun caractère contentieux et, au surplus, n’a pas d’effet interruptif de prescription.
Au regard de ces éléments, Monsieur, [R], [J] ne dispose d’aucun intérêt actuel à agir aux fins de voir écarter l’existence d’une créance à son encontre de la procédure collective de Monsieur, [I], [C] et le caractère abusive de “poursuites” au demeurant non engagées.
En conséquence, les demandes de Monsieur, [R], [J] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur, [R], [J] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, présent incident y mettant fin.
Sur l’article 700
L’équité commande, au regard du caractère inutile de l’action engagée, de condamner Monsieur, [R], [J] à payer à la SCP BTSG² ès-qualités la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable les demandes indemnitaires formées par Monsieur, [R], [J] à l’encontre de la SCP BTSG² ès-qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur, [I], [C] ;
ORDONNE le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] à payer à la SCP BTSG² ès-qualité de mandataire-liquidateur de Monsieur, [I], [C] la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [J] aux dépens de l’instance.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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