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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 25 juin 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, La COMPAGNIE EUROPENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 25 Juin 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FXJU
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [O] [W], née le 13 avril 1969 à PARIS 15ème (75), de nationalité française, demeurant 4 La Ville Juhel – 22210 PLUMIEUX
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(Aide juridictionnelle partielle 55 % du 31 juillet 2024)
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, société anonyme au capital de 160 995 996 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 août 2019, Madame [O] [W] a accepté une offre de prêt proposée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, d’un montant de 61700€ à rembourser sur une période 180 mois.
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS CEGC s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de l’intégralité de la somme empruntée.
Madame [O] [W] a été défaillante dans le règlement de ses échéances mensuelles.
Par envoi en date du 31 janvier 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure Madame [O] [W] de régulariser les sommes impayées.
Par courrier en date du 14 février 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt consenti.
En l’absence de régularisation des paiements par l’emprunteur, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a demandé à la CEGC de régler la totalité des sommes restant dues au titre du prêt.
Madame [W] a été informée le 23 03 2022 par la CGEC, qu’elle était amenée en sa qualité de caution solidaire, à devoir payer les sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a notamment condamné madame [W] à lui payer la somme de 54 183,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, et ce jusqu’à parfait paiement.
Le jugement en question a été signifié le 16 04 2024.
Madame [W] a déposé un dossier de surendettement qui a été rejeté par la Banque de France au regard de sa qualité d’autoentrepreneur.
Par exploit signifié le 10 01 2025, madame [O] [W] a assigné la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc afin de :
— lui accorder un moratoire de 24 mois pour régler la dette due à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS,
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins le taux légal,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et prononcer en conséquence l’exécution provisoire, de la décision,
— condamner la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 04 2025, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS forme les prétentions suivantes :
— DEBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] à verser à la CEGC, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le jour de l’audience, madame [O] [W] et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS ont maintenu leurs demandes.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai
Madame [W] sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un délai de deux ans pour régler sa dette, étant précisé que les sommes ne porteront intérêts qu’au taux légal. Elle ajoute qu’elle est autoentrepreneur et qu’elle vient de commencer son activité laquelle ne lui procure pas encore de revenus.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Toutefois l’article R121-1 du Cpce, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce,
Il est constant que le juge de l’exécution « a compétence pour accorder un délai de grâce » après signification d’un commandement qui engage une mesure d’exécution forcée ou d’un acte de saisie.
Il a été jugé sur le fondement de l’article 510 du Cpc qu’avant la délivrance d’un de ces actes au débiteur, un délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution ou en cas d’urgence, par le juge des référés.
Le juge de l’exécution ne dispose pas en conséquence des prérogatives lui permettant d’accorder au débiteur des délais de paiement en l’absence de toute mesure d’exécution forcée qui soit en cours.
En l’état aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en œuvre par le créancier afin d’être payé de sa dette.
En l’absence de la mise en œuvre d’une telle mesure d’exécution forcée, la demande d’octroi de délai de madame [W] et les demandes associées ne peuvent qu’être jugées irrecevables.
Sur les autres demandes
Nonobstant ce qui vient d’être décidé, sur le caractère irrecevable de la demande de madame [O] [W] tendant à lui octroyer un délai de paiement de deux ans, l’équité s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes parties formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Madame [O] [W] et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Madame [O] [W] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Elle sera donc rappelée au sein du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de madame [O] [W] tendant à lui octroyer un délai de paiement de deux ans,
DEBOUTE madame [O] [W] et de la société et la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
DEBOUTE madame [O] [W] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE madame [O] [W] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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