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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 janv. 2025, n° 24/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 07 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. PELLET A.S.C.
C/ Monsieur [N] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06246 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWOW
DEMANDERESSE
S.A.S. PELLET A.S.C.
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître [V] [C] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Maître [W] [L] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 5]
DEFENDEUR
M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Me Annie FOURNEL avocat au barreau de Saint Etienne
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [V] [C] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Maître [W] [L] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – [Localité 5] – 421, Me [G] [B] – 13
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL MSM HUISSIERS ASSOCIES [Adresse 1]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de départage en date du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a notamment conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 26 octobre 2022 entre Monsieur [N] [S] et la société PELLET A.S.C, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 12 janvier 2024 à Monsieur [N] [S] et le 22 janvier 2024 à la société PELLET A.S.C, conformément à l’article 1454-26 du code du travail.
Le 11 juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société PELLET A.S.C par la SELARL MSM HUISSIERS&ASSOCIES [Localité 7], Commissaires de justice associés à [Localité 6] (42), à la requête de Monsieur [N] [S] pour recouvrement de la somme de 15 303,12 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société PELLET A.S.C le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la société PELLET A.S.C a donné assignation à Monsieur [N] [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— juger que le paiement effectué par la société PELLET A.S.C est valable et libératoire,
— juger que Monsieur [N] [S] ne détient à son encontre aucune créance,
— juger que la mesure d’exécution qu’il a pratiquée est infondée, frustratoire et abusive,
— annuler la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 11 juillet 2024 et en ordonner la mainlevée,
— condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société PELLET A.S.C, représentée par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a effectué un paiement de la créance valable et libératoire et que la mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre est nulle ne reposant pas sur une créance liquide et exigible.
Monsieur [N] [S], représenté par son conseil, sollicite de juger que le paiement par la société PELLET A.S.C n’est pas libératoire, juger qu’il détient une créance à l’encontre de la société PELLET A.S.C, maintenir la saisie-attribution pratiquée, la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, il expose que le paiement réalisé par la société PELLET A.S.C n’est pas libératoire n’ayant pas été effectué auprès du bon créancier alors qu’il appartenait au débiteur de justifier d’un paiement effectué au créancier apparent et de bonne foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024 a été dénoncée le 17 juillet 2024 à la société PELLET A.S.C, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
La société PELLET A.S.C est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1342-3 et 1342-8 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable et se prouve par tout moyen.
Il est précisé que l’apparence du créancier doit être légitime pour celui qui paye, en ce sens qu’une personne placée dans les mêmes circonstances se serait comportée de la même manière à la date à laquelle le paiement a été effectué.
En l’espèce, la société PELLET A.S.C a ordonné le virement d’un montant de 35 000€, qui a été effectué le 16 novembre 2022, sur la base d’un RIB CARPA falsifié transmis le 12 novembre 2022 depuis l’adresse mail professionnelle du conseil de Monsieur [N] [S], elle-même piratée.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le conseil de la société PELLET A.S.C a adressé un mail au conseil de Monsieur [N] [S] le 8 novembre 2022 lui demandant la transmission de son RIB CARPA, que le 12 novembre 2022, le conseil de Monsieur [N] [S] lui a répondu, depuis son adresse mail qui s’avérera piratée, en ces termes, joignant un RIB CARPA :
« Veuillez trouver en pièce jointe RIB CARPA
Vous en souhaitant bonne réception.
Je vous prie de me croire,
Votre bien dévouée
[G] FOURNEL ",
— un courrier officiel transmis par voie postale daté du 14 novembre 2022 adressé par le conseil de la société PELLET A.S.C au conseil de Monsieur [N] [S] l’informant avoir transmis le RIB CARPA à sa cliente pour le versement de l’indemnité transactionnelle doublé d’un mail adressé le même jour lui demandant de prendre connaissance des documents adressés via la poste,
— les mails adressés par le conseil de Monsieur [N] [S] au conseil de l’ordre afin d’obtenir un RIB CARPA les 10 novembre 2022 et 22 novembre 2022,
— une lettre adressée par le conseil de Monsieur [N] [S] au conseil de la société PELLET A.S.C le 30 novembre 2022 lui demandant de procéder au règlement rapidement et lui transmettant un RIB CARPA,
— un mail en date du 14 décembre 2022 émanant du conseil de la société demanderesse adressé au conseil de Monsieur [N] [S] l’informant de la preuve du virement intervenu le 14 décembre 2022 d’un montant de 35 000€ auprès du compte CARPA, selon le justificatif produit,
— un dépôt de plainte effectué par le conseil de Monsieur [N] [S] auprès du procureur de la République de [Localité 6] le 15 décembre 2022 concernant l’envoi d’un RIB falsifié,
— un dépôt de plainte de la société PELLET A.S.C concernant le paiement frauduleux en date du 20 décembre 2022,
— une lettre de la CARPA de la Loire adressée au conseil de Monsieur [N] [S] le 24 janvier 2023 l’informant qu’à la suite de sa déclaration de sinistre effectuée, le service juridique de la SCB indique que le conseil de Monsieur [N] [S] n’a commis aucune faute dans le cadre du piratage de sa messagerie professionnelle, que la police d’assurance souscrite suppose au préalable que les sommes litigieuses aient un temps transité sur le compte de l’avocat assuré et leur décaissement et détournement, qu’il ne sera pas donné suite à son sinistre, que le service juridique s’interroge sur la responsabilité de la banque émettrice du virement s’étonnant que des vérifications minimales n’aient pas été effectuées notamment sur le fait qu’un virement de 35 000 € soit fait sur le compte d’une CARPA dotée d’un compte NICKEL,
— une lettre du conseil de la société PELLET A.S.C adressée au conseil de Monsieur [N] [S] en date du 24 mai 2023, l’informant de la récupération de la somme de 21 035,31 € à la suite du virement frauduleux effectué au mois de novembre 2022 et lui demandant de faire le nécessaire auprès de l’auteur de l’infraction pour récupérer le solde restant compte tenu des agissements frauduleux dont son client a été victime.
Il ressort de ces éléments que le message provenant de l’adresse mail professionnelle du conseil de Monsieur [N] [S] elle-même piratée contenant le faux RIB a été adressé au conseil de la société demanderesse, le 12 novembre 2022, soit plus de quatre jours après sa demande de lui transmettre son RIB CARPA, que ce message présentait une apparence d’authenticité tout comme le RIB falsifié joint, qui est d’ailleurs identique au vrai RIB sauf les éléments relatifs aux coordonnées bancaires de l’établissement bancaire, que la société demanderesse ne pouvait savoir que le conseil de Monsieur [N] [S] ne communique pas par mail au contraire de l’argumentation développée, ni que les coordonnées du BIC renvoyaient à un établissement bancaire proposant les comptes NICKEL, qu’aucun élément ne permettait de douter de la provenance du RIB transmis depuis l’adresse mail officielle et professionnelle du conseil de Monsieur [N] [S], étant observé que dès le 14 novembre 2022, le conseil de la société PELLET A.S.C informait par une lettre transmise par voie postale le conseil de Monsieur [N] [S] de la réception du RIB CARPA.
Dans cette optique, en adressant de bonne foi son paiement sur le compte bancaire désigné par le RIB CARPA falsifié transmis depuis l’adresse mail officielle et professionnelle du conseil de Monsieur [N] [S], le paiement de la société PELLET A.S.C effectué le 16 novembre 2022 est libératoire à la date à laquelle il a été effectué et la créance invoquée par Monsieur [N] [S] a ainsi été régulièrement éteinte, le moyen invoqué par Monsieur [N] [S] étant inopérant puisque les conditions de la validité du paiement s’apprécient au moment où le paiement a été effectué.
De sorte que le paiement effectué le 16 novembre 2022 par la société PELLET A.S.C a bien été fait de bonne foi à un créancier apparent et qu’il est, pour elle, libératoire, à la date à laquelle il a été effectué.
Dans ces conditions, la mesure d’exécution forcée pratiquée le 11 juillet 2024 se fonde sur une créance éteinte et dès lors non exigible.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la société PELLET A.S.C soutient l’existence d’un préjudice subi au regard de l’immobilisation de sa trésorerie, sans le démontrer et sera dès lors, nécessairement déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [N] [S] sera condamné à payer à la société PELLET A.S.C la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la société PELLET A.S.C en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 11 juillet 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Monsieur [N] [S] pour recouvrement de la somme de 15 303,12 € en principal, accessoires et frais ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de la société PELLET A.S.C le 11 juillet 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de Monsieur [N] [S] pour recouvrement de la somme de 15 303,12 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société PELLET A.S.C de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [S] à payer à la société PELLET A.S.C la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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