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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me BAINVEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Mr [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01696 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VU4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 15 Mai 1970 à , demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 25 mars 2019, la société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANENNE (ci-après LOGIREM) a consenti à Monsieur [M] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 353,70 euros et 167,94 euros au titre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [M] [F], par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, un commandement de payer la somme principale de 2.675,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, la société LOGIREM a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de:
ordonner la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs;le condamner à payer la somme de 3.202,29 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 14 novembre 2023;le condamner au paiement les loyers et charges courants et indemnités d’occpuation égales au montant des loyers et charges aux mêmes conditions d’indexation et de révision à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à complète libération des lieux;ordonner son expulsion et de tout autre occupant de son chef, justifier de l’acquit des charges locatives et remettre les clés ;autoriser la société LOGIREM à l’expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l’assignation et d’exécution de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société LOGIREM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 5.305,26 euros, au 11 mars 2024. Elle a ajouté que le défendeur n’avait pas repris le paiement intégral du loyer.
Monsieur [M] [F] a comparu en personne. Il a reconnu le montant de la dette, précisant percevoir l’allocation adulte handicapé. Il s’est engagé à faire un versement de 2.500€-3.000€ et n’a pas sollicité de délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société LOGIREM justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 13 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. L’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 21 septembre 2023, Monsieur [M] [F] n’a pas réglé la dette locative de 2.675,25 euros qui y était mentionnée. Il ressort des pièces produites que la dette locative a augmenté et que le défendeur est désormais redevable de la somme 5.305,26 € selon décompte arrêté au 30 avril 2024.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné à payer cette somme à la société LOGIREM avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.202,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Au regard du montant de la dette locative, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [M] [F]. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de condamner Monsieur [M] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [M] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit à la demande de la société LOGIREM au titre l’article 700 du code de procédure civie.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 25 mars 2019 entre la société LOGIREM et Monsieur [M] [F] concernant les locaux situés [Adresse 3],
ORDONNE à Monsieur [M] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, de libérer les lieux situés [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 370,40 euros par mois, outre les provisions sur charges, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société LOGIREM la somme de 5.305,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.202,29 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la société LOGIREM de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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